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13/05/2002 | SUISSE | N°H.380/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2002, H.380/01


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H 380/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser Szeless

Arrêt du 13 mai 2002

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- F.________, ressortissant français et domicilié en
France, a cotisé à l'assurance-viei

llesse, survivants et
invalidité suisse durant diverses périodes depuis le mois
de juin 1972. A partir du 1er octobre 1991, il a été mi...

«»
H 380/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser Szeless

Arrêt du 13 mai 2002

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- F.________, ressortissant français et domicilié en
France, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité suisse durant diverses périodes depuis le mois
de juin 1972. A partir du 1er octobre 1991, il a été mis au
bénéfice d'une rente pour couple de l'assurance-invalidité
suisse, remplacée, au décès de son épouse, par une rente
simple d'invalidité dès le 1er novembre 1994. Le montant de
cette dernière rente (de 1735 fr. en 2001) a été calculé
sur la base d'un revenu annuel moyen de 59 784 fr., d'une

durée de cotisations suisse de 13 ans et deux mois, en
application de l'échelle de rente 39 et en prenant en
compte les périodes d'assurance en France.
Après que le prénommé eut accompli sa 65ème année, la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a
alloué, dès le 1er mars 2001, une rente ordinaire de vieil-
lesse d'un montant mensuel de 1296 fr., y compris un com-
plément différentiel, en remplacement de la rente d'in-
validité perçue jusque là (décision du 3 juillet 2001).

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a
débouté par jugement du 15 octobre 2001.

C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son
annulation et à l'allocation d'une rente de 1735 fr.,
correspondant au montant de la rente d'invalidité qu'il
percevait jusque là.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le montant de la rente de
vieillesse accordée au recourant, qui conteste le fait
qu'elle soit inférieure de 440 fr. à la rente d'invalidité
qu'il percevait jusque là.

2.- a) Selon l'art. 16 par. 1 de la Convention de sé-
curité sociale entre la Confédération suisse et la Républi-
que française, du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1;

ci-après : la convention), la pension d'invalidité est
transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dès
que se trouvent remplies les conditions notamment d'âge,
requises par la législation du pays en vertu de laquelle
elle a été attribuée.
En l'occurrence, il est constant que le recourant a
droit à une rente de vieillesse de l'AVS suisse à partir du
1er mars 2001 (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS), en rempla-
cement de la rente d'invalidité en cours jusqu'alors
(art. 30 LAI).

b) Lorsque, dans le cas d'un ressortissant français,
le droit à une pension de vieillesse est ouvert selon la
législation suisse (c'est-à-dire lorsqu'il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'as-
sistance; cf. art. 29 al. 1 LAVS), la rente doit être cal-
culée selon les règles de cette même législation, sans
égard aux périodes d'assurance accomplies en France. En
d'autres termes, la rente est calculée au prorata des an-
nées d'assurances accomplies en Suisse et du revenu déter-
minant qui s'y rapporte (voir à ce sujet l'exposé de l'OFAS
intitulé «Principales règles concernant les rentes AVS et
AI dans les conventions internationales conclues par la
Suisse», RCC 1982 p. 337 sv.).

c) En l'espèce, comme l'a démontré la première instan-
ce de recours, le calcul de l'administration (opéré en
vertu de la législation suisse) n'apparaît en aucune ma-
nière critiquable. En particulier, la caisse a procédé, à
juste titre, au calcul comparatif prévu par l'art. 33bis
al. 1 LAVS, pour retenir la solution la plus favorable à
l'assuré. L'intimée a ainsi constaté qu'il aurait droit à
une rente mensuelle de 796 fr., y compris le supplément

pour personne veuve (art. 35bis LAVS), calculée sur la base
des éléments déterminant la rente d'invalidité à laquelle
elle se substitue (mais après déduction des années de
cotisations à l'étranger).

3.- Selon l'art. 16 par. 2 de la convention, si le
total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre
de la part de chacun des régimes d'assurance-vieillesse des
deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente
d'invalidité, il a droit à un complément différentiel à la
charge du régime qui était débiteur de ladite pension ou
rente.
Dans le cas particulier, l'assuré était au bénéfice
d'une rente d'invalidité suisse dont le montant s'élevait à
1735 fr. par mois avant la modification de celle-ci en
rente de vieillesse. Par ailleurs, il perçoit une rente
française de vieillesse de 439 fr. (soit 1754,33 FF, au
cours moyen de 0.25 fr.). En tenant compte de la rente
ordinaire de vieillesse de 796 fr. à laquelle il aurait
droit ainsi que des prestations de vieillesse françaises,
il peut dès lors prétendre un complément différentiel de
500 fr. (1735 - 439 - 796). C'est donc à bon droit que
l'intimée a fixé le montant de la rente de vieillesse du
recourant à 1296 fr.
Si le recourant perçoit désormais une rente de vieil-
lesse moins élevée que la rente d'invalidité à laquelle
elle s'est substituée, cela résulte exclusivement du fait
que les périodes de cotisations étrangères ne peuvent être
prises en compte dans ce calcul. Peu importe à cet égard
qu'après son 60ème anniversaire, il percevait déjà paral-
lèlement à la rente suisse d'invalidité, une rente fran-
çaise de vieillesse. Il ne saurait en tirer aucun droit
pour le calcul des prestations auxquelles il peut prétendre
de la part de l'assurance-vieillesse suisse, dès lors que
la Convention de sécurité sociale prévoit que le complément
différentiel doit être fixé, jusqu'à concurrence du montant
de la rente d'invalidité, en tenant compte des rentes de

vieillesse tant suisse que française (art. 16 par. 2). La
disposition conventionnelle garantit ainsi à l'intéressé le
maintien du revenu acquis sous forme de prestation d'inva-
lidité avant sa transformation en prestation de vieillesse
(Message concernant une convention de sécurité sociale con-
clue avec la France, du 19 novembre 1975, FF 1975 II 2212),
mais non pas le droit à une rente de vieillesse suisse
équivalente à la rente d'invalidité précédemment versée par
l'assurance-invalidité suisse.
Partant, le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
recourant par voie édictale, à la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.380/01
Date de la décision : 13/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-13;h.380.01 ?
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