La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | SUISSE | N°I.510/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 avril 2002, I.510/00


«AZA 7»
I 510/00 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer, Meyer,
Lustenberger et Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 29 avril 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, recourant, représenté par son père, B.________,
lui-même représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des

assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1982, a bénéficié de diverses
prestations de l'assurance-invali...

«AZA 7»
I 510/00 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer, Meyer,
Lustenberger et Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 29 avril 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, recourant, représenté par son père, B.________,
lui-même représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, né en 1982, a bénéficié de diverses
prestations de l'assurance-invalidité, en particulier de
subsides pour la formation scolaire spéciale dispensée par
sa mère à domicile. Il a suivi des séances de
musicothérapie auprès de C.________ et, depuis 1997, auprès
de D.________. Le 13 juin 1997, B.________, père de
A.________, a présenté une demande de prise en charge de la
musicothérapie.

Selon un rapport médical du 10 octobre 1997 du docteur
E.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré, la
musicothérapie favorise la détente, diminue les spasmes et
améliore le sommeil de A.________, ce qui ressortit aux
mesures médicales. Elle a également pour but l'amélioration
de la tactilité (vibrations), l'accoutumance aux sons, les
tentatives de chants, la prosodie vocale et l'apprentissage
de la parole, ce qui relève de la pédagogie thérapeutique.
Dans un préavis du 6 août 1998, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a nié que la musicothérapie soit
dans le cas de A.________ une mesure de nature pédago-thé-
rapeutique, au motif que ce qui ressortit aux mesures médi-
cales est au premier plan par rapport à ce qui relève de la
pédagogie thérapeutique.
Par décision du 7 octobre 1998, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la deman-
de.

B.- Par jugement du 25 janvier 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par
A.________ contre cette décision, réformé celle-ci en ce
sens qu'il a droit à la prise en charge de la musicothé-
rapie depuis le 1er juin 1996 et retourné le dossier à
l'office AI afin qu'il procède conformément aux considé-
rants.

C.- L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation dans la mesure où il
met à la charge de l'assurance-invalidité la musicothérapie
à partir de janvier 1997.
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. L'OFAS ne s'est pas déterminé.

D.- Le 29 avril 2002, la Ière Chambre du Tribunal
fédéral des assurances a tenu audience.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si l'inti-
mé, dont il est constant qu'il a droit à partir du 1er juin
1996 à la prise en charge de la musicothérapie comme mesure
de nature pédago-thérapeutique, n'y a plus droit depuis le
1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de
l'art. 8ter RAI.

2.- Des subsides sont alloués pour la formation sco-
laire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint
l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité,
ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut
attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spéciale
comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour
les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les
disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à
développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude
à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des
contacts avec leur entourage (art. 19 al. 1 LAI).
Selon l'art. 19 al. 2 let. c LAI, ces subsides com-
prennent des indemnités particulières pour des mesures de
nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de
l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours
d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficul-
tés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et
l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la
gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des
assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou
d'une grave débilité mentale.
Aux termes de l'art. 19 al. 3 LAI, le Conseil fédéral
précisera les conditions nécessaires selon l'art. 19 al. 1
LAI pour l'octroi des subsides et en fixera le montant. Il
édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides corres-
pondants pour des mesures dispensées à des enfants invali-
des d'âge préscolaire, notamment pour la préparation à la

formation scolaire spéciale, ainsi que pour des mesures en
faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publi-
que.

3.- Sur la base de cette délégation législative, le
Conseil fédéral a réglementé les mesures de formation sco-
laire spéciale aux art. 8 ss RAI (Ordonnance du 25 novembre
1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997). L'art. 8ter
al. 1 RAI dispose que l'assurance prend à sa charge les
frais d'exécution des mesures de nature pédago-thérapeu-
tique qui sont nécessaires pour compléter l'enseignement
spécialisé. L'art. 9 al. 1 RAI dispose que l'assurance
prend à sa charge les frais d'exécution des mesures de
nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires pour
permettre à l'assuré de participer à l'enseignement de
l'école publique. L'art. 10 al. 1 RAI dispose que l'assu-
rance prend à sa charge les frais d'exécution des mesures
de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en âge
préscolaire pour la préparation à la fréquentation de
l'école spéciale ou de l'école publique.
Selon l'art. 8ter al. 2 RAI, les mesures comprennent :

a. la logopédie pour les assurés selon l'art. 8 al. 4
let. e RAI;
b. l'entraînement auditif et l'enseignement de la
lecture labiale pour les assurés selon l'art. 8 al. 4
let. c RAI;
c. les mesures nécessaires à l'acquisition et à la
structuration du langage pour les assurés selon l'art. 8
al. 4 let. a RAI;
d. la gymnastique spéciale destinée à développer la
motricité perturbée pour les assurés selon l'art. 8 al. 4
let. a, b et c RAI.

4.- Interprétant la disposition litigieuse, les pre-
miers juges ont été d'avis que la liste des mesures de
nature pédago-thérapeutique énumérées à l'art. 8ter al. 2

RAI est exemplative, comme l'était celle figurant à
l'art. 8 al. 1 let. c RAI (ATF 121 V 14 consid. 3b,
114 V 24 consid. 2b), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1996. Subsidiairement, ils ont considéré que le
nouveau texte de l'ordonnance était contraire à la loi.
Ce jugement s'avère toutefois contraire à la juris-
prudence. En effet, selon l'arrêt M. du 23 septembre 1999
(VSI 2000 p. 232), l'art. 8ter al. 2 RAI contient une
énumération exhaustive des mesures de nature pédago-thé-
rapeutique prises en charge par l'assurance-invalidité pour
compléter l'enseignement spécialisé. Il en va de même de
l'énumération de mesures de l'art. 9 al. 2 RAI (arrêt O. du
2 septembre 1999; VSI 2000 p. 74).
Il ressort, au moins implicitement de ces deux arrêts,
que ces dispositions nouvelles, introduites le 1er janvier
1997, entrent dans le cadre de la délégation de compétence
donnée au Conseil fédéral.

5.- La loi s'interprète en premier lieu selon sa let-
tre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au
sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposi-
tion en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi
que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux prépara-
toires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 80 con-
sid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105
consid. 3 et les références).

Qu'il s'agisse du texte français («telles que»),
allemand («wie») ou italien («come»), le sens littéral de
l'art. 19 al. 2 let. c LAI est clair. Cette disposition
légale énumère de manière exemplative les mesures de nature
pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'en-
seignement de l'école spéciale (ATF 114 V 24 consid. 2b;
VSI 2000 p. 204 consid. 2).
Ce sens littéral dégagé correspond d'ailleurs à la
volonté du législateur, lors de la révision de la LAI par
la novelle du 5 octobre 1967, d'énumérer dans la loi les
mesures de nature pédago-thérapeutique (message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur
l'assurance-invalidité, du 27 février 1967, FF 1967 I 700).
Mais, comme ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent
la notion de mesures de nature pédago-thérapeutique, la
liste figurant à l'art. 19 al. 2 LAI permet aussi d'en
déterminer le contenu.

6.- Comme l'art. 8ter al. 2 RAI contient une liste
exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique (cf.
VSI 2000 p. 232), il faut examiner si cette disposition
réglementaire est conforme à la loi ou à la Constitution.

a) Le Tribunal fédéral des assurances examine en prin-
cipe librement la légalité des dispositions d'application
prises par le Conseil fédéral. En particulier, il exerce
son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent
sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est rela-
tivement imprécise et que, par la force des choses, elle
donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation,
le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions
incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation
de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécu-
tive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à
la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme régle-
mentaire viole l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas
fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dé-

pourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinc-
tions juridiques que ne justifient pas les faits à régle-
menter. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion,
le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appré-
ciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement
le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de
savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but (ATF 127 V 7 consid. 5a, 126 II 404 con-
sid. 4a, 573 consid. 41, 126 V 52 consid. 3b, 365 con-
sid. 3, 473 consid. 5b et les références).

b) La délégation législative à l'art. 19 al. 3 LAI
donne à l'autorité exécutive la compétence de fixer le
montant des subsides et de fixer les conditions de détail
pour l'octroi de subsides en faveur de la formation scolai-
re spéciale (message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de
loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants, du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1288). Relativement
imprécise, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir
d'appréciation, ce que confirment les travaux parlemen-
taires (BO 1967 CN 439 [Weibel, rapporteur]; [Wyler,
rapporteur]).
Ayant reçu la compétence de préciser les conditions
nécessaires pour l'octroi des subsides et d'en fixer le
montant, le Conseil fédéral a également compétence pour
préciser au préalable quelles sont les mesures de nature
pédago-thérapeutique qui entrent en considération. L'éta-
blissement d'une liste n'est ainsi pas critiquable au
regard des principes rappelés ci-dessus. Par ailleurs le
fait que cette liste soit exhaustive ne permet pas, par ce
seul fait, de conclure à l'illégalité du procédé dès lors
qu'apparaît aussi nécessaire un tri entre les mesures les
plus diverses envisagées, y compris celles qui ne remplis-
sent pas tous les critères pédagogiques et thérapeutiques.

Enfin, on ne saurait considérer que l'art. 8ter al. 2
RAI sorte manifestement du cadre de la délégation de compé-
tence donnée par le législateur à l'autorité exécutive. En
réalité, le procédé relève plutôt d'un excès de pouvoir
négatif dans la mesure où le Conseil fédéral n'aurait pas
fait usage de tout son pouvoir (ATF 116 V 310 consid. 2,
111 V 248 consid. 2b; RCC 1991 p. 94 consid. 2; Pierre
Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements géné-
raux, 2ème édition, n° 4.3.2.3 p. 376). Le problème est dès
lors de savoir dans quelle mesure le juge peut l'y con-
traindre.
Or l'intervention du juge à l'égard des ordonnances se
limite aux cas où elles sortent manifestement du cadre de
la délégation de compétence, surtout lorsque, comme en
l'espèce, la délégation est imprécise. En retenant, suite à
la liste exemplative de la loi, quatre mesures de nature
pédago-thérapeutique nécessaires pour compléter l'enseigne-
ment spécialisé dont la prise en charge aura lieu, la dis-
position précitée de l'ordonnance n'est pas contraire à la
loi. Par ailleurs, le problème de la constitutionnalité ne
paraît pas se poser en l'espèce, le fait que la musicothé-
rapie ait pu représenter dans un cas d'espèce une mesure au
sens de l'art. 19 al. 2 let. c LAI et de l'ancien art. 8
al. 1 let. c RAI (ATF 114 V 28 ss consid. 3b et 4) ne
signifiant pas pour autant que l'art. 8ter al. 2 RAI opère
des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits
à réglementer.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a lieu, en
principe, de traiter de la même manière les dispositions de
l'ordonnance établies à la suite de la
délégation contenue
à l'art. 19 al. 3 LAI. Or, dans un arrêt K. du 29 avril
2002, destiné à la publication, (I 395/00), le Tribunal
fédéral des assurances a
considéré que l'art. 9 al. 2 RAI qui contient une liste
exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique
nécessaires pour permettre à l'assuré de participer à
l'enseignement de l'école publique est conforme à la
délégation législative et à la Constitution fédérale.

7.- La musicothérapie ne figure pas dans la liste
exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique énu-
mérées à l'art. 8ter al. 2 RAI. Il s'ensuit que l'intimé
n'a plus droit à la prise en charge de la musicothérapie
depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de
cette disposition réglementaire. En conséquence, le juge-
ment attaqué et la décision administrative litigieuse
doivent être réformés en ce sens que l'intimé a droit à la
prise en charge de la musicothérapie jusqu'au 31 décembre
1996.

8.- Sur le vu de l'issue du litige, l'intimé, qui
succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, du 25 janvier 2000,
ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-inva-
lidité pour le canton de Vaud, du 7 octobre 1998, sont
réformés en ce sens que l'intimé a droit à la prise en
charge de la musicothérapie jusqu'au 31 décembre 1996.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.510/00
Date de la décision : 29/04/2002
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 19 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 IVG; Art. 8ter Abs. 2 IVV: Liste der Massnahmen pädagogisch-therapeutischer. Art. 8ter Abs. 2 IVV, der eine abschliessende Liste der Massnahmen pädagogisch-therapeutischer Art enthält, die zusätzlich zum Sonderschulunterricht notwendig sind, ist gesetzes- und verfassungskonform.


Références :

26.02.2002 GG 26021/02; 29.04.2002 I 395/00


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-29;i.510.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award