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1P.154/2002/col
Arrêt du 2 mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Thélin.
A. ________,
B.________,
recourants,
représentés par Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case
postale
155, 1000 Lausanne 13,
contre
C.________ USA,
C.________ AG,
intimées,
représentées par Me Michel Rossinelli, avocat, chemin des Charmettes
9, case
postale 2608, 1002 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.
procédure pénale
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 11
février 2002)
Considérant:
Que par ordonnance du 14 décembre 2001, le Juge d'instruction
cantonal du
canton de Vaud a renvoyé A.________ et B.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, accusés de
violation du
droit d'auteur et de concurrence déloyale;
Que le Juge d'instruction a communiqué cette ordonnance, notamment,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, chargé d'une autre
enquête contre les mêmes prévenus;
Que ceux-ci ont recouru sans succès au Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal;
Que cette juridiction, statuant le 11 février 2002, a rejeté le
recours et
confirmé le prononcé entrepris;
Qu'agissant conjointement par la voie du recours de droit public, les
deux
accusés requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
d'accusation;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour objet de renvoyer les prévenus devant un
tribunal,
en vue de leur jugement, est une simple étape du procès pénal et
constitue
donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123
I 325
consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour les prévenus, aucun préjudice
juridique
qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c
p. 328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est dirigé contre
le
renvoi de ses auteurs devant le Tribunal correctionnel;
Qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ce recours est recevable
pour le
surplus, en tant que ses auteurs critiquent un refus de constater une
violation du secret de l'enquête;
Que la transmission de l'ordonnance du 14 décembre 2001 se justifie,
d'après
l'arrêt attaqué, par le fait que le magistrat destinataire pourrait
éventuellement avoir à prononcer, à l'issue de l'enquête conduite par
lui, un
renvoi complémentaire devant le tribunal déjà saisi;
Qu'en dépit de l'opinion contraire des recourants, cette considération
échappe au grief d'arbitraire;
Que le recours apparaît donc, sur ce point, de toute manière mal
fondé;
Que les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire;
Que les sociétés plaignantes n'ont pas été invitées à répondre au
recours;
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton
de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: