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13/05/2002 | SUISSE | N°H.65/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2002, H.65/01


«AZA 7»
H 65/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève


A.- Inscrite au Registre du commerce de Genève dès le
15 août 1983, la société C.________ SA (ci-après : la
société) était af...

«AZA 7»
H 65/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Inscrite au Registre du commerce de Genève dès le
15 août 1983, la société C.________ SA (ci-après : la
société) était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse
interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux (ci-après : la caisse). A.________ en a
été l'administrateur unique du 17 septembre 1991 au
22 septembre 1998, date de la faillite de la société.

En raison du défaut de paiement des cotisations socia-
les dues pour la période allant du 1er avril au 31 décembre
1995, la caisse a engagé des poursuites à l'encontre de la
société qui ont abouti, le 29 novembre 1996, à la délivran-
ce de quatre actes de défauts de biens après saisie pour un
montant total de 15 524 fr. 05. Au cours de l'année 1997,
la caisse a également déposé deux plaintes pénales, la
première contre A.________ en sa qualité d'administrateur,
la seconde contre B.________ à titre d'organe de fait de la
société. Le procureur de la République et canton de Genève
a classé sans suite la procédure pénale dirigée contre
l'administrateur.
Le 5 septembre 1997, la caisse a adressé à chacune des
personnes précitées une décision de réparation du dommage
par laquelle elle leur a réclamé le paiement de
13 155 fr. 30. Alors que B.________ n'a pas retiré l'envoi
recommandé qui lui était destiné, A.________ a pris con-
naissance de la décision le concernant et s'y est opposé en
temps utile.

B.- La caisse a alors porté le cas devant la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'AVS-AI-APG
(ci-après : la commission), en concluant à la levée de
l'opposition formée par A.________.
Statuant le 30 octobre 2000, la commission a fait
droit aux conclusions de la caisse.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens,
il conclut, principalement, à l'annulation de la décision
de la caisse et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement après l'apport
de la procédure pénale genevoise n° W.________.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais la
responsabilité du recourant dans le préjudice subi par
l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS, le Tribunal fédéral
des assurances doit se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- La commission a correctement exposé les disposi-
tions légales ainsi que la jurisprudence applicables au
cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- Comme en instance cantonale (voir en particulier
le procès-verbal de l'audience de comparution personnelle
du 12 juillet 2000), le recourant fait valoir un certain
nombre de circonstances qui seraient, selon lui, propres à
le disculper.
Il allègue avoir été contacté, au cours de l'été 1994,
par trois personnes - dont B.________ - qui désiraient
acheter sa société C.________ SA dans le but de réaliser un
projet en faveur de la fondation X.________. Ce projet, dé-
nommé Y.________, avait reçu l'aval du président de ladite
fondation, D.________, et consistait dans la vente de «car-
tes et publicités» dont la moitié du profit était destiné à
X.________. Le recourant déclare avoir établi une conven-
tion de vente et cession d'actions - laquelle est finale-
ment restée lettre morte - et mis à disposition des ache-
teurs les locaux de sa société; il était convenu qu'il
conserverait ses fonctions d'administrateur de la société.

Afin de permettre le démarrage du projet, il dit par
ailleurs avoir donné procuration à B.________ «pour tout
contrat Y.________». Ce dernier aurait outrepassé les
pouvoirs de représentation conférés, engagé à son insu du
personnel au nom de C.________ SA et détourné les bénéfices
réalisés sur la vente des cartes. Le recourant expose
encore n'avoir eu de cesse, dès le début, d'interpeller
B.________ sur le déroulement de ses activités dans le
cadre du projet Y.________, mais sans succès. Il ne se
serait véritablement rendu compte de la gravité de la si-
tuation qu'au mois de septembre 1995, date à laquelle la
fondation X.________ avait introduit une action civile con-
tre sa société et B.________. A ce moment-là, il aurait
immédiatement réagi en révoquant la procuration qu'il avait
faite et en reprenant possession des locaux de sa société.
Il précise encore qu'à l'initiative de la fondation
X.________, une procédure pénale a, par la suite, été ou-
verte à l'encontre de B.________ qui a débouché sur une
condamnation à une peine de 30 mois d'emprisonnement.
Compte tenu de ces faits, le recourant soutient qu'il
ne saurait être rendu responsable du dommage subi par l'in-
timée au sens de l'art. 52 LAVS; à ses yeux, le non paie-
ment des cotisations d'assurances sociales doit exclusive-
ment être imputé à B.________. Il se plaint également d'une
violation de son droit d'être entendu par les premiers
juges, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas accepté d'ordon-
ner l'apport de la procédure pénale comme il l'avait
pourtant demandé.

4.- Se fondant, entres autres documents, sur une let-
tre écrite par A.________ à l'attention de B.________ en
date du 22 novembre 1994, la juridiction cantonale a retenu
qu'à cette époque déjà, le premier nommé était au courant
du fait que le second excédait les limites de la procura-
tion qui lui avait été accordée. Comme A.________ n'avait

entrepris aucune démarche, notamment judiciaire, pour faire
interdire l'usage de la raison sociale de C.________ SA par
B.________ ou pour obtenir la reddition des comptes de la
société, les premiers juges ont considéré qu'il avait
manqué à ses devoirs de surveillance que lui imposait sa
charge d'administrateur unique de la société et qu'il
avait, partant, commis une négligence grave au regard de
l'art. 52 LAVS. Ils ont en outre estimé qu'il n'était pas
nécessaire d'ordonner l'apport du dossier pénal concernant
B.________ comme le requérait A.________, les pièces
versées à la procédure contenant suffisamment d'éléments
pour trancher la question de sa responsabilité.

5.- La lettre du 22 novembre 1994 sur laquelle les
juges cantonaux se sont en particulier appuyés pour admet-
tre la responsabilité du recourant a la teneur suivante :
«(...) Nous devons constater, selon copie du contrat ci-
joint, que vous avez engagé notre société sans droit,
B.________ n'étant pas au bénéfice d'une signature à titre
quelconque pour notre société à l'exception de la procura-
tion autorisant sa signature individuelle pour tout contrat
Y.________, et non pour les engagements de la société.
(...)». Contrairement à ce qu'il allègue, le recourant sa-
vait donc depuis ce moment-là que B.________ dépassait le
cadre qui lui avait été fixé pour élaborer le projet
Y.________, même s'il ne connaissait pas encore l'ampleur
de ses actes. Il se devait dès lors de surveiller encore
plus étroitement l'activité de ce dernier au sein de
C.________ SA, et ne pouvait se contenter, comme il l'a
fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans
réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'infor-
mation répétées (cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril
et 20 juillet 1995). Le recourant a ainsi pratiquement
laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet
y.________, attitude qui se rapproche de celle d'un homme

de paille. En cela, il a méconnu l'une des attributions in-
transmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a
al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment
que celles-ci observent la loi, les règlements et les ins-
tructions données (ch. 5). Sa négligence doit être appré-
ciée d'autant plus sévèrement que la structure de
C.________ SA était petite et qu'il lui incombait en
définitive de contrôler les agissements d'une seule per-
sonne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 con-
sid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa
société une activité nouvelle, encore mal définie, et sur
laquelle il était peu renseigné. Qu'il n'ait rien entre-
pris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas com-
promettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas
constituer un motif légitime pour excuser son manque de
réaction face au comportement de B.________.
A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu
d'admettre que le recourant a commis, au sens de l'art. 52
LAVS, une négligence grave qui est, de surcroît, en rela-
tion de causalité naturelle et adéquate avec le dommage
subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que
l'apport de la procédure pénale pourrait y changer. Si, à
n'en pas douter, le recourant a été victime d'un comporte-
ment abusif de la part de B.________, il n'en demeure pas
moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de
C.________ SA, rendu coupable d'un défaut de surveillance
et c'est en cela que réside le fondement de sa responsa-
bilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si
B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses,
en lui présentant par exemple des comptes falsifiés (voir
arrêt non publié F. du 25 juillet 2000, H 319/99).
A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La
juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation

anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruc-
tion supplémentaire requise par le recourant sans qu'on
puisse y voir une violation de son droit d'être entendu
(ATF 124 V 94 consid. 4b).
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1200 fr., sont
mis à la charge du recourant et compensés avec
l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.65/01
Date de la décision : 13/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-13;h.65.01 ?
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