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29/04/2002 | SUISSE | N°H.215/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 avril 2002, H.215/01


«AZA 7»
H 215/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 29 avril 2002

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- P.________ était au bénéfice d'une rente ordinaire
de vieillesse pour couple depuis le 1

er novembre 1988.
Au mois de mars 2000, la Caisse suisse de compensation
a appris que l'épouse de l'assuré était décédée le 18 août
...

«AZA 7»
H 215/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 29 avril 2002

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- P.________ était au bénéfice d'une rente ordinaire
de vieillesse pour couple depuis le 1er novembre 1988.
Au mois de mars 2000, la Caisse suisse de compensation
a appris que l'épouse de l'assuré était décédée le 18 août
1995. Aussi, par décision du 16 mai 2000, a-t-elle supprimé
la rente de vieillesse pour couple à partir du 31 août 1995
et l'a remplacée par une rente simple. Elle a en outre ré-
clamé à P.________ la restitution d'un montant de 2544 fr.,

représentant la différence entre la somme des rentes men-
suelles pour couple perçues à tort (7568 fr.) et celle des
rentes mensuelles simples dues depuis le 1er septembre 1995
(5024 fr.). Cette décision indiquait par ailleurs que l'in-
téressé avait la faculté de demander la remise de son obli-
gation de restituer.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Com-
mission fédérale de recours en matière d'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger l'a rejeté par jugement du 21 mai 2001 et a
transmis le dossier à la caisse pour qu'elle rende une
décision sur la demande de remise de l'obligation de resti-
tuer les prestations.

C.- P.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement.
La caisse demande au Tribunal fédéral des assurances
de ne pas entrer en matière sur le recours. L'Office fédé-
ral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales applicables au présent
cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, il est constant que l'épouse du re-
courant est décédée le 18 août 1995, ce qui justifiait la
suppression du droit à la rente de vieillesse pour couple
et son remplacement par une rente simple de vieillesse à
partir du 1er septembre suivant (art. 22 al. 3 LAVS en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).
Par ailleurs, l'intimée était fondée à réclamer les
rentes mensuelles pour couple indûment perçues (art. 47
al. 1 LAVS) aux conditions qui président à la révocation,

par son auteur, d'une décision administrative (ATF
122 V 138 consid. 2c). En l'occurrence, la caisse avait
continué d'allouer une rente de vieillesse pour couple
après le 31 août 1995 parce qu'elle ignorait que l'épouse
de l'assuré était décédée le 18 août précédent, événement
dont elle n'a été informée qu'au mois de mars 2000. Dès
lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de
nature à conduire à une appréciation juridique différente,
mais qui a été découvert après coup, on est en présence
d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 con-
sid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'o-
bligation de restituer les rentes mensuelles pour couple
indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obli-
gation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir
l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (ATF
122 V 139 consid. 2e).
Par ailleurs, la décision par laquelle la caisse inti-
mée a fixé le montant que le recourant doit restituer ne
fait pas obstacle à un réexamen, au stade de la procédure
de remise sur laquelle la caisse est appelée à se prononcer
aux termes du jugement cantonal, du calcul de la compensa-
tion avec les arriérés de rente simple échus. En effet, la
compensation n'est qu'un mode d'exécution de l'obligation
de restituer les prestations indûment perçues. C'est pour-
quoi le point de savoir si la caisse intimée était en droit
d'éteindre la dette, dont la remise est demandée, par com-
pensation avec les arriérés de rente simple échus ne pourra
être définitivement tranché que dans le cadre de la procé-
dure relative à la remise éventuelle de l'obligation de
restitution (cf. ATF 116 V 297 consid. 5b).
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas criti-
quable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.215/01
Date de la décision : 29/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-29;h.215.01 ?
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