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06/05/2002 | SUISSE | N°1P.94/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2002, 1P.94/2002


{T 0/2}
1P.94/2002/col

Arrêt du 6 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

C. ________,
la société G.________,
recourants,
tous deux représentés par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel,
avocats, rue
François-Bellot 6, 1206 Genève,

contre

L.________, J.________, R.________, V.________,
intimés,
tous représentés par Me Pierre Schifferli, avocat,

rue Bellot 3, 1206
Genève,
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale
3344,
1211 Genève 3,
Procure...

{T 0/2}
1P.94/2002/col

Arrêt du 6 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

C. ________,
la société G.________,
recourants,
tous deux représentés par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel,
avocats, rue
François-Bellot 6, 1206 Genève,

contre

L.________, J.________, R.________, V.________,
intimés,
tous représentés par Me Pierre Schifferli, avocat, rue Bellot 3, 1206
Genève,
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale
3344,
1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale, saisie conservatoire d'un compte bancaire

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 9 janvier 2002)
Faits:

A.
Le 1er novembre 2001, des actionnaires de la banque brésilienne
N.________
ont déposé plainte pénale à Genève pour escroquerie et blanchiment
d'argent,
en raison de détournements dont N.________ aurait fait l'objet de la
part
d'un ancien directeur du département international, pour 242 millions
d'US$,
dont 122 auraient abouti dans des banques suisses. Une partie des
fonds
serait parvenue auprès de la banque E.________, sur le compte n° xxx
et sur
un compte détenu dans le même établissement par O.________,
ressortissant du
Nigeria impliqué dans les détournements.

Le 15 décembre 2000, le juge d'instruction genevois chargé de la
cause a
procédé à la saisie du compte n° xxx, détenu par la société panaméenne
G.________, dont l'actionnaire majoritaire est C.________. Entre 1997
et
1998, 5,8 millions d'US$ étaient parvenus sur ce compte. C.________
expliqua
que G.________ avait été créée pour les besoins de ses activités au
Nigeria;
il s'était désigné comme ayant droit économique auprès de la banque
(formulaire A), alors qu'il ne détenait qu'un peu plus de la moitié
des
actions, ce qui lui valut une inculpation pour faux dans les titres,
le 26
avril 2001. Il expliqua par la suite avoir reçu, en trois fois, 4,62
millions
d'US$ de la part de O.________, par le biais d'un compte X.________
dont
l'ayant droit était le dénommé A.________, lui aussi impliqué dans les
détournements. Cette somme correspondait à l'achat de 5% des actions
de
G.________. Des dividendes avaient été versés à O.________, puis une
somme de
1,22 millions d'US$ correspondant à un abattement sur le prix de
vente des
actions; celles-ci furent entièrement rachetées par G.________ pour
3,475
millions d'US$.
Par ordonnance du 27 juin 2001, la Chambre d'accusation genevoise a
confirmé
un refus du juge d'instruction de lever la saisie du compte de
G.________.
Une confiscation n'était pas exclue, C.________ n'ayant pas produit le
contrat d'achat des actions, ni expliqué pourquoi le prix en avait
été versé
par le biais d'un compte sans rapport avec O.________.

B.
Le 2 octobre 2001, C.________ a saisi la Chambre d'accusation d'un
nouveau
recours dirigé contre le silence du juge d'instruction, assimilé à un
refus
de lever la mesure de saisie.

Par ordonnance du 9 janvier 2002, la Chambre d'accusation a rejeté le
recours. L'instruction n'avait pas encore permis d'établir la nature
des
relations entre C.________, O.________ et A.________. Il n'était pas
démontré
que C.________ ignorait l'origine des fonds versés sur son compte. La
transaction avec O.________ présentait en outre certaines
particularités: le
prix considérable versé pour 5% des actions, l'intervention d'un
compte dont
C.________ ignorait tout, la mention inexacte sur le formulaire A et
l'impossibilité de produire le contrat. On ne pouvait exclure la
participation à une opération de blanchissage, et, partant, une
confiscation.

C.
C.________ et G.________ forment un recours de droit public contre
cette
dernière ordonnance. Ils en demandent l'annulation, ainsi que la levée
immédiate de la saisie du compte n° xxx.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance.
Le Juge
d'instruction, le Procureur général et les parties civiles concluent
au rejet
du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis, notamment en ce qui concerne le recours de droit
public
(ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités).

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de saisie confirmée en
dernière instance cantonale. La saisie se rapporte tant à la
documentation
bancaire (saisie probatoire) qu'aux avoirs déposés sur le compte
(saisie
conservatoire). Dans cette dernière mesure en tout cas, le recours
satisfait
aux exigences de l'art. 87 OJ car, s'il est dirigé contre une décision
incidente, la jurisprudence considère que les décisions de saisie
engendrent
généralement un préjudice irréparable, en particulier lorsqu'elles
portent
sur des valeurs patrimoniales (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100):
l'atteinte au
patrimoine de l'intéressé, temporairement privé de la libre
disposition des
objets ou avoirs séquestrés, n'est pas susceptible d'être réparée par
une
décision ultérieure favorable (cf. les arrêts cités dans l'ATF 126 I
97
précité, ATF 82 I 145 consid. 1 p. 148).

1.2 Titulaire, respectivement ayant droit du compte visé, les
recourants ont
qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.

1.3 Les recourants concluent non seulement à l'annulation de l'arrêt
cantonal, mais également à ce que la levée de la saisie du compte soit
ordonnée directement par le Tribunal fédéral. Selon eux, la
jurisprudence
récente relativiserait la nature cassatoire du recours de droit
public, et
une exception à ce principe serait justifiée en l'occurrence, compte
tenu du
grave préjudice causé par la saisie et du délai qui pourrait
s'écouler entre
l'arrêt du Tribunal fédéral et son exécution par l'autorité cantonale.
Le principe de la nature cassatoire du recours de droit public
connaît des
exceptions dans les cas, notamment, où la simple annulation de l'arrêt
attaqué ne suffit pas au rétablissement de l'ordre constitutionnel.
Ces
exceptions sont clairement définies par la jurisprudence (libération
d'un
prévenu - ATF 124 I 327 -, mainlevée d'opposition - ATF 126 III 536
-, octroi
d'une autorisation - ATF 115 Ia 134; cf. les autres exemples
mentionnés dans
l'ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332-333), et il n'y a pas lieu de les
étendre
au recours dirigé contre la saisie d'un compte bancaire; en cas
d'admission
d'un tel recours, l'autorité cantonale n'a pas à prendre de mesures
d'exécution particulières et la levée de la saisie peut avoir lieu
pratiquement sans délai. L'adoption d'une mesure positive ne se
justifie donc
pas, et la conclusion allant au-delà de l'annulation de l'ordonnance
attaquée
est irrecevable.

2.
Outre l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), les recourants
invoquent
la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), en rapport avec le
principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Ils croient pouvoir en déduire
que le
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral serait libre. Il n'en est rien
car, quel
que soit le grief invoqué, s'agissant de juger d'une mesure
provisoire fondée
sur le droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est
limité à
l'arbitraire (ATF 122 I 279 consid. 8c p. 291).

2.1 Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle viole
gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et
de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si
celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation
effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation
d'un
droit certain. La décision doit apparaître arbitraire tant dans ses
motifs
que dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la
jurisprudence
citée).

2.2 Le séquestre pénal ordonné par le juge d'instruction est une
mesure
conservatoire fondée sur le droit cantonal - en l'espèce, l'art. 181
du code
de procédure pénale genevois -, destinée à permettre l'exécution
d'une mesure
de confiscation que le juge du fond pourrait être amené à prononcer,
en vertu
de l'art. 59 CP. Dans ce cadre, il est exclu pour l'autorité
compétente
d'examiner si toutes les conditions nécessaires à une confiscation
sont
réunies. Un tel examen est souvent impossible tant que l'instruction
de la
cause n'est pas totalement achevée (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 100)
et tant
que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public
commande le
maintien du séquestre pénal (SJ 1994 p. 97, 102).

3.
Selon les recourants, la possibilité d'une confiscation pourrait déjà
être
exclue à ce stade, et la Chambre d'accusation aurait arbitrairement
apprécié
les faits pour parvenir à la conclusion inverse. Les recourants
n'avaient pas
à s'interroger sur le titulaire du compte originaire des versements,
dès lors
que les avis de crédit mentionnaient O.________ comme donneur
d'ordre, sans
donner de détail sur le compte d'origine; C.________ pouvait donc
ignorer
l'intervention de A.________. La cour cantonale soutient que le prix
payé par
O.________ pour l'acquisition de 5% du capital de G.________ serait
"considérable", alors que cette somme correspondait à la valeur
réelle du
groupe. Les dividendes versés à O.________ étaient comparables à ceux
versés
aux autres actionnaires. Le contrat initial n'avait pu être retrouvé,
mais la
transaction était attestée par de nombreuses autres pièces. Même si le
formulaire A avait été rempli de manière inexacte, la banque avait été
complètement renseignée. La Chambre d'accusation aurait par ailleurs
méconnu
les lenteurs inadmissibles de l'instruction, incompatibles avec le
principe
de la proportionnalité. Les sommes ayant été restituées à O.________,
seule
une créance compensatrice pourrait être envisagée. En dépit d'une
instruction
menée depuis 14 mois et désormais complète, il serait établi que
C.________
ne connaissait que O.________, à l'exclusion de tout autre auteur des
détournements, que la transaction était réelle et valable et qu'il
ignorait
l'utilisation d'un compte tiers appartenant à A.________.

Les intimés relèvent pour leur part que la création de G.________
concorderait avec la commission des détournements, que C.________
avait
recommandé O.________ auprès de la banque et que, pour avoir versé
4,62
millions d'US$ pour les actions, O.________ se serait vu restituer 5,2
millions d'US$ au total.

3.1 En dépit de l'argumentation à décharge présentée par les
recourants, la
possibilité d'une confiscation ne peut être exclue à ce stade de la
procédure. Il n'est pas contesté que le compte de la recourante a
effectivement été alimenté par des sommes provenant des détournements
commis
au préjudice de la banque brésilienne. Dans la perspective d'une
éventuelle
confiscation, il conviendra de déterminer si les recourants
connaissaient la
provenance illicite des versements opérés par O.________. Il n'est
toujours
pas exclu que l'ensemble de l'opération (vente de titres, versement de
dividendes, rachat de la participation) ait été simulée, dans le but
de
recycler le produit de l'infraction, la question à résoudre étant de
savoir
si les recourants s'y sont prêtés volontairement ou non. Or, les
arguments
des recourants ne permettent pas d'apporter une réponse définitive à
cette
question. L'arrêt cantonal n'est, par conséquent, pas arbitraire.

3.2 Sous l'angle du principe de la proportionnalité, les recourants
soutiennent que l'instruction aurait connu des retards inadmissibles,
rallongeant d'autant la mesure de saisie. Toutefois, la manière dont
est
menée l'instruction est sans incidence directe sur le principe même
de la
saisie. Par ailleurs, le respect du principe de la proportionnalité
suppose
une pesée entre l'intérêt public lié aux besoins de la procédure
pénale et
l'intérêt de la personne touchée par la mesure. Or, si l'intérêt
public ne
peut être nié à ce stade, les recourants ne disent mot sur la
nécessité de
disposer des sommes actuellement bloquées. L'argument ne répond donc
pas aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être
rejeté,
dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1
OJ, un
émolument judiciaire est mis à la charge des recourants qui
succombent, de
même qu'une indemnité de dépens allouée aux intimés (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée aux intimés, à la
charge
solidaire des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
canton de
Genève.

Lausanne, le 6 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:
Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.94/2002
Date de la décision : 06/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-06;1p.94.2002 ?
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