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08/05/2002 | SUISSE | N°I.438/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2002, I.438/01


«AZA 7»
I 438/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 8 mai 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

J.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 8 mai 2000 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a oct

royé à J.________ une demi-rente d'invalidité
fondée sur un taux d'invalidité de 65 %, à partir du
1er avril 1996;
vu le recours q...

«AZA 7»
I 438/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 8 mai 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

J.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 8 mai 2000 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a octroyé à J.________ une demi-rente d'invalidité
fondée sur un taux d'invalidité de 65 %, à partir du
1er avril 1996;
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette
décision, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité;

vu le jugement du 21 mai 2001, par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a admis le recours et
octroyé à J.________ une rente entière d'invalidité fondée
sur un taux d'invalidité de 68,25 %, à partir du 1er mars
1996;
vu le recours de droit administratif interjeté par
l'OAI qui demande l'annulation du jugement cantonal;
vu la lettre du 20 septembre 2001 par laquelle
J.________ conclut au rejet du recours;
vu en particulier les rapports du 4 mai 1998 du Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) et
du 1er février 2000 du docteur A.________, médecin
traitant;

a t t e n d u :

qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux
d'invalidité de l'intimé, et par voie de conséquence, sur
l'étendue de son droit à une rente d'invalidité;
qu'en se fondant sur le rapport du COMAI, les premiers
juges ont considéré que l'intimé présentait une incapacité
de travail totale dans son ancienne occupation de manoeuvre
de chantier et qu'il était apte à exercer une activité
légère adaptée à 50 %;
que la cour cantonale a confirmé le montant du revenu
sans invalidité (57 771 fr. recte : 57 671 fr.) et du
revenu d'invalide (20 387 fr.) retenus par l'office recou-
rant, tout en déduisant 10 % de ce dernier, pour tenir
compte du fait que la rémunération qu'un assuré invalide
peut obtenir dans une activité de substitution est en
général inférieure au gain usuellement payé dans la branche
en cause;
que l'office recourant conteste le bien-fondé de cette
déduction, en soutenant que le revenu d'invalide sur lequel

il s'est basé correspond à la moyenne des salaires versés
par des entreprises de la région pour des activités compa-
tibles avec le handicap de l'intimé et qu'il est nettement
inférieur aux revenus résultant de l'enquête suisse sur la
structure des salaires;
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu
d'invalide, on peut aussi se référer à des données statis-
tiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur
la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a
pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle;
que l'on se référera alors à la statistique des sa-
laires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb,
124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de
40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, Tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à
4460 fr. (soit 4268 : 40 x 41.8), ou 53 520 fr. par an, dès
lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises
en 2000 (date de la décision litigieuse) était de 41,8 heu-
res (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des
salaires entre 1998 et 1999 (0,3 %) et entre 1999 et 2000
(1.3 %), on obtient 54 378 fr. par an ou 4531 fr. par mois
(La Vie économique 2001/12, p. 81, Tabelle B 10.2);
que compte tenu de l'incapacité de travail de 50 % de
l'intimé, ce montant doit être réduit à 27 189 fr. par an
ou 2266 fr. par mois;
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le
maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de

20 392 fr. dont la comparaison avec le revenu sans inva-
lidité fixé par l'office recourant à 57 671 fr. conduit à
un degré d'invalidité de 64,64 %;
qu'il y aurait dès lors lieu de donner raison à
l'office recourant, si l'on admettait que la capacité de
travail de l'intimé est de 50 %, comme l'ont retenu
l'administration et les premiers juges;
que l'examen du dossier médical ne permet cependant
pas de considérer que l'intimé présente un taux de capacité
de travail de 50 %;
qu'à cet égard, les médecins du COMAI ont diagnos-
tiqué, à titre de facteurs influençant la capacité de
travail, notamment, des douleurs inguinales gauches
chroniques, un asthme extrinsèque avec hypersensibilité aux
acariens et à d'autres allergènes, un état dépressif
(moyen) avec syndrome somatique et des lombalgies sur
troubles statiques;
qu'ils ont exclu la reprise d'une occupation lourde
telle que celle de manoeuvre de bâtiment et ont considéré
que l'intimé était en mesure d'exercer une activité
adaptée, ne nécessitant pas le port de charges, permettant
l'alternance des positions et évitant l'exposition aux
allergènes susceptibles de décompenser l'asthme;
qu'il résulte de leurs constatations que si ces
conditions sont réunies et si les mesures médicales qu'ils
ont préconisées (soit, en particulier, la prise en charge
de l'état dépressif) sont effectives, ils pourraient
envisager une capacité de travail théorique de 50 %;
que l'emploi du mode conditionnel dans cette appré-
ciation donne à penser que celle-ci relève du domaine de
l'hypothèse;
que de surcroît, cette appréciation est assortie d'un
nombre important de réserves;
que par ailleurs, les déclarations précédentes sem-
blent être en contradiction avec la dernière phrase du

rapport où les médecins du COMAI ont déclaré «nous pouvons
douter qu'il puisse mettre à profit la capacité de travail
résiduelle de 50 %, même avec les mesures médico-profes-
sionnelles proposées»;
que dans ces circonstances, il n'est pas établi, au
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 con-
sid. 5b), que la capacité de travail de l'intimé atteint
50 %;
qu'il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'of-
fice recourant pour qu'il demande au COMAI de préciser les
activités concrètes que l'intimé est à même d'exercer et de
se prononcer sur sa capacité de travail effective;
que sur la base de ces informations, il appartiendra à
l'office cantonal d'évaluer à nouveau l'invalidité de
l'intimé;
que le cadre de l'instruction complémentaire, l'admi-
nistration veillera, en particulier, à ce que le calcul du
revenu sans invalidité se fonde sur le salaire réalisé par
l'intimé en 1994 et qu'il prenne en compte l'indexation des
salaires de 1995 à 2000, ainsi que les éventuelles augmen-
tations dont l'intimé aurait bénéficié durant la même
période,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
21 mai 2001 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud et la décision du 8 mai 2000 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour
instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.438/01
Date de la décision : 08/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-08;i.438.01 ?
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