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07/05/2002 | SUISSE | N°7B.74/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mai 2002, 7B.74/2002


«/2»
7B.74/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 mai 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

D.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2002 par la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i

t s suivants:

A.- Par prononcé du 6 juillet 2001, devenu défini-
tif et exécutoire, le Président du Tribunal civil de la...

«/2»
7B.74/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 mai 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

D.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2002 par la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par prononcé du 6 juillet 2001, devenu défini-
tif et exécutoire, le Président du Tribunal civil de la Ve-
veyse a levé définitivement l'opposition formée par
D.________ à l'encontre du commandement de payer no xxx de
l'Office des poursuites de la Veveyse.

Ce dernier, après avoir entendu le poursuivi sur sa
situation financière, calculé son minimum vital et fixé la
quotité saisissable, a ordonné une saisie de salaire de
1'800
fr. par mois en main de son employeur.

B.- Le poursuivi a déposé plainte contre cette sai-
sie de salaire, en invoquant une compensation de créances et
en faisant valoir qu'il ne devait pas le montant réclamé
dans
la poursuite en cause.

Par arrêt du 21 mars 2002, notifié au poursuivi le
12 avril 2002, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte dans la
mesure où elle était recevable. Elle a considéré, en bref,
que le poursuivi n'était plus en mesure d'invoquer une éven-
tuelle compensation de créances dans la procédure de saisie,
puisque le prononcé de mainlevée d'opposition était exécutoi-
re.

C.- Par acte du 20 avril 2002, le poursuivi a re-
couru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribu-
nal fédéral en invoquant la violation des art. 95 al. 1 et 5
LP, 97 al. 2 LP, ainsi que de l'art. 120 CO. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal du 21 mars 2002, à l'annula-
tion ou à la suspension de l'exécution de la saisie et à ce
que soit ordonnée, conformément à l'art. 97 LP, la saisie de
la créance qu'il dit détenir à l'encontre de la
poursuivante,

"ceci valant compensation de créances prévue à l'art. 120
CO,
tant que l'affaire ne soit réglée par les parties en
présence
ou portée devant l'autorité compétente par l'un ou l'autre
des créanciers".

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La compensation de créances est un moyen libé-
ratoire que le débiteur poursuivi peut faire valoir dans la
procédure de mainlevée définitive, à condition notamment que
la créance opposée en compensation soit exigible et établie
par pièces (art. 81 al. 1 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 144; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundes-
gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer-
/Staehelin, n. 10 ss ad art. 81). Pour opposer la compensa-
tion une fois expiré le délai d'opposition au commandement
de
payer, le débiteur poursuivi ne peut plus avoir recours
qu'aux moyens prévus aux art. 85 et 85a LP: annulation ou
suspension de la poursuite par la voie de la procédure judi-
ciaire sommaire (art. 85) ou ordinaire accélérée (art. 85a);
il dispose aussi, s'il a éteint la dette par un paiement
sous
contrainte, de l'action de l'art. 86 LP en répétition de
l'indu (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad Remarques in-
troductives: art. 69-87).

C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de
surveillance a dénié au recourant le droit d'invoquer une
éventuelle compensation de créances dans la procédure de sai-
sie.

D'ailleurs, en présence d'une réquisition de conti-
nuer la poursuite formée dans le délai légal (art. 88 LP) et

accompagnée du commandement de payer non frappé
d'opposition,
du retrait d'opposition ou du jugement exécutoire levant ou
déclarant irrecevable l'opposition, l'office des poursuites
compétent doit y donner suite sans retard (art. 89 et 159
LP)
et accomplir les tâches que lui assigne la loi; il n'a pas à
examiner la question de l'existence ou de l'exigibilité de
la
prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 5
et
6 ad Remarques introductives: art. 69-87; Lebrecht, in Kom-
mentar déjà cité, n. 32 ad art. 88).

2.- a) Indépendamment de l'ordre de saisie qui lui
est dicté par les alinéas 1 à 4 de l'art. 95 LP et dont il
peut s'écarter si les circonstances le justifient (al.
4bis),
l'office doit concilier autant que possible les intérêts du
créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). En outre,
il ne doit saisir que les biens nécessaires pour satisfaire
les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais
(art. 97 al. 2 LP).

L'ordre de saisie des biens selon l'art. 95 LP est
une directive qui laisse à l'office un certain pouvoir d'ap-
préciation (ATF 115 III 45 consid. 3a p. 50 et les référen-
ces). L'autorité fédérale de surveillance ne peut donc inter-
venir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir d'apprécia-
tion (art. 19 al. 1 LP; Gilliéron, op. cit., n. 61 ad. art.
95).

b) En vertu de l'art. 95 al. 1 LP, la saisie porte
au premier chef sur les biens meubles, y compris les
créances
et les droits relativement saisissables (art. 93 LP). La loi
met ainsi sur le même pied les créances ordinaires et les re-
venus relativement saisissables de l'art. 93 LP, notamment
le
salaire à futur (cf. Message concernant la révision de la LP
du 8 mai 1991, p. 98; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art.
95).
Lorsque la saisie de plusieurs et divers droits patrimoniaux
occupant le même rang dans l'ordre de saisie permettrait, se-

lon l'estimation de l'office, de couvrir la prétention du
poursuivant, il y a lieu de saisir le droit patrimonial dont
la réalisation peut être obtenue dans les meilleurs délais
et
dont la procédure de réalisation est la plus simple (idem,
n.
26 ad art. 95), étant précisé par ailleurs que l'estimation
d'un droit contesté est plus basse en règle générale que cel-
le d'un droit incontesté (idem, n. 19 ad art. 95). De toute
manière, bien que l'art. 95 al. 3 LP ne les mentionne pas,
les droits patrimoniaux, notamment les créances, qui peuvent
donner lieu à une contestation qui doit être tranchée par le
juge doivent être saisis en dernier lieu, car la possibilité
d'être désintéressé sur le produit de leur réalisation est
aléatoire (idem, n. 55 ad art. 95).

c) En l'espèce, la créance que le recourant
voudrait
voir saisie en tout premier lieu est simplement alléguée,
mais non encore établie. Elle est du reste contestée (cf.
plainte, ch. 10) et, au dire même du recourant, une action
en
reconnaissance de dette doit être déposée incessamment à son
sujet (conclusion de la plainte; recours, p. 4 et 5 ch. 3).

Cela étant, l'autorité cantonale de surveillance
n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la dé-
cision de l'office de saisir (en premier lieu) la créance de
salaire du recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg

Lausanne, le 7 mai 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.74/2002
Date de la décision : 07/05/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-07;7b.74.2002 ?
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