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03/05/2002 | SUISSE | N°1P.167/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 mai 2002, 1P.167/2002


{T 0/2}
1P.167/2002/dxc

Arrêt du 3 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions
alimentaires, 3,
rue des Savoises, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,

Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

condamnation pénale; appréciation des preuves

(recours de droit p...

{T 0/2}
1P.167/2002/dxc

Arrêt du 3 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions
alimentaires, 3,
rue des Savoises, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

condamnation pénale; appréciation des preuves

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 18
février
2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de police du canton de
Genève
a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation
d'entretien (art.
217 CP) et l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis.
L'instruction de la cause, devant ce tribunal, avait porté notamment
sur les
revenus de la créancière d'aliments.

X. ________ a appelé du jugement devant la Cour de justice du canton
de
Genève; cette juridiction, statuant le 18 février 2002, a rejeté
l'appel et
confirmé le jugement attaqué.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice.

3.
L'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire
exige que
l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un
exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
tenus pour
violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il se plaint
d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques
générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà
développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant
une
juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en
fait qu'en
droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon
détaillée
en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée,
et est
parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une
argumentation
que ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492
consid.
1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation
pénale, le
Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et
l'appréciation des
preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne
lui
appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge
de la
cause. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle
contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le
Tribunal
fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si
elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective
ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166
consid.
2a p. 168).

4.
En l'occurrence, il incombe donc au recourant d'indiquer en quoi la
condamnation prononcée contre lui repose, le cas échéant, sur des
constatations manifestement erronées ou insoutenables. Or, il se
borne à
affirmer que la créancière d'aliments dispose de revenus supérieurs à
ceux
constatés par les juridictions compétentes, sans tenter de réfuter
l'appréciation des preuves par la Cour de justice; il développe, en
outre,
divers commentaires sans rapport direct avec la cause pénale. Le
recours de
droit public se révèle donc irrecevable au regard de l'art. 90 al.
let. b OJ,
faute d'une motivation conforme aux exigences de cette disposition.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur
général et
à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.167/2002
Date de la décision : 03/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-03;1p.167.2002 ?
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