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01/05/2002 | SUISSE | N°C.320/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2002, C.320/01


«AZA 7»
C 320/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 1er mai 2002

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- J.________, ressortissant français, a été employé
du 1er octobre 1984 au 1er avril 1997 comme gardien

de la
paix par X.________. Il est arrivé à Genève en 1997 pour
vivre auprès de son épouse suissesse et a été mis au
bénéfice d'une a...

«AZA 7»
C 320/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 1er mai 2002

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- J.________, ressortissant français, a été employé
du 1er octobre 1984 au 1er avril 1997 comme gardien de la
paix par X.________. Il est arrivé à Genève en 1997 pour
vivre auprès de son épouse suissesse et a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec la
mention «à la recherche d'un emploi».

Le prénommé s'est inscrit à l'Office cantonal genevois
de l'emploi (ci-après : l'OCE) et a sollicité, par demande
du 20 mai 1997, des indemnités de chômage dès le 1er avril
1997. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur
de l'intéressé, dès le 1er mai 1997, date à partir de la-
quelle il a perçu des indemnités.

B.- Par décision du 6 avril 1999, la Caisse cantonale
genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit
de J.________ à des indemnités de chômage à partir du
1er mai 1997, au motif qu'il était de nationalité française
et n'avait pas réalisé six mois d'activité salariée en
Suisse depuis son arrivée dans ce pays. En outre, elle a
demandé au prénommé le remboursement de la somme de
33 445 fr. 70 net, représentant 436 indemnités journalières
perçues indûment du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998, par
décision du 3 juin 1999 dont elle a suspendu l'exécution
jusqu'à droit connu quant à sa décision du 6 avril 1999.
Le 25 octobre 1999, l'OCE a rejeté la réclamation que
l'assuré avait formée contre la première décision de la
caisse du 6 avril 1999.

C.- J.________ a déféré la décision de l'OCE à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-chômage qui l'a débouté par jugement du 28 juin
2001.

D.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il
conclut en particulier à ce que son droit aux indemnités
perçues soit confirmé.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le
Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- La contestation a pour objet la décision de la
caisse intimée du 6 avril 1999 par laquelle elle a rétro-
activement nié le droit du recourant à l'indemnité de
chômage à partir du 1er mai 1997. L'objet de la contesta-
tion se limite donc au point de savoir si le recourant
réalisait les conditions du droit à l'indemnité de chômage
(art. 8 ss LACI) à partir de cette date-là.
Dans la présente procédure, la tâche de l'autorité
cantonale (puis fédérale) de recours consiste dès lors
exclusivement à trancher le point de savoir si les condi-
tions du droit à la prestation sont remplies. En revanche,
la question de la restitution des prestations sous l'angle
de la reconsidération ou de la révision procédurale doit
être examinée dans la procédure de restitution initiée par
la décision de l'intimée du 3 juin 1999 (cf. ATF 126 V 401
consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b). Dans cette mesure,
l'argumentation du recourant selon laquelle la décision
litigieuse est intervenue au-delà du délai de «prescrip-
tion» d'une année prévue à l'art. 95 al. 4 LACI et doit
céder le pas devant sa bonne foi n'a pas à être discutée
ici. C'est en effet seulement dans le cadre de l'examen de
la décision du 3 juin 1999 que les questions qu'il soulève
en relation avec la péremption du droit de répétition et la
bonne foi devront, si nécessaire, être examinées.

2.- Les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales relatives aux conditions du droit à
l'indemnité de chômage et à la libération de celles-ci, si
bien qu'il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce
point.

3.- Comme l'ont à juste titre retenu l'intimée et
l'autorité cantonale de recours, les conditions du droit à
l'indemnité de chômage ne sont pas réunies en l'espèce, dès
lors que le recourant ne remplit pas les conditions relati-

ves à la période de cotisation, ni n'en est libéré (art. 8
al. 1 let. e LACI).

a) D'une part, le recourant n'a pas exercé une activi-
té soumise à cotisation durant au moins six mois dans les
deux ans avant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisa-
tion, le 1er mai 1997 (art. 13 al. 1 LACI). En effet, il
ressort du dossier qu'il n'a pas exercé d'activité lucra-
tive en Suisse avant de s'y installer le 21 mars 1997.
D'autre part, il ne peut pas se prévaloir des condi-
tions de libération relatives à la période de cotisation
prévue à l'art. 14 al. 3, 2ème phrase, LACI, précisées par
l'art. 13 al. 2 OACI (étant entendu que les autres situa-
tions visées par l'art. 14 LACI n'entrent pas en ligne de
compte en l'occurrence). Selon l'art. 13 al. 2 OACI, les
étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un
séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur
retour, libérés durant une année des conditions relatives à
la période de cotisation, dans la mesure où ils peuvent
prouver qu'ils ont exercé à l'étranger une activité sala-
riée correspondant à la période de cotisation prévue à
l'art. 13 al. 1 LACI ou s'ils ont rempli leurs obligations
militaires pendant ce temps. Il ressort du texte même de
ces dispositions que les conditions de libération relatives
à la période de cotisation ne s'appliquent qu'aux étrangers
titulaires d'un permis d'établissement (voir Gerhards, Kom-
mentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I,
n. 43 ad art. 14). Si le recourant a certes exercé une
activité lucrative en France du 1er octobre 1984 au 31 mars
1997, il ne peut pas être considéré comme «établi» en
Suisse, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un permis
d'établissement. Par ailleurs, comme l'ont retenu à juste
titre les premiers juges, il ne réalise pas non plus la
condition du retour en Suisse après un séjour passager à
l'étranger, du moment qu'il y a élu domicile pour la pre-
mière fois à partir du 21 mars 1997 (cf. DTA 1996/97 n° 6
p. 20 consid. 4).

b) En outre, le recourant ne peut se prévaloir des
dispositions de la convention d'assurance-chômage entre la
Confédération suisse et la République française du 14 dé-
cembre 1978 (RS 0.837.934.91). En effet, ladite convention
ne s'applique qu'aux frontaliers de l'un des deux Etats
contractants, ainsi qu'aux ressortissants de ces Etats qui
retournent prendre domicile dans leur pays d'origine
(art. 1er ch. 5, 2 ch. 1, 3 et 7 de la convention). Or,
d'une part, le recourant n'a pas le statut de frontalier;
d'autre part, il n'est pas titulaire de la nationalité de
l'Etat dans lequel il a pris domicile et sollicite les
prestations d'assurance-chômage. Partant, il n'est pas
soumis au champ d'application de la convention bilatérale
d'assurance-chômage.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 1er mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.320/01
Date de la décision : 01/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-01;c.320.01 ?
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