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30/04/2002 | SUISSE | N°I.340/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2002, I.340/01


«AZA 7»
I 340/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 30 avril 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman,
avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausan

ne

A.- A.________ a travaillé en Suisse de 1982 à 1988 et
versé des cotisations à l'AVS/AI.
Le 24 juillet 1989, il a présenté u...

«AZA 7»
I 340/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 30 avril 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman,
avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en Suisse de 1982 à 1988 et
versé des cotisations à l'AVS/AI.
Le 24 juillet 1989, il a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité; il faisait état de
troubles consécutifs à un accident survenu le 21 juillet
1988, date à laquelle il a cessé de travailler.

Par décision du 5 août 1992, la Caisse de compensation
SPIDA (ci-après : la caisse) lui a accordé une rente en-
tière d'invalidité pour la période du 1er juillet 1989 au
31 mars 1991. La caisse se fondait notamment sur un pro-
noncé du 14 mai 1992 de la Commission AI du canton du
Valais, pour admettre que l'assuré eût été en mesure de
reprendre, dès le mois de mars 1991, une activité légère et
adaptée, à temps complet, avec un rendement normal, en
réalisant un gain représentant au moins les deux tiers de
son revenu antérieur.
Par jugement du 8 mars 1993, le Tribunal des assu-
rances du canton du Valais a partiellement admis le recours
interjeté par l'assuré contre la décision de la caisse du
5 août 1992, en ce sens qu'il l'a annulée et renvoyé la
cause à l'administration, pour complément d'instruction,
notamment auprès d'un Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (COMAI). La cour cantonale a consi-
déré que l'on ne pouvait péremptoirement prétendre que
l'assuré était à même de réaliser les deux tiers de son
revenu antérieur, le 31 mars 1991 déjà.
A la suite du retour définitif de A.________, le
29 mars 1994, dans son pays d'origine, le dossier a été
transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAI). Par décision du 17 mai 2000, l'OAI a
accordé une rente entière d'invalidité au prénommé pour la
période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993 et s'est
référé à la décision de la caisse du 5 août 1992 en ce qui
concerne la période du 1er juillet 1989 au 31 mars 1991.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assur-
ance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission
de recours). Il a conclu à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, à partir du 1er janvier 1994.

Par jugement du 9 avril 2001, la commission de recours
a rejeté le recours. Elle s'est fondée, notamment, sur
trois rapports d'expertise psychiatrique de la doctoresse
B.________ (21 octobre 1990, 11 mars 1992 et 12 avril
1999), sur un rapport d'expertise du COMAI de Lucerne
(1er octobre 1996), et sur quatre rapports du médecin de
l'OAI, le docteur C.________ (31 décembre 1996, 9 juin et
22 novembre 1997 et 9 décembre 1998).

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il conclut, sous suite de frais
et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
partir du 1er janvier 1994.
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité
dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du
litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se
prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi
de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss
consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par
laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invali-
dité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. con-
sid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2; cf.
consid. 3 ci-après).

2.- a) Il résulte du rapport du COMAI et des rapports
du docteur C.________ que le recourant a présenté une
incapacité de travail de 100 % du 21 juillet 1988 au
30 septembre 1993, attribuable à des divers troubles
physiques, et que dès le 1er octobre 1993 - date à partir
de laquelle la CNA lui a alloué une rente pour une
incapacité de gain de 25 % - il était apte à travailler à
70 % dans une activité de substitution légère, la reprise
de son ancienne occupation étant exclue. En particulier, le
psychiatre consultant du COMAI avait confirmé les conclu-
sions des deux premières expertises de la doctoresse
B.________ (21 octobre 1990 et 11 mars 1992), dont il
ressortait que l'assuré ne présentait aucun trouble
psychique susceptible de diminuer sa capacité de travail.

b) Dans son troisième rapport d'expertise du 12 avril
1999, la doctoresse B.________ a retenu un état régressif
caricatural, sans aucun trouble psychopathologique sous-
jacent, et diagnostiqué un processus d'invalidation avec
majoration des symptômes physiques et régression psychique
pour des raisons psychologiques. Elle a précisé qu'il n'y
avait pas de maladie psychiatrique ou de trouble de la
personnalité au sens rigoureux des manuels de référence et
de classification des troubles mentaux et a conclu à l'exi-
gibilité de toute activité adaptée, en ajoutant que «compte
tenu du tableau présenté d'invalidité de fait, aucune acti-
vité ne sera réalisée par cet assuré». Dans son rapport
d'expertise du 11 mars 1992, la doctoresse B.________ avait
d'ailleurs relevé que l'explication de cette «invalidité de
fait» ne résidait pas dans le champ médical, mais dans le
domaine familial, affectif et social, ainsi que dans l'at-
tente d'un certificat médical d'incapacité de travail pour
prolongation du permis de séjour. Il résulte sans ambiguïté
de cette appréciation que le recourant ne présente pas
d'affection psychique proprement dite susceptible de dimi-
nuer sa capacité de travail (ATF 127 V 294).

c) C'est en vain, dans ce contexte, que le recourant
conteste l'actualité des rapports des médecins de la CNA et
du COMAI en ce qui concerne ses problèmes psychologiques et
qu'il se réfère à cet égard au rapport d'expertise psychia-
trique du 12 avril 1999, pour en conclure qu'une rente de
l'assurance-invalidité doit lui être octroyée. Le point de
vue de la doctoresse B.________, selon lequel il est illu-
soire de penser qu'il retrouvera une activité lucrative et
que, partant, une prise en charge par l'assurance-invali-
dité est souhaitable, n'est - en l'absence d'un diagnostic
de troubles psychiques proprement dits - d'aucun secours au
recourant. Il est, en effet, étranger à la notion d'invali-
dité définie à l'art. 4 LAI.

d) Par ailleurs, le recourant ne saurait valablement
opposer aux conclusions de l'expert et des médecins de
l'OAI celles de ses médecins traitant, les docteurs
D.________ (rapport du 12 mai 1997) et E.________ (rapports
du 24 décembre 1998), pour les motifs, pertinents, avancés
par les premiers juges, auxquels il sera renvoyé par
économie de procédure.

e) Le recourant ne saurait rien non plus tirer de
l'appréciation du 27 octobre 1997 du docteur F.________ de
l'hôpital psychiatrique X.________, selon laquelle sa
capacité de travail est nulle en raison d'un trouble
somatoforme douloureux persistant et son droit à une rente
AI complète doit être envisagée. Il ressort cependant d'une
lettre explicative du 4 juillet 1998 du docteur F.________,
adressée à l'OAI, que le diagnostic précité a été retenu
faute d'avoir pu réunir des informations suffisantes sur le
recourant pour aboutir à un diagnostic de personnalité
satisfaisant. En particulier, le patient omettait de donner
des indications le concernant; il entrait en colère chaque
fois que les médecins essayaient de connaître les diffé-
rentes étapes de sa vie; enfin la relation thérapeutique a

été difficile et le personnel se sentait terrorisé. Dans
ces circonstances, en dépit des allégations du recourant,
le rapport du 27 octobre 1997 du docteur F.________ n'est
pas de nature à faire doute du bien-fondé de l'appréciation
du dossier médical à laquelle ont procédé les premiers
juges.

f) Eu égard aux conclusions conjointes des médecins du
COMAI, du docteur C.________ et de la doctoresse B.________
- dont la valeur probante est incontestable (ATF 125 V 352
consid. 3a et 353 sv consid. 3b/bb et ee) - il y a ainsi
lieu de retenir que le recourant présentait une incapacité
de travail de 100 % du 21 juillet 1988 (date de son
accident) jusqu'au 30 septembre 1993. A partir de là,
l'incapacité de travail dans une activité adaptée légère
était de 30 %.

3.- a) Conformément aux règles posées par la juris-
prudence en matière d'objet de la contestation et d'objet
du litige et à l'art. 41 LAI, il importe d'établir l'exis-
tence d'un changement important des circonstances propre à
justifier le prononcé de rentes échelonnées ou limitées
dans le temps. Or un tel examen ne peut intervenir que par
le biais d'une comparaison entre les différents états de
faits successifs.

b) En l'espèce, l'OAI a mis le recourant au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité pour la période du
1er juin 1991 au 31 décembre 1993 et a simultanément
supprimé cette prestation dès le 1er janvier 1994. Or,
seule la suppression de la rente entière à partir du
1er janvier 1994 est contestée, non l'octroi de la rente
entière pour la période antérieure. Mais cela ne change
rien au fait que le juge est appelé, selon les circonstan-
ces du cas d'espèce (cf. ATF 110 V 53 consid. 4a in fine),
à examiner cette question dès lors qu'elle fait partie de
l'objet du litige.

A l'instar de l'OAI, les premiers juges ont considéré
que le passage d'une rente entière d'invalidité à la sup-
pression de cette prestation était justifié par le fait que
la santé du recourant s'était améliorée dans l'intervalle.
Cette considération découle des conclusions des médecins du
COMAI et du docteur C.________, selon lesquels, à partir du
mois d'octobre 1993, le taux d'incapacité de travail de
l'assuré n'était plus que de 30 %. Dans un tel cas, la
suppression de la rente prend effet au 1er janvier 1994
(art. 88a al. 1 RAI; VSI 2000 p. 313 sv. consid. 2d).
La capacité de gain du recourant s'étant notablement
améliorée, il y a lieu d'examiner si cette amélioration est
suffisante pour justifier la suppression de la rente d'in-
validité allouée au recourant.

4.- a) Pour déterminer le revenu réalisable sans
invalidité, il faut prendre en compte le salaire annuel de
48 960 fr. qu'aurait réalisé le recourant en 1992 dans le
cadre de sa dernière activité d'aide-monteur en installa-
tions sanitaires. Comme l'année 2000 est l'année de réfé-
rence pour la comparaison des revenus (cf. ATF 121 V 366
consid. 1b), il convient de procéder à une adaptation en
fonction de l'évolution des salaires de 1992 à 2000, soit
une augmentation de 2,6 % en 1993, 1.5 % en 1994, 0.9 % en
1995, 1.3 % en 1996, 0.5 % en 1997, 0.7 % en 1998, 0.3 % en
1999 et 1.3 % en 2000 (La Vie économique 12/95, Données
économiques actuelles p. 15, tableau B 4.4 et 4/2002,
p. 77, tableau B 10.2). Le revenu sans invalidité à prendre
en compte est de 54 611 fr. ou de 4551 fr. par mois.

b) Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce -
repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se réfé-
rer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral
de la statistique pour estimer le revenu d'invalide (ATF
126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).

Compte tenu de l'activité légère de substitution que
pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, TA 1, niveau de
qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique repré-
sente, compte tenu du fait que les salaires bruts stan-
dardisés se basent sur un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 1999 et en 2000
(41,8 heures; La Vie économique, 9-2001 p. 84, tabelle B
9.2) un revenu d'invalide de 4460 fr. par mois
(4268 x 41,8 : 40). Comme l'année 2000 est l'année de
référence pour la comparaison des revenus, ce montant doit
être adapté à l'évolution des salaires des années 1999
(0.3 %) et 2000 (1.3 %), ce qui donne 4532 fr. par mois
(cf. La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.2).
Attendu qu'il est raisonnablement exigible du recourant
qu'il exerce à 70 % une activité légère de substitution, le
salaire mensuel hypothétique est dès lors de 3172 fr. (ou
38 064 fr. par an).
Même si l'on procédait à la déduction maximale de 25 %
autorisée par la jurisprudence (ATF 126 V 79 con-
sid. 5b/aa-cc), afin de tenir compte de certains empêche-
ments propres au recourant, le revenu d'invalide détermi-
nant s'élèverait à 28 548 fr. et le taux d'invalidité
résultant de la comparaison des revenus serait de 47,72 %.
Ce taux n'atteint pas le seuil ouvrant le droit du recou-
rant à une rente (art. 28 al. 1ter LAI).

5.- Dans ces circonstances, les conditions de
l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la
rente d'invalidité entière allouée au recourant par l'OAI
pour le période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993 a été
à juste titre supprimée
à partir du 1er janvier 1994.

6.- Vu la nature du litige, la procédure est gra-
tuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 159 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.340/01
Date de la décision : 30/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-30;i.340.01 ?
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