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06/05/2002 | SUISSE | N°I.583/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2002, I.583/01


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I 583/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

S.________, recourant, représenté par sa mère A.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L'enfant S.________, souffre d'épilepsie et d'une
psychose primaire de jeune

enfant avec autisme infantile.
Il a été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assu-
rance-invalidité, soit de mesures de f...

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I 583/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

S.________, recourant, représenté par sa mère A.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L'enfant S.________, souffre d'épilepsie et d'une
psychose primaire de jeune enfant avec autisme infantile.
Il a été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assu-
rance-invalidité, soit de mesures de formation scolaire
spéciale, de contributions aux frais de soins spéciaux pour
mineur impotent et d'un traitement ambulatoire de son af-
fection congénitale au Centre hospitalier X.________.
Dans le cadre d'une demande présentée par sa mère le
6 novembre 1998, tendant à l'examen de son droit à une con-

tribution pour soins à domicile, S.________ a fait l'objet
d'une enquête pour soins à domicile. Il ressort en subs-
tance du rapport d'enquête que les problèmes de compor-
tement de l'enfant ont des conséquences très lourdes dans
sa vie quotidienne et qu'il s'avère totalement imprévisible
(rapport du 1er mars 1999). En outre, un temps supplémen-
taire de 4 heures 15 est nécessaire pour accomplir les
soins quotidiens de l'enfant fournis par ses parents. Ceux-
ci doivent également lui administrer des médicaments anti-
épileptiques sous forme de sirop, deux fois par jour, ainsi
que surveiller son comportement pour noter, le cas échéant,
s'il fait une «absence» et en décrire les modalités.
Par décision du 12 janvier 2001, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'of-
fice) a refusé de prendre en charge les soins à domicile
requis, motif pris que les affections dont souffre
S.________ ne nécessitent pas de mesures médicales effec-
tuées à domicile.

B.- Saisi d'un recours formé par s.________, le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement du 19 juin 2001.

C.- S.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande implicitement l'an-
nulation. A l'appui de ses conclusions, il produit un cer-
tificat médical de sa pédiatre, la doctoresse B.________,
selon lequel il nécessite une surveillance constante en
raison de ses troubles de comportement.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Est litigieux le point de savoir si l'office inti-
mé a refusé à bon droit, dans sa décision du 12 janvier
2001, d'accorder des prestations pour soins à domicile du
recourant, au motif que les conditions d'application de
l'art. 4 RAI n'étaient pas remplies.

2.- a) Le jugement entrepris expose de manière perti-
nente les dispositions légales applicables au présent cas
(art. 12 al. 1, 13 al. 1, 14 al. 1 et 3 LAI, art. 4 RAI),
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédé-
ral des assurances - confirmée notamment par l'arrêt men-
tionné par les premiers juges (VSI 2000 p. 23 ss.) -
l'art. 4 al. 1 RAI, également dans sa version applicable
depuis le 1er juillet 1991, vise uniquement les mesures
médicales au sens des art. 12 et 13 LAI qui sont effectuées
à domicile (ATF 120 V 284 consid. 3a, SVR 1995 IV no 34
p. 89 et les références citées). Le remboursement des soins
à domicile, tel que réglé par l'art. 4 RAI, est dès lors
soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une
mesure médicale au sens de ces dispositions. L'art. 4 RAI
ne crée aucun droit spécifique à des soins indépendants de
mesures médicales. En d'autres termes, il ne suffit pas que
les frais des soins à domicile soient dus à l'invalidité,
ni que le surcroît de soins que requiert l'assuré par rap-
port à une personne en bonne santé résulte de l'infirmité.
Il faut que les soins supplémentaires requis soient occa-
sionnés par la mise en oeuvre de mesures médicales de réa-
daptation.

c) En l'espèce, il est constant que le recourant a
besoin, en raison des atteintes congénitales dont il souf-
fre, de l'assistance, de la surveillance et des soins de
ses parents pour les activités quotidiennes, en dehors des

périodes de scolarisation hors de son domicile. Toutefois,
l'encadrement éducatif spécialisé fourni par les parents
dont fait état le recourant, la surveillance requise en
raison de l'épilepsie et les soins requis - à savoir l'aide
nécessaire pour l'accomplissement de certains actes ordi-
naires de la vie, comme faire sa toilette, se vêtir et man-
ger - ne relèvent pas d'une mesure médicale au sens des
art. 12 ou 13 LAI, mais sont nécessités par les infirmités
dont il est atteint. En particulier, le médecin traitant du
recourant certifie que la surveillance constante dont il a
besoin est une conséquence directe de ses troubles du com-
portement (certificat du 18 septembre 2001). Par ailleurs,
il ne ressort pas du dossier et le recourant ne prétend pas
non plus qu'un médecin aurait prescrit l'application de me-
sures médicales à domicile. A cet égard, la simple adminis-
tration d'un médicament par voie orale deux fois par jour
ne saurait être considérée comme une mesure médicale au
sens des dispositions susmentionnées, du moment qu'il ne
s'agit pas d'une mesure thérapeutique normalement exécutée
par un médecin ou du personnel formé dans le domaine para-
médical (comp. RCC 1992 93 consid. 2d) et qu'elle ne re-
quiert pas d'instruction particulière de la part d'un méde-
cin. On doit donc admettre, avec l'intimé et les premiers
juges, que les conditions pour le versement des prestations
prévues par l'art. 4 RAI ne sont pas réunies.

3.- Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas
critiquable et que le présent recours, manifestement infon-
dé, doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.583/01
Date de la décision : 06/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-06;i.583.01 ?
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