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01/05/2002 | SUISSE | N°1P.168/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2002, 1P.168/2002


{T 0/2}
1P.168/2002/col

Arrêt du 1er mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.

R. ________,
recourant, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, Promenade-Noire
6, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Département de la gestion du territoire, Château,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001
Neuchâtel 1.


art. 87 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Neuchâtel du 25 février 2002)
...

{T 0/2}
1P.168/2002/col

Arrêt du 1er mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.

R. ________,
recourant, représenté par Me Benoît Ribaux, avocat, Promenade-Noire
6, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Département de la gestion du territoire, Château,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001
Neuchâtel 1.

art. 87 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Neuchâtel du 25 février 2002)

Considérant:

Que le plan d'affectation communal de Boudry, approuvé par l'autorité
cantonale compétente le 12 juin 1996, a attribué à la zone
d'urbanisation les
parcelles n° 5195 et 5197 appartenant à R.________, auparavant
classées en
zone agricole;
Que par décision du 20 avril 2001, le Département cantonal de la
gestion du
territoire a mis une contribution de plus-value de 137'226 fr. à la
charge du
propriétaire;
Que ce dernier a recouru au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel;
Que cette juridiction, statuant le 25 février 2002, a partiellement
admis le
recours et a renvoyé la cause au Département pour instruction
complémentaire
et nouvelle décision;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, R.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif;
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable contre
des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en
résulter un
préjudice irréparable;
Que le prononcé par lequel la juridiction cantonale renvoie une
affaire à
l'autorité intimée, pour nouvelle décision, est une simple étape de la
procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 122 I 39
consid.
1a/aa p. 41; voir aussi ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327);
Qu'en l'occurrence, l'arrêt attaqué n'entraîne aucun préjudice
spécifique;
Que l'art. 87 OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000,
est
applicable quels que soient les droits constitutionnels ou principes
juridiques en cause;
Que le recours dirigé contre l'arrêt du 25 février 2002 est ainsi
irrecevable
au regard de cette disposition;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire.

Considérant:

1.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département
de la
gestion du territoire et au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 1er mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.168/2002
Date de la décision : 01/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-01;1p.168.2002 ?
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