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01/05/2002 | SUISSE | N°5C.276/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2002, 5C.276/2001


«/2»
5C.276/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

1er mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Escher, juges. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

V.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pierre
Rumo, avocat à Genève,

et

Dame V.________-Y.________, défenderesse et intimée, repré-
sentée par Me Corinne Nerfin, avocate à Genève;

(divorce; effets accessoires du divorce)


Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les époux V.________, né le 7 février 1926, et
...

«/2»
5C.276/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

1er mai 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Escher, juges. Greffier: M. Fellay.

Dans la cause civile pendante

entre

V.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pierre
Rumo, avocat à Genève,

et

Dame V.________-Y.________, défenderesse et intimée, repré-
sentée par Me Corinne Nerfin, avocate à Genève;

(divorce; effets accessoires du divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les époux V.________, né le 7 février 1926, et
dame V.________, née Y.________ le 16 juillet 1928, se sont
mariés en 1950. Ils ont eu un fils, actuellement majeur. Ils
ont été séparés de corps et de biens par jugement du 17 juin
1987. En 1988, ils ont signé une convention de liquidation
de
leur régime matrimonial qui prévoyait notamment que
l'épouse,
moyennant versement de 15'000 fr. à son mari, devenait pro-
priétaire d'un chalet acquis en 1970 pour le prix de 2'000
fr. Estimé actuellement à 65'700 fr., ce chalet a été donné
en propriété au fils par acte du 31 mai 2000.

Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a prononcé le divorce
des époux. Il a en outre donné acte aux parties de ce qu'el-
les avaient liquidé leur régime matrimonial et a condamné le
mari à verser chaque mois à son épouse une contribution d'en-
tretien de 700 fr. (art. 125 CC) ainsi qu'une indemnité équi-
table de 300 fr. au titre de la prévoyance professionnelle
(art. 124 CC).

B.- Le mari a fait appel dudit jugement et conclu
à
la suppression de la contribution d'entretien, sans
toutefois
remettre en cause le principe et la quotité de l'indemnité
équitable. De son côté, par appel incident, l'épouse a
conclu
à l'augmentation de cette indemnité équitable à 900 fr.,
sans
remettre en cause le montant de la contribution d'entretien.

Par arrêt du 14 septembre 2001, la Cour de justice
du canton de Genève a fixé à 500 fr. par mois et la contribu-
tion d'entretien et l'indemnité équitable de prévoyance pro-
fessionnelle, soit 1'000 fr. au total. Partant des chiffres
du premier juge, mais en tenant compte d'une modification du

montant de la rente AVS, elle a établi le minimum vital men-
suel des époux de la façon suivante: le mari avait 3'955 fr.
de revenus (1'730 fr. de rente AVS + 2014 fr. de pension de
retraite 2ème pilier + 211 fr. de revenu de la fortune) et
2'250 fr. de charges, ce qui lui laissait un disponible de
1'705 fr.; l'épouse n'avait actuellement pas d'autres res-
sources que sa rente AVS (1'730 fr.); avec des charges de
2'200 fr., elle se trouvait donc en déficit de 470 fr., que
le mari se devait de continuer à combler après le divorce,
compte tenu de la durée de la vie commune (36 ans) et du ma-
riage (50 ans), du niveau de vie des époux durant le
mariage,
de leur âge et de leurs situations économiques. Une contribu-
tion d'entretien de 500 fr. par mois se justifiait au regard
de ces critères.

Pour l'allocation de l'indemnité équitable, la cour
cantonale s'est fondée sur les mêmes critères, ainsi que sur
les éléments suivants: le principe du partage par moitié des
expectatives acquises pendant le mariage, énoncé à l'art.
122
al. 1 CC, restait applicable, sous réserve des exceptions de
l'art. 123 al. 2 CC; l'épouse n'avait pas constitué de pré-
voyance professionnelle; la totalité de l'épargne de pré-
voyance professionnelle du mari avait été constituée pendant
la durée du mariage; calculée selon les principes admis en
doctrine et les tables de Stauffer/Schaetzle, la part de l'é-
pouse à la valeur capitalisée de la pension de retraite de
son mari représentait 507 fr. 50 par mois, ce qui justifiait
de fixer le montant de l'indemnité équitable à 500 fr. Fina-
lement, la cour cantonale a considéré que le total de l'in-
demnité selon l'art. 124 CC et de la contribution
d'entretien
selon l'art. 125 CC, soit 1'000 fr. par mois, ne portait pas
atteinte au minimum vital du crédirentier (recte: débiren-
tier), qui disposait encore de 745 fr. (recte: 705 fr.
[3'955
- 2'250 - 1'000]).

C.- Le mari a interjeté le 19 octobre 2001 un re-
cours en réforme au Tribunal fédéral, dans lequel il conclut
notamment à la fixation de l'indemnité de prévoyance à 300
fr. par mois et à la suppression de toute contribution d'en-
tretien, sous suite de dépens.

Le recourant sollicite que la cause soit examinée
en
séance à cinq juges, parce qu'elle soulèverait une question
de principe (art. 15 al. 2 OJ).

L'épouse conclut au rejet du recours et à la confir-
mation de l'arrêt attaqué, sous suite de dépens. Elle re-
quiert en outre l'assistance judiciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Lorsque sont seules litigieuses en instance
de réforme des contributions d'entretien ou des indemnités
équitables en faveur d'un conjoint, on est en présence d'une
contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493
consid. 2b p. 495/496 et les arrêts cités). En l'occurrence,
les droits contestés dans la dernière instance cantonale at-
teignent manifestement 8'000 fr. (art. 46 OJ). Interjeté en
temps utile contre une décision finale rendue par le
tribunal
suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard
des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

b) On est en présence d'une question de principe au
sens de l'art. 15 al. 2 OJ lorsque la cause soulève une ques-
tion de droit importante, soit parce qu'elle n'a pas encore
été tranchée, soit parce qu'elle appelle un nouvel examen ou
la précision de la jurisprudence (Poudret/Sandoz-Monod, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, p. 65 n. 4). Aucune de ces hypothèses n'est
réalisée dans le cas particulier. En réalité, le recourant

"désire interpeller le Tribunal fédéral sur sa pratique (ap-
paremment suivie par la Cour cantonale) qui consiste à appli-
quer, sous le nouveau droit du divorce, la jurisprudence qui
s'était imposée sous l'empire de l'ancien droit". Ce
faisant,
il omet de considérer que la réforme législative entrée en
vigueur le 1er janvier 2000 s'est largement inspirée des cri-
tères développés par le Tribunal fédéral en relation avec la
révision du droit matrimonial de 1984; plus précisément, les
principes du "clean break" et de la solidarité régissant le
nouveau droit étaient déjà auparavant des facteurs dominants
de l'évolution de la jurisprudence (Martin Stettler, Les pen-
sions alimentaires consécutives au divorce, in Le nouveau
droit du divorce, Lausanne 2000, p. 143 s. et 151 s.; Franz
Werro, L'obligation d'entretien après le divorce dans le
Code
civil révisé, in De l'ancien au nouveau droit du divorce,
Berne 1999, p. 41). Le nouveau droit n'ayant donc que peu in-
nové en ce qui concerne les principes de l'obligation d'en-
tretien et les critères de sa détermination, il est normal
que le Tribunal fédéral continue à se référer à des règles
qu'il a lui-même posées et que le nouveau droit n'a fait que
codifier. Au demeurant, le cas soumis en l'espèce au
Tribunal
fédéral ne présente aucune particularité susceptible de jus-
tifier un nouvel examen ou une précision de la
jurisprudence.

En conséquence, la cour de céans peut statuer sur
le
présent recours à trois juges seulement, selon la procédure
habituelle (art. 15 al. 1 OJ).

c) Selon l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral
fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés
par la dernière autorité cantonale, sous réserve de deux ex-
ceptions: la violation de dispositions fédérales en matière
de preuve, dans la mesure où ce grief est soulevé conformé-
ment à l'art. 55 al. 1 let. c OJ, et la rectification d'offi-
ce des faits reposant sur une inadvertance manifeste, autant
que celle-ci est alléguée dans les formes prescrites par

l'art. 55 al. 1 let. d OJ. L'art. 64 OJ réserve en outre le
complètement des constatations de fait lacunaires. Pour le
reste, il ne peut être présenté de griefs ni contre les cons-
tatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ), ni contre l'ap-
préciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale (ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32; 120 II 97 con-
sid. 2b p. 99; 119 II 84); les faits et preuves nouveaux
sont
irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.- Le recourant soutient que la cour cantonale
s'est égarée en estimant que "la fixation de la contribution
d'entretien due à l'ex-conjoint, selon l'art. 125 CC, relève
du pouvoir d'appréciation du juge qui applique les règles du
droit et de l'équité". Dans son mémoire, il reproduit toute-
fois de façon incomplète le considérant de l'autorité canto-
nale sur ce point: celle-ci a en effet ajouté que le juge
doit se référer aux critères pertinents et tenir compte des
éléments essentiels, le montant arrêté devant paraître équi-
table au regard des circonstances.

Sous le nouveau droit comme sous l'ancien, la fixa-
tion de la quotité de la contribution a lieu de la façon in-
diquée et appliquée par l'autorité cantonale. Elle relève du
pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du
droit et de l'équité. Celui-ci doit se fonder sur les élé-
ments énumérés - de façon non exhaustive (FF 1996 I 119) - à
l'art. 125 al. 2 CC. Il viole le droit fédéral s'il abuse de
son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dé-
nués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments es-
sentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le
montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard
des
circonstances (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138 s. et con-
sid. 3a p. 141 et les références; cf. en outre les arrêts
5C.187/2000 du 8 février 2000, consid. 5; 5C.48/2001 du 28
août 2001, consid. 4 et 5C.205/2001 du 29 octobre 2001, con-
sid. 4).

Le grief soulevé sur se point est donc
manifestement
mal fondé.

3.- Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait
dû examiner l'éventualité d'une contribution d'entretien
qu'après avoir résolu la question de la prévoyance-vieilles-
se, ceci pour respecter la systématique adoptée par le légis-
lateur, qui a tenu à régler d'abord, aux art. 122 à 124 CC,
la question de la prévoyance-vieillesse (recte: profession-
nelle) pour ne traiter qu'ensuite, aux art. 125 ss CC, celle
d'une éventuelle contribution d'entretien.

Comme on vient de le relever (consid. 2), le juge
doit prendre en considération, dans la mesure où ils entrent
en ligne de compte, tous les critères énumérés à l'art. 125
CC. S'il dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'examen
de
chacun de ceux-ci, il ne jouit en revanche d'aucune latitude
quant au processus de la décision: il ne peut laisser de
côté
aucun élément pertinent. Ainsi, pour décider de l'allocation
d'une contribution d'entretien et en fixer le montant et la
durée, il doit notamment retenir les expectatives de l'assu-
rance-vieillesse et survivants et de la prévoyance profes-
sionnelle ou d'autres formes de prévoyance, y compris le ré-
sultat prévisible du partage des prestations de sortie (art.
125 al. 2 ch. 8 CC), ce qui implique que ces questions-ci
soient examinées en premier. Le partage de la prévoyance
n'est certes pas rattaché au droit à l'entretien et se fait
de manière indépendante, dès lors qu'il ne dépend pas des
circonstances économiques postérieures au divorce, mais de
ce
qui a été acquis durant le mariage (Schneider/Bruchez, La
prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau
droit
du divorce, Lausanne 2000, p. 212 et la référence au Message
ad note 80, et p. 240 ch. 4.4.2.2); toutefois, son résultat
doit être pris en considération dans la détermination de
l'entretien après divorce, laquelle requiert un examen de
l'ensemble de la situation économique des époux (cf. Geiser,

Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten
zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, p. 68/69 n. 2.28).

En l'espèce, la systématique voulue par le législa-
teur n'a pas été respectée. Du point de vue procédural, l'ar-
rêt attaqué n'est donc pas conforme au droit fédéral. Il n'a
cependant pas à être annulé, car le montant total alloué
(1'000 fr.) aux titres de l'indemnité équitable et de la con-
tribution d'entretien, ne serait pas différent s'il l'était
au seul titre de la contribution d'entretien, eu égard aux
besoins respectifs des époux et de leurs situations économi-
ques.

4.- Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemni-
té équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà
survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les pré-
tentions en matière de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres mo-
tifs.

a) En instance cantonale, le recourant n'a remis en
cause ni le principe ni la quotité de l'indemnité équitable
selon l'art. 124 CC, fixée à 300 fr. par le juge de première
instance. Devant le Tribunal fédéral, il ne conteste pas le
calcul aboutissant au montant de 500 fr. au titre de cette
indemnité. Ce qu'il reproche à la cour cantonale, c'est
d'avoir "appliqué d'emblée l'art. 124 CC en écartant
d'office
tout examen des exceptions de l'art. 123 CC", en d'autres
termes et en bref, d'avoir appliqué "la maxime d'office au
lieu de celle des débats" (recours, p. 3 ch. II/1 et p. 7
s.). Plus précisément, sur ce point, le recourant fait
valoir
que son épouse a renoncé, lors de la séparation judiciaire
en
1987, à prétendre à une part de sa prévoyance-vieillesse,
fait qui découlerait tant du jugement de séparation que de
la
liquidation ultérieure du régime matrimonial, l'attribution
du chalet à cette
occasion équivalant, selon lui, à l'acqui-

sition d'une prévoyance d'une autre manière au sens de
l'art.
123 CC; l'intimée en profiterait aujourd'hui à raison de 330
fr. par mois (rendement du chalet).

b) La faculté de renoncer au droit et la
possibilité
de refuser le partage au sens de l'art. 123 CC ne sont pas
expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 CC, mais le
juge doit en tenir compte sous l'angle de l'équité (FF 1996
I
108; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, n. 15 ad art. 124).

Le recourant se trompe en soutenant que la maxime
des débats est applicable s'agissant de l'indemnité
équitable
de l'art. 124 CC. En effet, s'il existe une convention préci-
sant que l'un des époux renonce à son droit, le juge doit vé-
rifier d'office qu'il bénéficie d'une autre manière d'une
prévoyance équivalente (art. 141 al. 3 CC); en l'absence de
convention, il fixe les proportions dans lesquelles les pres-
tations de prévoyance doivent être partagées (art. 142 al. 1
CC) et, pour ce faire, il n'est pas lié par les conclusions
prises ou non à ce sujet et doit établir d'office les faits
y
relatifs (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 16 et 17 ad art.
124).

c) L'indemnité équitable doit être fixée notamment
en considération des besoins respectifs des conjoints, de la
durée de leur mariage, de leur âge et de leurs situations
économiques (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 18 ad art.
124). Le caractère inéquitable ne peut se rapporter qu'aux
circonstances économiques postérieures au divorce (Schneider
/Bruchez, loc. cit., p. 238 n. 4.4.2 et les références
citées
à la note 200).

d) En l'espèce, l'existence d'une renonciation lors
de la séparation judiciaire de 1987 ou de la liquidation
ultérieure du régime matrimonial n'est nullement établie.
Sur

ce point, le Tribunal fédéral ne peut que s'en tenir aux
constatations de l'arrêt attaqué, qui ne font état d'aucune
renonciation de l'intimée à son droit à une part des
prestations de prévoyance de son mari, ni d'une prévoyance
vieillesse acquise d'une autre manière (cf. supra consid.
1c). Il ne découle pas davantage desdites constatations que
le partage serait inéquitable. Il est constant, au
contraire,
que chaque mois le recourant peut disposer d'un montant de
1'705 fr., alors que l'intimée, qui n'a pas d'autres ressour-
ces que sa rente AVS et n'a pas de fortune, se trouve en dé-
ficit de 470 fr.

Dans ces circonstances et compte tenu du pouvoir
d'appréciation qu'il faut reconnaître au juge statuant en
équité (art. 4 CC; consid. 2 supra), la cour cantonale n'a
nullement violé le droit fédéral en retenant qu'une
indemnité
au sens de l'art. 124 CC se justifiait. Dans la mesure où il
est recevable, le grief soulevé sur ce point est donc mal
fondé.

5.- Le recourant ne s'en prend pas spécialement à
la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC, si ce n'est
pour dire qu'il n'y aurait pas lieu d'en allouer une. Il res-
sort des considérants qui précèdent que la cour cantonale
n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant à l'in-
timée, au vu des critères pertinents pris en compte, une
contribution d'entretien de 500 fr. par mois qui, avec
l'équitable indemnité du même montant, permet au recourant
de
disposer encore d'un revenu se situant nettement au-dessus
de
son minimum vital (cf. ATF 123 III 1). La cour cantonale n'a-
vait notamment pas à déduire une prétendue prévoyance de 330
fr. par mois correspondant au rendement allégué - mais non
établi - du chalet, qui n'est d'ailleurs plus la propriété
de
l'intimée.

6.- Le recourant requiert finalement le Tribunal
fédéral de l'informer de la décision à intervenir, afin
qu'il
puisse, le cas échéant, exercer son droit de retrait de l'ac-
tion en divorce conformément à l'art. 138 al. 2 CC.

Cette disposition est certes applicable également à
la procédure devant le Tribunal fédéral (Thomas Sutter-Somm,
Neuerungen im Scheidungsverfahren, in Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 5.22; Leuenberger, in Praxis-
kommentar Scheidungsrecht, n. 8 ad art. 138 CC). Le présent
arrêt rend toutefois sans objet la requête du recourant. Au
demeurant, à part les cas de mesures provisionnelles ou d'as-
sistance judiciaire où il peut être amené à devoir supputer
et faire connaître aux parties les chances de succès d'un re-
cours, ainsi que dans de très rares cas où le respect du
droit d'être entendu l'y contraint (cf. ATF 115 Ia 94
consid.
1b p. 96 s.), le Tribunal fédéral n'a pas à informer préala-
blement les justiciables des décisions qu'il est appelé à
rendre.

7.- Le recours devant ainsi être rejeté dans la me-
sure de sa recevabilité, les frais et dépens sont à la
charge
de son auteur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La demande
d'assistance judiciaire de l'intimée devient par conséquent
sans objet.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.,
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à
l'intimée à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er mai 2002
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.276/2001
Date de la décision : 01/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-01;5c.276.2001 ?
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