La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | SUISSE | N°1P.114/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mai 2002, 1P.114/2002


{T 1/2}
1P.114/2002/dxc

Arrêt du 7 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral, Reeb, Féraud,
greffier Zimmermann.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels
(ECA), 1009 Pully,
recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
place Saint-Louis 4,

case postale 136, 1110 Morges 1,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lau...

{T 1/2}
1P.114/2002/dxc

Arrêt du 7 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral, Reeb, Féraud,
greffier Zimmermann.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels
(ECA), 1009 Pully,
recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (refus de la qualité de partie civile)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal vaudois du 21 décembre 2001)
Faits:

A.
Le 19 novembre 2001, un incendie a détruit une grange et une écurie
faisant
partie d'une exploitation agricole de Sullens.

Le 23 novembre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte a
invité le service cantonal de l'identité judiciaire à entreprendre
toutes les
recherches nécessaires pour déterminer les causes de l'incendie.

Le 22 novembre 2001, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et
les
éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: l'Etablissement
cantonal)
s'est porté partie civile à la procédure.

Le 28 novembre 2001, le Juge d'instruction a refusé à l'Etablissement
cantonal le droit de se constituer partie civile, au motif qu'il
n'avait pas
subi un dommage direct.

Par arrêt du 21 décembre 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'Etablissement
cantonal
contre cette décision, qu'il a confirmée.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, l'Etablissement
cantonal
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2001 et
de
renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision
dans le
sens des considérants. Il invoque l'art. 9 Cst.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public
s'en
remet à justice. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid.
1a p. 16,
46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).

1.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence
et sur
les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne
peuvent être
attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est
recevable
contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises
séparément s'il
peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours
de droit
public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la
décision finale (al. 3). Constitue une décision finale au sens de
l'art. 87
OJ celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une
décision
sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif
tiré
des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente
celle qui
est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une
étape vers
la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle
ou
matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325
consid.
3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p.
372, 120
III 143 consid. 1a p. 144, et les arrêts cités). Le dommage
irréparable
mentionné à l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage
juridique
qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement
final
(ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39
consid.
1a/bb p. 42, et les arrêts cités); en revanche, il n'y a pas lieu de
prendre
en considération un dommage de fait, tel que celui lié à la longueur
ou au
coût de la procédure (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 122 I 39 consid.
1a/bb
p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253/254, et les arrêts cités). Il
appartient
au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
incidente
lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse
d'emblée
aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84).

1.2 La décision déniant la qualité de partie civile est, y compris
pour celui
qui revendique cette qualité, de nature incidente, car elle ne met
pas fin à
la procédure en cours (arrêt 1P.580/2001 du 22 janvier 2002, consid.
1.3).
Comme cette décision n'entre pas dans la catégorie spéciale de l'art.
87 al.
1 OJ, il reste uniquement à examiner si elle cause un dommage
irréparable au
sens de l'art. 87 al. 2 OJ. A ce propos, contrairement à ce que la
jurisprudence qui vient d'être citée lui impose, le recourant
n'apporte aucun
élément, de fait ou de droit, de nature à démontrer l'existence d'un
tel
dommage, lequel est au demeurant indiscernable. Pour le surplus, les
autorités cantonales ayant précisé que la décision attaquée ne porte
pas
atteinte au droit du recourant de consulter le dossier, comme le
prévoit
l'art. 152 CPP vaud., le recourant pourra suivre les développements de
l'affaire jusqu'à son terme. Contre la décision cantonale qui mettra
fin à la
procédure pénale, il disposera encore de la voie du recours de droit
public
pour contester la décision qui fait l'objet du présent recours (art.
87 al. 3
OJ). Sans doute ces perspectives sont-elles lointaines et
incertaines. De
même, peut-on comprendre que le recourant souhaite soumettre au
Tribunal
fédéral un litige qui pourrait se représenter et qui découle, pour ce
qui le
concerne, d'un revirement jurisprudentiel. Il s'agit-là toutefois de
motifs
de convenance qui ne commandent pas de déroger à la règle de l'art.
87 OJ.

2.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte, au Procureur général du
canton
de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.114/2002
Date de la décision : 07/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-07;1p.114.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award