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06/05/2002 | SUISSE | N°I.526/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2002, I.526/01


«AZA 7»
I 526/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

L.________, recourante, représentée par Me Yves Donzallaz,
avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- L.________ a travaillé à temps partiel en qualité
de visagis

te.
Par décision du 4 décembre 1995, l'Office cantonal
valaisan de l'assurance-invalidité lui a accordé, à partir
du 1er juin 199...

«AZA 7»
I 526/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

L.________, recourante, représentée par Me Yves Donzallaz,
avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- L.________ a travaillé à temps partiel en qualité
de visagiste.
Par décision du 4 décembre 1995, l'Office cantonal
valaisan de l'assurance-invalidité lui a accordé, à partir
du 1er juin 1994, une demi-rente simple d'invalidité, as-
sortie de rentes complémentaires correspondantes pour ses
enfants. Cette prestation était fondée sur un degré d'inva-

lidité de 40 % dès le 1er juin 1994 et de 50 % à partir du
1er septembre suivant. L'intéressée s'était vue toutefois
allouer une demi-rente depuis le 1er juin 1994 en raison
d'un cas pénible.
Le 31 mars 1999, l'assurée a demandé la révision de
son droit à la rente, en faisant valoir que l'atteinte à sa
santé s'était aggravée. Après avoir recueilli certains ren-
seignements d'ordre médical et économique, l'office AI a
confié une expertise pluridisciplinaire aux médecins du
Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI), lesquels ont consigné leurs conclusions dans un
rapport du 4 septembre 2000.
Par décision du 26 octobre 2000, l'office AI a main-
tenu le droit de l'assurée à une demi-rente fondée sur un
taux d'incapacité de gain de 56 %.

B.- Par jugement du 4 juillet 2001, le Tribunal canto-
nal valaisan des assurances a rejeté le recours formé par
l'assurée contre cette décision.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause
à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à pré-
senter une détermination.

Considérant en droit :

1.- a) En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,

réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité
de gain (ou sur l'accomplissement des travaux habituels)
ont subi un changement important; en outre, un changement
survenu dans les travaux habituels de l'intéressé peut
également constituer un motif de révision (ATF 105 V 30 et
les arrêts cités; voir aussi ATF 113 V 275 consid. 1a).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale de rente et les circons-
tances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF
112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

b) En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'invalidité
de la recourante s'est modifiée de manière à influencer son
droit à la demi-rente entre le 4 décembre 1995, date de
l'octroi d'une demi-rente, et le 26 octobre 2000, date à
laquelle l'intimé a maintenu le droit à une telle presta-
tion.

2.- a) Dans sa décision initiale d'octroi d'une demi-
rente, l'office AI a considéré que la recourante, même sans
atteinte à la santé, se consacrerait exclusivement à ses
travaux ménagers. L'octroi de la demi-rente était fondé (à
partir du 1er septembre 1994) sur une invalidité de 50 %.
L'intimé s'est référé pour cela à des rapports du docteur
A.________, spécialiste en médecine physique et réhabili-
tation, des 12 et 26 novembre 1993. Ce médecin avait diag-
nostiqué un important trouble fonctionnel lombo-sacré dé-

coulant, d'une part, d'une anomalie transitionnelle avec
lombalisation asymétrique partielle de L5 et, d'autre part,
de deux épisodes traumatiques (accouchement difficile et
chute à vélo). Selon ce praticien, ces troubles entraî-
naient une incapacité de 50 % dans les travaux ménagers.
Dans sa décision litigieuse de maintien de la demi-
rente, l'office intimé a considéré que la recourante, sans
atteinte à la santé, aurait repris son activité de visa-
giste à raison de 78 % d'un horaire de travail complet et
qu'elle aurait consacré le reste de son temps (22 %) à la
tenue de son ménage. A l'occasion de la procédure de révi-
sion, l'administration a requis l'avis du docteur
A.________, lequel s'est référé à ses rapports précédents
en ce qui concerne le diagnostic et a fait état d'une
capacité de travail de 20 % dans la profession de visagiste
et de 50 % dans l'activité ménagère (rapport du 12 avril
1999). De leur côté, les experts du COMAI ont posé le
diagnostic de syndrome douloureux chronique de type
fibromyalgie, de status post-spondylodèse L5-S1 avec
reconstruction discale par cage de carbone, de hernie
discale cervicale C5-C6 sans compression neurologique et
d'état dépressif réactionnel persistant d'intensité moyenne
(F 32.1). Ils ont fait état d'une capacité de travail rési-
duelle de 40 % dans la profession de visagiste et d'une
capacité de 60 % dans la tenue du ménage (rapport d'exper-
tise pluridisciplinaire du 4 septembre 2000).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la
répartition des activités lucrative et ménagère de
78 %/22 %, laquelle, au demeurant, n'est pas contestée par
les parties. Il s'agit donc d'évaluer l'invalidité en
procédant à une comparaison des revenus selon l'art. 28
al. 2 LAI pour la part de l'activité lucrative et en éta-
blissant l'empêchement dans l'accomplissement des travaux
habituels selon l'art. 27 RAI pour cette dernière part
(méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).

3.- a) La recourante conteste la valeur probante du
rapport d'expertise pluridisciplinaire du COMAI en faisant
valoir qu'il contient des contradictions flagrantes. A
l'appui de ce grief, elle invoque l'avis du docteur
B.________ qui a procédé à la consultation de psychiatrie,
et selon lequel «il paraît difficile d'imaginer que
L.________ puisse reprendre une activité professionnelle
même à temps partiel». La recourante est d'avis que les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, selon
lesquelles il existe une incapacité globale de 56 %
seulement, sont incompatibles avec l'avis du consultant en
psychiatrie.
Invité par l'office AI à se prononcer sur cette objec-
tion, le professeur C.________, médecin-chef du COMAI, a
indiqué que les conclusions de l'expertise pluridiscipli-
naire avaient été prises avec l'accord de tous les consul-
tants, y compris le docteur B.________, lesquels, au
demeurant, avaient confirmé leur appréciation (lettre du
17 octobre 2000).
En l'occurrence, le grief soulevé par la recourante ne
permet pas de douter du bien-fondé des conclusions de
l'expertise, laquelle a été établie par des spécialistes
reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'in-
vestigations complètes. L'affirmation du docteur B.________
doit être en effet replacée dans le contexte des observa-
tions consignées par ce médecin. Elle est en relation avec
la personnalité de la recourante, qui «est très centrée sur
son problème de maladie», exprime «un très fort sentiment
d'inutilité» et «se sent au bout du rouleau». Ces traits
sont certes de nature à diminuer les perspectives de la
recourante de mettre en valeur sa capacité résiduelle de
gain, mais ne doivent pas être considérés comme des anoma-
lies psychiques équivalant à des maladies. Preuve en soit
le fait que le docteur B.________ a souscrit aux conclu-

sions de l'expertise relatives à la capacité de travail
résiduelle de l'intéressée (cf. lettre du professeur
C.________ du 17 octobre 2000).
Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclu-
sions de l'expertise des médecins du COMAI, selon lesquel-
les la recourante dispose encore d'une capacité de travail
de 40 % dans l'activité de visagiste. Dans une enquête
économique réalisée le 7 juin 1995, l'intéressée a déclaré
qu'elle recevait ses clientes à domicile en fonction du
temps disponible. Vu ce qui précède, elle est encore en
mesure de réaliser 40 % du gain qu'elle obtiendrait sans
atteinte à la santé et l'invalidité doit être fixée à 60 %
pour la part de l'activité lucrative.

b) Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant
dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur
les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune
des activités habituelles conformément au supplément 1 aux
directives concernant l'invalidité et l'impotence de
l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spécialement
ch. 2122), en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre
2000 (dès le 1er janvier 2001, ch. 3095 de la circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-
invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjà eu l'occasion
d'admettre la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1
et 2 RAI de cette pratique administrative (arrêt du 9 avril
2001 dans la cause G., I 654/00, et arrêts non publiés du
22 août 2000 dans la cause C., I 102/00 et du 15 novembre
1999 dans la cause H., I 331/99). Une telle enquête a va-
leur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singu-
lièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concor-
dent pas avec les constatations faites sur le plan médical,
qu'il faille faire procéder par un médecin à une estimation
des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activi-
tés habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). L'enquête sur

les activités ménagères n'est toutefois pas un moyen de
preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles
d'ordre psychique (VSI 2001 p. 159 consid. 3d).
En l'espèce, l'office intimé a mis en oeuvre une en-
quête sur les activités ménagères le 7 juillet 1999. Dans
son rapport du 26 juillet suivant, l'enquêteur s'est fondé
essentiellement sur un rapport établi le 26 août 1997 en ce
qui concerne les empêchements constatés. Toutefois, l'of-
fice n'a pas procédé à une répartition des différentes
activités en fonction de leur importance respective, ni
fixé le taux d'empêchement dans chaque domaine. Il a fixé
le taux global d'empêchement en se fondant uniquement sur
les conclusions des médecins du COMAI.
Cette manière de procéder n'est pas critiquable en
l'occurrence. Dans la mesure où, aux termes de l'expertise
du COMAI, la symptomatologie douloureuse est surtout mar-
quée par de nombreux signes de non-organicité évoluant vers
un trouble somatoforme douloureux, on peut en effet penser
que l'empêchement découle essentiellement de troubles
d'ordre psychique, de sorte que les constatations médicales
sont plus aptes qu'une enquête économique à fixer l'empê-
chement dans l'accomplissement des travaux habituels. Au
demeurant, la recourante ne remet pas en cause les conclu-
sions des experts en ce qui concerne cet empêchement.

c) Vu ce qui précède, l'invalidité globale doit être
fixée à 55,6 %, selon la formule

(60 % x 0,78) + (40 % x 0,22).

Force est dès lors de constater que l'invalidité de la
recourante ne s'est pas modifiée de manière à influencer
son droit à la demi-rente durant la période soumise à exa-
men. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal valaisan des assurances et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.526/01
Date de la décision : 06/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-06;i.526.01 ?
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