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06/05/2002 | SUISSE | N°H.417/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2002, H.417/01


«AZA 7»
H 417/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 29 juin 2001, la Caisse suisse de
compensation (la caisse) a fixé à 15 7

69 fr. le montant de
l'indemnité forfaitaire due à F.________ en lieu et place
de la rente simple de vieillesse à laquelle il a droit.
...

«AZA 7»
H 417/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 29 juin 2001, la Caisse suisse de
compensation (la caisse) a fixé à 15 769 fr. le montant de
l'indemnité forfaitaire due à F.________ en lieu et place
de la rente simple de vieillesse à laquelle il a droit.

B.- a) Le 20 juillet 2001, l'assuré a déféré la déci-
sion du 29 juin 2001 à la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

(la commission de recours) en concluant au versement d'une
indemnité plus élevée.
Dans sa réponse du 1er octobre 2001, la caisse a indi-
qué qu'elle avait découvert que des cotisations n'avaient
pas été enregistrées sur le compte individuel de l'assuré.
Aussi a-t-elle pris ce jour-là une nouvelle décision, annu-
lant et remplaçant la précédente, dans laquelle elle a
arrêté l'indemnité forfaitaire à 21 821 fr. La caisse a
précisé qu'elle allait verser la différence à l'assuré en
novembre, soit 6052 fr.

b) Par écriture du 10 octobre 2001, la Présidente de
la commission de recours a donné connaissance de la réponse
de la caisse à l'assuré. Elle lui a offert la possibilité
de présenter des observations, tout en lui demandant de
préciser s'il entendait ou non maintenir son recours.
Le 19 octobre 2001, l'assuré a daté et signé une dé-
claration de retrait de recours que la commission de re-
cours lui avait remise, en l'accompagnant d'une lettre dans
laquelle il déclarait attendre le versement complémentaire
de 6052 fr. Ces documents sont parvenus à leur destinataire
le 29 octobre suivant.

c) Par jugement du 12 novembre 2001, la commission de
recours a pris acte du retrait du recours et rayé l'affaire
du rôle.

C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande implicitement
l'annulation. Il conclut au paiement d'une indemnité
forfaitaire supérieure à celle qui lui a été allouée,
alléguant que selon les indications de l'Institut national
de la sécurité sociale espagnole (INSS), il aurait
dû recevoir environ 45 000 fr. pour les cinq années durant
lesquelles il avait travaillé en Suisse. Par ailleurs, il a
précisé qu'il avait retiré son recours du 20 juillet 2001
pour obvier au risque de devoir payer des frais de justice

en cas de maintien de celui-ci, comme la commission l'en
avait averti.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, peut seule être examinée la
validité de la déclaration de retrait du recours que le
recourant a signée le 19 octobre 2001.
Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles tendent à la réforme
de la décision du 1er octobre 2001, dans le sens d'une
augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire. En
revanche, le recours de droit administratif remplit les
conditions posées par l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335),
car le recourant laisse entendre qu'il a retiré son recours
contre sa volonté, en raison des menaces que la commission
de recours a fait peser sur lui quant à la perception éven-
tuelle de frais de justice en cas de maintien de son re-
cours.

2.- Comme le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Si la commission de recours a fait savoir au re-
courant, dans sa lettre du 10 octobre 2001, que des frais
de justice pourraient être mis à sa charge s'il maintenait
un recours qui devrait rendre la procédure téméraire, c'é-

tait précisément pour lui permettre de se désister et d'é-
viter ainsi de devoir supporter de tels frais. En ce sens,
la commission de recours n'a fait que rappeler au recourant
le sens de l'art. 63 PA.
Le recourant était libre de donner les suites qu'il
entendait à l'avertissement qui lui avait été signifié : il
pouvait retirer son recours ou le maintenir. Dans cette
dernière éventualité, le recourant aurait conservé la pos-
sibilité de déférer le fond de l'affaire à l'autorité de
recours de seconde instance (le Tribunal fédéral des assu-
rances), si le jugement rendu ne l'avait pas satisfait.
Cependant, en procédant ainsi, il aurait pris sciemment le
risque de supporter des frais de justice pour la procédure
de recours de première instance, si celle-ci avait été
qualifiée de téméraire.
C'est dire que le recourant n'a pas été contraint de
retirer son recours contre sa volonté, mais qu'il s'est dé-
sisté en toute connaissance de cause. Sa déclaration de re-
trait du 19 octobre 2001 n'était donc pas entachée d'un
vice du consentement (cf. ATF 119 V 38 consid. 1b et la
référence), si bien que la commission de recours a rayé à
juste titre l'affaire de son rôle. Le recours est mal fon-
dé.

4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a,
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.417/01
Date de la décision : 06/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-06;h.417.01 ?
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