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06/05/2002 | SUISSE | N°H.184/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2002, H.184/01


«AZA 7»
H 184/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, étalagiste, a été affilié à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (la caisse) en tant
qu'employeur, du 1er août 1985

au 31 décembre 1995. En
1998, la caisse a constaté que A.________ avait bénéficié,
en 1994, de rémunérations qui ne lui avaient pas...

«AZA 7»
H 184/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 6 mai 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, étalagiste, a été affilié à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (la caisse) en tant
qu'employeur, du 1er août 1985 au 31 décembre 1995. En
1998, la caisse a constaté que A.________ avait bénéficié,
en 1994, de rémunérations qui ne lui avaient pas été annon-
cées par M.________. Aussi, par décision du 20 octobre
1998, la caisse a-t-elle notifié au prénommé un décompte
complémentaire de cotisations paritaires de 3395 fr. 05,
correspondant à un salaire annuel estimé d'office à
24 000 fr.

B.- a) M.________ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
concluant implicitement à son annulation. En bref, il a
soutenu que A.________ avait le statut d'indépendante et
qu'elle était seule débitrice des cotisations en cause.

b) En cours de procédure, par décision du 14 décembre
1998, la caisse a enjoint A.________ de s'acquitter de la
part des cotisations paritaires à sa charge pour l'année
1994, soit 1452 fr., représentant le 6,05 % de son salaire
estimé d'office à 24 000 fr. L'assurée a recouru contre
cette décision.

c ) Par jugement du 9 décembre 2000, la cour cantonale
a, d'une part, rejeté le recours de M.________ et confirmé
la décision de la caisse du 20 octobre 1998 et, d'autre
part, admis le recours de A.________ et annulé la décision
de la caisse du 14 décembre 1998.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande implicitement l'an-
nulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut, prin-
cipalement, à l'annulation de la décision de la caisse du
20 octobre 1998 et, subsidiairement, à la modification de
cette décision, en ce sens qu'il soit condamné à payer
seulement la part des cotisations paritaires incombant à
l'employeur.
La caisse intimée et A.________ concluent au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui
lui a été offerte.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le statut de cotisante de
A.________ et, par voie de conséquence, sur l'obligation du

recourant de verser des cotisations paritaires. Dès lors,
la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral
des assurances doit se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corré-
lation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- La juridiction cantonale de recours a exposé cor-
rectement les règles de droit applicables en l'espèce. Il
suffit ainsi de renvoyer aux considérants du jugement atta-
qué, auxquels on ajoutera deux références à la jurispruden-
ce (ATF 123 V 162-163 consid. 1; VSI 2001 p. 252 sv con-
sid. 2a).

3.- a) Il ressort des faits constatés par le premier
juge, de manière à lier la Cour de céans (cf. consid. 1 ci-
dessus), que A.________ vendait des vêtements pour le
compte du recourant sur différents marchés de Suisse ro-
mande. Elle ne procédait à aucun investissement important,
ne supportait ni le risque d'encaissement, ni celui de
ducroire, ne se procurait pas de mandat, n'occupait pas de
personnel et n'utilisait pas ses propres locaux commer-
ciaux. En outre, selon ses déclarations (réitérées en
procédure fédérale), elle ne fixait pas le prix des mar-
chandises vendues sur les marchés et restituait les pro-
duits invendus au recourant. Les comptes de l'intéressée
contenaient d'ailleurs un feuillet spécial relatif aux
retours de marchandises au recourant.

b) En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisem-
blable, dans ses recours successifs, que A.________
supportait un risque économique d'entrepreneur en tra-
vaillant pour lui du 1er janvier au 31 décembre 1994.

Aussi, à la lumière des faits qu'il a constatés, le
premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation,
en considérant A.________ comme employée du recourant
durant la période litigieuse et en confirmant la décision
de cotisation du 20 octobre 1998 notifiée à M.________. Le
fait que A.________ était rémunérée en fonction d'un
pourcentage (30 %) du chiffres d'affaires qu'elle réalisait
ne suffit pas, au regard de la jurisprudence de la Cour de
céans (cf. consid. 2 supra), pour admettre qu'elle exerçait
une activité indépendante. En vertu de l'art. 14 al. 1
LAVS, l'employeur est tenu de verser la totalité de la
cotisation du salarié (ATFA 1965 p. 239). Le recours est
dès lors mal fondé, tant dans sa conclusion principale que
dans sa conclusion subsidiaire.

4.- a) On peut certes se demander si le recourant ne
s'en prend pas aussi au jugement cantonal en tant qu'il
vise la libération de la salariée de l'obligation de payer
sa part de cotisations paritaires, ce qui soulève le pro-
blème de la qualité pour recourir.

b) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne
de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annu-
lation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'ad-
mission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres
termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature écono-
mique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée
lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret;
en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas
de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou mé-

diate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342
consid. 4a et les références).

c) On ne voit pas de quel intérêt digne de protection
M.________ pourrait se prévaloir, en l'espèce, dans la
mesure où son recours viserait la libération par le premier
juge de l'obligation de A.________ de verser sa part des
cotisations paritaires. En effet, on l'a vu, le recourant
est débiteur des cotisations paritaires entières aux termes
de l'art. 14 al. 1 LAVS (voir aussi Greber/Duc/
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS],
n 16 ad art. 14 LAVS). Par ailleurs, il a la possibilité
d'intenter une action récursoire soumise aux règles de
droit civil contre l'employée pour la part de cotisations à
sa charge (ATFA 1958 p. 237; RCC 1949 p. 388 et sv). En
particulier, le fait que la cour cantonale a libéré la
salariée de l'obligation de payer sa part de cotisations ne
porte pas atteinte au droit de recours de l'employeur.
C'est en réalité principalement la caisse qui est touchée
par cette décision, dès lors que c'est elle qui supporte le
risque d'insolvabilité du débiteur. Dans la mesure où la
caisse n'a pas recouru contre cet aspect du jugement
cantonal, il n'y a cependant pas lieu d'examiner cette
question.
Il s'ensuit que le recours serait irrecevable en tant
qu'il se rapporterait à la libération de la salariée de
l'obligation de payer la moitié des cotisations paritaires.

5.- Sur le vu de ce qui précède, dans la mesure où il
est recevable, le recours est mal fondé.

6.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 700 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à
A.________ et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.184/01
Date de la décision : 06/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-06;h.184.01 ?
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