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13/05/2002 | SUISSE | N°B.1/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2002, B.1/01


«AZA 7»
B 1/01
B 4/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 13 mai 2002

dans la cause

Caisse de Pensions de la Banque X.________, recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________,

intimés,

et

A.________, recourant, représenté par Me Astrid von
Bentivegni Schaub, avocate, rue de Bourg 1, 1003 Lausanne,

contre

B.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaille au service de la Banque
X.________. Affilié à la Caisse de pen...

«AZA 7»
B 1/01
B 4/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 13 mai 2002

dans la cause

Caisse de Pensions de la Banque X.________, recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________,

intimés,

et

A.________, recourant, représenté par Me Astrid von
Bentivegni Schaub, avocate, rue de Bourg 1, 1003 Lausanne,

contre

B.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ travaille au service de la Banque
X.________. Affilié à la Caisse de pensions de la banque,
il a eu droit le 31 juillet 1995 à un versement anticipé de
90'293 fr. à titre d'encouragement à la propriété d'un
logement.
A.________ et B.________ se sont mariés le 5 juillet
1996. L'épouse est titulaire d'un compte de libre passage
auprès de la Fondation de libre passage de la Banque
X.________.
Le 27 mars 2000, le Président du Tribunal civil du
district de Y.________ a prononcé le divorce des époux
A.________ et B.________. Il a ratifié le chiffre 2 nouveau
de la convention sur les effets accessoires du divorce,
selon lequel «(les) parties conviennent que l'épouse aura
droit à la moitié de la différence entre les prestations de
sortie des deux époux calculées au regard de la durée du
mariage, savoir du 5 juillet 1996 au jour du jugement défi-
nitif et exécutoire du divorce».
Ce jugement étant définitif et exécutoire dès le
7 avril 2000, le juge du divorce a transféré d'office
l'affaire au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour
qu'il procède au calcul des prestations de sortie à parta-
ger.

B.- La Caisse de pensions de la Banque X.________ a
calculé la prestation de sortie de A.________, qui était de
77'727 fr. 95 au moment du mariage et de 189'649 fr. 80 au
moment du divorce.
La Fondation de libre passage de la Banque X.________
a fixé la prestation de sortie de B.________ à
18'439 fr. 70 au moment du mariage et à 37'546 fr. 65 au
moment du divorce.
Par jugement du 27 octobre 2000, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a donné ordre à
la caisse de pensions de la banque de débiter le compte de
A.________ de la somme de 64'137 fr. 25 et de transférer

cette somme sur le compte de libre passage de B.________ à
la fondation de libre passage de la banque, valeur au
8 avril 2000.

C.- Le 18 décembre 2000, la Caisse de pensions de la
Banque X.________ a demandé au Président du Tribunal des
assurances du canton de Vaud de reconsidérer le calcul de
la prestation de libre passage de A.________, motif pris
que le partage selon le droit du divorce et la loi sur le
libre passage ne concerne que les prestations de sortie
acquises durant le mariage et que c'est à tort que le
jugement du 27 octobre 2000 prend en compte le versement
anticipé du 31 juillet 1995, qui est antérieur au mariage.
La juridiction cantonale a transmis cette lettre au
Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compé-
tence (dossier B 1/01).

D.- Dans un mémoire du 10 janvier 2001, A.________
interjette recours de droit administratif contre le
jugement du 27 octobre 2000, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le
versement effectué le 31 juillet 1995 par la Caisse de
pensions de la Banque X.________ à titre d'encouragement à
la propriété du logement n'est pas pris en compte dans la
fixation de la prestation de sortie à partager et que le
montant à transférer sur le compte de libre passage de son
ex-épouse doit être fixé à 41'564 fr. Si le versement
anticipé de 90'293 fr. devait néanmoins être pris en com-
pte, il conclut, à titre subsidiaire, à la réforme du
jugement attaqué en ce sens que ce versement est également
pris en considération dans le calcul de sa prestation de
sortie au moment du mariage et que le montant à transférer
sur le compte de libre passage de son ex-épouse doit être
fixé à 48'985 fr. (dossier B 4/01).
A.________ n'a pas répondu au recours. La Fondation de
libre passage de la Banque X.________ n'a aucun élément
nouveau à apporter concernant cette affaire. De son côté,

l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose
l'admission du recours, au motif que le versement anticipé
de 90'293 fr. est antérieur au mariage et qu'il ne doit
donc pas être inclus dans la prestation de sortie à
partager.

E.- Le 16 janvier 2001, la Caisse de pensions de la
Banque X.________, se référant à une ordonnance du Tribunal
fédéral des assurances du 8 janvier 2001, a déclaré qu'elle
retirait le recours interjeté le 18 décembre 2000 (B 1/01),
vu que A.________ a interjeté recours de droit adminis-
tratif contre le jugement attaqué. Elle demande que sa
lettre du 18 décembre 2000 soit versée au dossier.

Considérant en droit :

1.- a) L'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er jan-
vier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de
désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à par-
tager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du
lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP
doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142
CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de
répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les
conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle
ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur
impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclu-
sions (al. 2).
Le terme d'institution de prévoyance professionnelle
recouvre les institutions de prévoyance et celles de libre
passage (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995
concernant la révision du code civil suisse [FF
1996 I 105]. En l'occurrence, le juge des assurances a été
saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC. Les conjoints,
la Caisse de pensions et la Fondation de libre passage de
la Banque X.________ avaient qualité de partie dans la

procédure. En l'absence de contestation, le premier juge,
statuant comme juge unique sur la base du dossier, a pro-
cédé au partage des prestations de sortie après divorce
(art. 55d LTA, entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RSV
2.2]; novelle du 8 novembre 1999 [Recueil annuel de la
législation vaudoise, éd. 1999, p. 645]).
Le montant de la prévoyance à partager est contesté
devant la Cour de céans. Le litige porte sur le point de
savoir si c'est à juste titre que le juge de première
instance, se fondant sur l'art. 30c al. 6 LPP, a pris en
compte le versement anticipé du 31 juillet 1995 dans le
calcul de la prestation de sortie du recourant.
La compétence des autorités juridictionnelles mention-
nées à l'art. 25a al. 1 LFLP et à l'art. 73 LPP est donc
donnée (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 114
et 115]; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in :
Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle
et le divorce, p. 250 ss [Travaux de la Journée d'étude
organisée le 8 septembre 1999 à l'Université de Lausanne,
publication CEDIDAC 41]) et le recours de droit adminis-
tratif est recevable de ce chef.

b) Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.- Pour résoudre le litige, il faut rechercher en
premier lieu le but et le sens de l'art. 30c al. 6 LPP.

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa let-
tre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au

sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposi-
tion en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi
que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la vé-
ritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux prépara-
toires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 80 con-
sid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105
consid. 3 et les références).

b) Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre
1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au
moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle
de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995
(RO 1994 III 2372), l'art. 30c LPP règle le versement anti-
cipé.
Selon l'art. 30c al. 6 LPP (nouvelle teneur depuis le
1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur de la modifi-
cation du code civil du 26 juin 1998 [RO 1999 I 1118]),
lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de
prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une
prestation de libre passage et est partagé conformément aux
art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP.

c) L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé
lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de
prévoyance.
Les moyens de la prévoyance professionnelle utilisés
pour acquérir un logement demeurent liés à un but de pré-
voyance. Lorsque, au moment du divorce, aucun cas de pré-
voyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance,

ces fonds liés investis dans le logement doivent être par-
tagés selon les art. 122 et 123 CC (Message du Conseil
fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code
civil suisse [FF 1996 I 113]).
Interprété conformément à la lettre, au but et au sens
de la loi, l'art. 30c al. 6 LPP s'applique donc aussi dans
le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont
servi au versement anticipé avant le mariage. En effet, ces
fonds demeurant liés à un but de prévoyance, ils ne revien-
nent pas au patrimoine à partager selon les règles du régi-
me matrimonial (Thomas Geiser, in : De l'ancien au nouveau
droit du divorce, Le nouveau droit du divorce et les droits
en matière de prévoyance professionnelle, p. 73). Lorsqu'il
y a divorce avant la survenance d'un cas de prévoyance, le
versement anticipé antérieur au mariage est également con-
sidéré comme une prestation de libre passage et doit dès
lors être partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC,
et à l'art. 22 LFLP.

3.- Il est dès lors nécessaire de déterminer le par-
tage du versement anticipé.

a) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux
au moins est affilié à une institution de prévoyance pro-
fessionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu,
chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie
de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les
dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre
passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances
réciproques, seule la différence entre ces deux créances
doit être partagée (al. 2).
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur de-
puis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les presta-
tions de sortie acquises durant le mariage sont partagées
conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à
5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer
(al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à

partager correspond à la différence entre la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de
sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf.
art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de
sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de
la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du di-
vorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage
ne sont pas pris en compte (al. 2).

b) Selon le jugement attaqué, le versement anticipé
doit être partagé par la moitié (art. 122 al. 1 CC) et le
solde porté en compte dans la prestation de sortie à par-
tager (art. 22 al. 2 LFLP).
Ce double partage n'est toutefois pas prévu par la
loi. Le nouveau droit du divorce exige que soit déterminée
quelle est la prestation de sortie acquise durant le maria-
ge (message précité du Conseil fédéral [FF 1996 I 109]). En
vertu du renvoi de l'art. 30c al. 6 LPP aux art. 122 CC et
22 LFLP, le versement anticipé ne saurait être partagé sé-
parément, mais doit être pris en compte dans le calcul de
la prestation de sortie à partager.
Dans ce calcul, le montant du versement anticipé qui
fait encore l'objet d'une obligation de remboursement au
moment du divorce est à comptabiliser dans la prestation de
sortie au moment du divorce (Thomas Geiser, in op. cit.,
p. 73; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in op.
cit., p. 229 sv.). De la même manière, et conformément à
l'art. 22 al. 2 LFLP, est ajoutée à la prestation de sortie
existant au moment de la conclusion du mariage le versement
anticipé considéré comme prestation de libre passage
(art. 30c al. 6 LPP).

c) A la différence de la prestation de sortie, le
versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conser-
ve sa valeur nominale jusqu'au divorce (Thomas Geiser, in

op. cit., p. 73; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez,
in op. cit., p. 230). Il
ne produit donc pas d'intérêts au
sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces
intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au con-
joint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés
à compenser l'inflation (message précité du Conseil fédéral
[FF 1996 I 110]; voir aussi Rolf Brunner, Die Berücksichti-
gung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der
Austrittsleistung nach Art. 122 ZGB, ZBJV 136/2000, p. 536
sv.).

d) En l'occurrence, le premier juge a ajouté à la
prestation de sortie du recourant au moment du mariage,
fixée par la caisse de pensions à 77'727 fr. 95, les
intérêts jusqu'au divorce, ce qui donne un capital de
90'270 fr. 55 au 7 avril 2000. Calculée également par la
caisse de pensions, la prestation de sortie du recourant au
moment du divorce est de 189'649 fr. 80. A cette somme, il
faut ajouter 90'293 fr., soit le montant du versement
anticipé faisant l'objet d'une obligation de remboursement.
Cela donne un capital de 279'942 fr. 80. Le montant de la
prestation de sortie à partager est donc de 99'379 fr. 25
(279'942 fr. 80 - 180'563 fr. 55 [90'270 fr. 55 +
90'293 fr]).
Comme la prestation de sortie de l'ex-épouse du recou-
rant acquise durant le mariage s'élève à 16'251 fr. 20, la
différence entre les créances des ex-époux est de
83'128 fr. 05. Partagée par la moitié, cela donne un mon-
tant à transférer de 41'564 fr.

4.- Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). B.________, dont les droits à l'avoir de
prévoyance sont directement touchés par le jugement, a
qualité de partie intimée. Succombant, elle devra verser
des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. L'affaire B 1/01 est rayée du rôle ensuite du retrait
du recours de la Caisse de pensions de la Banque
X.________.

II. Le recours de A.________ (B 4/01) est admis et le
jugement du Tribunal des assurances du Canton de
Vaud, du 27 octobre 2000, est réformé en ce sens
qu'ordre est donné à la Caisse de pensions de la
Banque X.________ de débiter le compte de A.________
de la somme de 41 564 fr., valeur au 8 avril 2000, et
de transférer ce montant sur le compte de libre
passage de B.________ à la Fondation de libre passage
de la Banque X.________, valeur au 8 avril 2000.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. B.________ versera au recourant la somme de 2000 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
de pensions de la Banque X.________, à la Fondation de
libre passage de la Banque X.________ et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.1/01
Date de la décision : 13/05/2002
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-13;b.1.01 ?
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