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26/04/2002 | SUISSE | N°U.393/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2002, U.393/01


«AZA 7»
U 393/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 26 avril 2002

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- J.________ travaillait depuis le 6 septembre 1999
auprès de X.________ dans le cadre d'un programme d'occu-
pation temporai

re. A ce titre, il était assuré contre le
risque d'accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale...

«AZA 7»
U 393/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 26 avril 2002

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- J.________ travaillait depuis le 6 septembre 1999
auprès de X.________ dans le cadre d'un programme d'occu-
pation temporaire. A ce titre, il était assuré contre le
risque d'accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA).

Il a été victime de deux accidents, les 21 octobre et
31 décembre 1999. Le premier lui a occasionné des contu-
sions lombaires; l'incapacité de travail en résultant a
duré jusqu'au 10 décembre 1999. Le second, survenu pendant
ses vacances en Italie, a entraîné des brûlures du
2ème degré à sa main et son avant-bras droits (J.________
maniait une tronçonneuse à essence quand l'engin a pris
feu). En raison de ces blessures, le prénommé a été hospi-
talisé jusqu'au 4 janvier 2000 en Italie, puis a séjourné
du 10 au 17 janvier suivant aux Hôpitaux Y.________, où les
médecins ont observé des troubles du comportement. Une
évaluation psychiatrique a été mise en oeuvre, au terme de
laquelle les docteurs A.________ et B.________ ont posé le
diagnostic principal d'état de stress post-traumatique et
ceux, secondaires, de dépendance aux opiacés sous traite-
ment de substitution, de dépendance à la cocaïne et de
brûlure du membre supérieur droit (rapport du 14 janvier
2000). Le suivi psychiatrique de J.________ a depuis lors
été assuré par les docteurs C.________ et D.________. A
l'occasion d'un examen clinique du 13 juin 2000, le docteur
E.________, médecin d'arrondissement de la CNA a constaté
une guérison complète des brûlures sous réserve d'un léger
manque de sensibilité au bout des doigts; il a conclu à
l'absence d'une incapacité de travail sur le plan somati-
que, tout en admettant un lien de causalité naturelle entre
les troubles psychiques et l'accident du 31 décembre 1999
(rapport du 14 juin 2000).
Par décision du 27 juin 2000, la CNA a mis fin à ses
prestations avec effet au 1er juillet 2000, considérant que
les accidents assurés ne jouaient plus de rôle dans les
troubles dont l'assuré était affecté. Saisie d'une opposi-
tion, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du
28 mars 2001.

B.- Par jugement du 23 octobre 2001, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.

C.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Il conclut implicitement au maintien, au-delà du 30 juin
2000, des prestations d'assurance (indemnités journalières
et traitement médical).
La CNA renonce à présenter un réponse, tout en
concluant à la confirmation du jugement cantonal. La
caisse-maladie Helsana Assurances SA en sa qualité de
co-intéressée et l'Office fédéral des assurances sociales
ont également renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit :

1.- Le droit aux prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un rapport
de causalité naturelle et adéquate (ATF 119 V 337 con-
sid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
En l'espèce, au vu des pièces médicales au dossier, il
n'est pas contestable, ni même contesté, que le recourant
ne présente plus de séquelles physiques imputables aux évé-
nements accidentels des 21 octobre et 31 décembre 1999. Il
est également établi que l'état de stress post-traumatique
dont il souffre est en relation de causalité naturelle avec
le second accident. Reste à examiner si, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce dernier
était propre à provoquer de tels troubles psychiques (cau-
salité adéquate).

2.- Les principes que la jurisprudence a développés
pour juger du caractère adéquat de troubles psychiques con-
sécutifs à un accident ont été correctement exposés par les
premiers juges, si bien qu'on peut, à ce sujet, renvoyer à
leurs considérants.

3.- A juste titre, la juridiction cantonale a situé
l'accident du 31 décembre 1999 dans la catégorie des acci-
dents de gravité moyenne. En effet, son déroulement et
l'intensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas tels
qu'il faille retenir, dans le cas particulier, l'existence
d'un accident grave. Pour admettre un lien de causalité
adéquate, il importe dès lors que plusieurs des critères
consacrés par la jurisprudence se trouvent réunis ou que
l'un d'entre eux se soit manifesté d'une manière particu-
lièrement frappante (cf. ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408
consid. 5).
Or, les critères déterminants que sont la gravité des
lésions subies, la durée anormalement longue du traitement
médical, les douleurs physiques persistantes ainsi que la
durée et le degré de l'incapacité de travail dues aux
seules atteintes à la santé physiques font, en l'occur-
rence, défaut. Si les brûlures subies par le recourant sont
certes d'une certaine importance (2ème degré), elles ne
sauraient pour autant être qualifiées de graves ou de
sérieuses. D'ailleurs, au 17 janvier 2000, les médecins du
département de chirurgie réparatrice de Y.________ considé-
raient déjà le traitement comme terminé (cf. rapport
médical LAA du 7 mars 2000) et au mois de juin suivant, le
docteur E.________ constatait une guérison et une cicatri-
sation complète du membre supérieur droit (rapport du
14 juin 2000). En outre, l'incapacité de travail attestée
par la doctoresse C.________ à partir du mois de février
2000 l'a été principalement à raison de troubles psy-
chiques, qui sont apparus deux semaines à peine après la
survenance de l'accident et ont prédominé depuis lors dans
le tableau clinique du recourant (cf. rapport du 11 août
2000). En définitive, l'unique critère dont on peut
admettre l'existence est celui du caractère impressionnant
de l'accident. Ce critère n'a toutefois pas revêtu en l'es-
pèce une intensité telle qu'il suffirait à lui seul pour
reconnaître un lien de causalité adéquate entre l'état de
stress post-traumatique présenté par le recourant et l'évé-

nement accidentel en cause : la partie du corps lésée s'est
heureusement limitée au bras droit et J.________ a rapide-
ment pu éteindre les flammes en se couchant dans l'herbe
mouillée (cf. pour une affaire similaire l'arrêt non publié
M. du 29 mai 1996 [U 242/95]).

4.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève, à la
Caisse-maladie Helsana Assurances SA, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.393/01
Date de la décision : 26/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-26;u.393.01 ?
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