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02/05/2002 | SUISSE | N°2A.197/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2002, 2A.197/2002


{T 0/2}
2A.197/2002 /viz

Arrêt du 2 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.

A. ________, recourante,
représentée par Me Louis Bagi, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case
postale
221, 1006 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit

administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 26 mars 2002)
Faits:

Par arrêt du 22 août...

{T 0/2}
2A.197/2002 /viz

Arrêt du 2 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.

A. ________, recourante,
représentée par Me Louis Bagi, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case
postale
221, 1006 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 26 mars 2002)
Faits:

Par arrêt du 22 août 1997, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a
confirmé une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants
et de
police des étrangers (actuellement Service de la population) refusant
de
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à
A.________,
ressortissante hongroise, née en 1955 et entrée en Suisse le 15
octobre 1996.
Cet arrêt retient que les revenus du mari de l'intéressée, alors
titulaire
d'un permis B, n'étaient pas suffisants pour permettre l'entretien de
la
famille. Après réexamen du cas, l'Office cantonal a accepté, le 7
octobre
1997, de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour avec
échéance au
14 octobre 1998.

L'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressée par décision du 30 octobre 1998 au motif que les époux
s'étaient
séparés vingt mois après leur mariage. A.________ a recouru contre
cette
décision auprès du Tribunal administratif. La procédure a été
suspendue, puis
déclarée sans objet, étant donné que, du fait de la reprise de la vie
commune, une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 14
octobre
2000, avait été délivrée le 18 avril 2000.

Cette autorisation de séjour a été révoquée le 10 juillet 2000 en
raison
d'une nouvelle séparation des époux et d'une procédure de divorce en
cours.
Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif
en date du 31 mai 2001.

B.
La procédure de divorce ayant été rayée du rôle suite au désistement
du mari
demandeur, A.________ a demandé à nouveau au Service de la population
la
délivrance d'une autorisation de séjour. Le 11 janvier 2002, le
Service de la
population a refusé d'entrer en matière au motif que la reprise de la
vie
commune était fictive. A.________ a alors saisi le Tribunal
administratif
qui, par arrêt du 26 mars 2002, a rejeté son recours. Il a considéré
que les
conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. Si l'époux était
maintenant
au bénéfice d'un permis d'établissement, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était
pas
applicable, faute de vie commune effective des époux.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
conclut à
l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2002 et au renvoi de la cause au
Tribunal
administratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle
demande
également que l'effet suspensif soit accordé au recours et que
l'instruction
de celui-ci soit suspendue jusqu'à droit connu sur une nouvelle
demande de
réexamen adressée le 26 avril 2002 au Service de la population.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon le présent recours de droit administratif, la demande de
réexamen, qui
a fait l'objet de la décision du Service de la population du 11
janvier 2002
et de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2002, se fondait
sur la
fin de la procédure de divorce et le fait que les époux envisageaient
de
rétablir la communauté conjugale. La recourante ne conteste pas, du
moins
sérieusement, qu'à ce moment-là, le mari, âgé, n'avait pas
l'intention de
quitter la pension où il avait été recueilli, par crainte de voir ses
prestations sociales diminuées, ainsi que le retient le Tribunal
administratif. Dans ces conditions, faute de vie commune, c'est à bon
droit
que, selon l'arrêt attaqué, l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas
applicable. Dès
lors, le recours de droit administratif doit être déclaré
irrecevable, faute
de droit à l'autorisation de séjour (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3
OJ).

2.
Point n'est besoin de se prononcer sur la nouvelle demande de
réexamen du 26
avril 2002 ni, plus particulièrement, de statuer au regard du fait
nouveau
qui y est invoqué, soit une reprise effective de la communauté
conjugale dans
l'appartement minuscule de la recourante, selon ce qui est allégué
dans le
recours de droit administratif. Au moment où il a été rendu, l'arrêt
attaqué
était bien fondé, sans qu'il y ait lieu de voir si la prétendue
reprise de la
vie commune est réelle ou, une fois de plus, invoquée comme pur
prétexte.

3.
La recourante étant représentée par un avocat, il ne s'impose pas
d'examiner
le recours sous l'angle d'un recours de droit public. Tout au plus
peut-on
constater que, faute de droit à l'autorisation, le recours serait
irrecevable
sur le fond. Quant au prétendu déni de justice formel, étant rappelé
que
l'art. 6 CEDH n'est pas applicable en matière de police des
étrangers, force
serait de constater que le Tribunal administratif pouvait se passer
des
mesures d'instruction que la recourante lui reproche d'avoir omises,
la
situation apparaissant suffisamment claire dans le contexte général
de la
présente affaire.

4.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de
l'art.
36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des
autorités
intimées. Il n'y a pas lieu non plus de suspendre l'instruction de la
procédure de recours de droit administratif. Avec le présent arrêt, la
requête d'effet suspensif devient sans objet. Enfin, la recourante
devra
payer un émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 2 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.197/2002
Date de la décision : 02/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-02;2a.197.2002 ?
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