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01/05/2002 | SUISSE | N°1A.68/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2002, 1A.68/2002


{T 0/2}
1A.68/2002 /col

Arrêt du 1er mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

K. ________,
recourante,

contre

Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par Me Jean Anex,
avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
Fondation lausannoise pour la construction de logements, route de
Chavannes
105, 1007 Lausanne,
Parking du Rôtillon SA, p.

a. Zschokke Dév. SA/ Sogeparc, rue du
31-Décembre
42, 1211 Genève 6,
Département de la sécurité et de l'environnement du...

{T 0/2}
1A.68/2002 /col

Arrêt du 1er mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.

K. ________,
recourante,

contre

Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par Me Jean Anex,
avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
Fondation lausannoise pour la construction de logements, route de
Chavannes
105, 1007 Lausanne,
Parking du Rôtillon SA, p.a. Zschokke Dév. SA/ Sogeparc, rue du
31-Décembre
42, 1211 Genève 6,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
place du
Château 1, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

permis de construire

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 12 mars 2002)

Considérant:

Que par décision du 23 mai 2001, la Municipalité de Lausanne a
autorisé la
réalisation d'un bâtiment mixte comportant des logements, des locaux
commerciaux et un parking de 180 places sur diverses parcelles
situées entre
la rue du Flon et la rue Centrale, actuellement libres de
constructions;
Que, simultanément, la Municipalité a levé les oppositions formées
contre ce
projet, notamment par K.________ qui est locataire d'un logement
situé à
proximité;
Que celle-ci et d'autres opposants ont recouru conjointement au
Tribunal
administratif du canton de Vaud;
Que cette juridiction, statuant le 12 mars 2002, a rejeté le recours;
Que K.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre
l'arrêt
du Tribunal administratif;
Que dans la mesure où ce prononcé est fondé sur la législation
fédérale sur
la protection contre le bruit, le recours est soumis aux art. 97 et
suivants
(recours de droit administratif) de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ);
Que l'acte de recours contient une simple protestation contre les
nuisances
auxquelles le logement de la recourante est exposé, sans discussion
des
motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif en
application de la
législation précitée;
Que K.________ a donc été invitée à compléter les motifs du recours,
sur ce
point, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ, sans quoi le recours serait
déclaré irrecevable;
Qu'elle n'a pas donné suite à cette réquisition;
Qu'elle s'est bornée à développer des critiques dirigées, surtout,
contre les
choix d'urbanisme consacrés par le plan d'affectation en vigueur;
Que le recours de droit administratif est donc irrecevable au regard
de
l'art. 108 al. 3 OJ;
Que dans la mesure où l'arrêt attaqué est fondé sur le droit cantonal
et
communal de l'aménagement du territoire et des constructions, le
recours
relève des art. 84 et suivants OJ (recours de droit public pour
violation des
droits constitutionnels; art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur
l'aménagement
du territoire);
Que la recourante n'a pas qualité pour agir dans le cadre de ce moyen
de
droit, faute d'être atteinte dans un intérêt juridiquement protégé
selon
l'art. 88 OJ;
Qu'en particulier, l'interdiction générale de l'arbitraire consacrée
par
l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique
protégée
au sens de cette disposition, lorsque le plaideur critique
l'application du
droit cantonal (ATF 126 I 81 consid. 3 à 6 p. 85 ss);
Que le recours de droit public est donc également irrecevable;
Que son auteur, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours;
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département
de la
sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton
de
Vaud.

Lausanne, le 1er mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.68/2002
Date de la décision : 01/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-01;1a.68.2002 ?
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