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26/04/2002 | SUISSE | N°I.662/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2002, I.662/01


«AZA 7»
I 662/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 26 avril 2002

dans la cause

F.________, recourante, représentée par Me Louis-Marc
Perroud, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- F.________ exerçait deux activités à temps par-> tiel, l'une en qualité d'aide de ménage dans un home
médicalisé (50 %), l'autre comme concierge dans une école
publique (30 %)....

«AZA 7»
I 662/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 26 avril 2002

dans la cause

F.________, recourante, représentée par Me Louis-Marc
Perroud, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- F.________ exerçait deux activités à temps par-
tiel, l'une en qualité d'aide de ménage dans un home
médicalisé (50 %), l'autre comme concierge dans une école
publique (30 %). Elle a quitté ce dernier emploi à la fin
mars 1998 pour des motifs personnels.
En raison de diverses douleurs (en particulier au dos,
à la jambe droite et au membre supérieur gauche), elle a

présenté une incapacité totale de travail du 19 mars au
26 juillet 1998. Durant cette période, elle a consulté di-
vers médecins et séjourné deux semaines au service de rhu-
matologie de l'Hôpital X.________ pour un traitement de
physiothérapie intensive. Les investigations mises en
oeuvre n'ont révélé que peu de troubles au plan organique
(une tendomyose du trapèze gauche, des contractures étagées
au membre supérieur gauche), ce qui a amené les médecins à
suspecter des troubles somatoformes douloureux (rapport du
14 juillet 1998). Sur recommandation du médecin traitant,
une tentative de reprise de travail dans une activité plus
légère (service de tables) a été faite, qui s'est soldée
par un échec. Le 13 novembre 1998, F.________ a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Of-
fice AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a con-
fié un mandat d'expertise au service de rhumatologie du
Centre Y.________ ainsi qu'à la doctoresse A.________, psy-
chiatre (rapports respectivement des 17 novembre 1999 et
13 juin 2000). Se fondant sur ces pièces, l'office a dénié
à l'assurée tout droit à des prestations, motif pris
qu'elle n'était empêchée, ni d'accomplir ses tâches ménagè-
res, ni d'exercer une activité d'aide de ménage (décision
du 1er mars 2000).

B.- Par jugement du 7 septembre 2001, le Tribunal ad-
ministratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé
par l'assurée contre cette décision.

C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation.
Sous suite de dépens, elle conclut, principalement, à l'oc-
troi d'une rente d'invalidité entière et, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'office pour instruction complé-
mentaire.

Ce dernier renonce à présenter des observations, tout
en concluant au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral
des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité.
La juridiction cantonale a exposé de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables en matière d'évaluation de l'inva-
lidité, de sorte qu'on peut renvoyer à ses considérants.

2.- En l'espèce, les médecins consultés ont unanime-
ment posé le diagnostic principal de troubles somatoformes
douloureux avec plusieurs signes de non-organicité. Toute-
fois, tandis que le médecin traitant a régulièrement attes-
té d'une incapacité de travail totale à raison de ces trou-
bles, les experts commis par l'office ont estimé que ceux-
ci ne font pas obstacle à la reprise par l'assurée de ses
anciennes activités. Les premiers juges ont donné la préfé-
rence aux conclusions des experts, considérant que l'avis
du médecin traitant était isolé et insuffisamment motivé
pour supplanter celui de spécialistes reconnus.
En instance fédérale, la recourante produit un nouveau
rapport médical émanant de la doctoresse B.________, rhuma-
tologue, qui l'avait suivie en 1996 pour des épisodes dou-
loureux similaires. Tout en retenant le même diagnostic que
ses confrères, ce médecin est d'avis que F.________ n'est
plus en mesure de mettre à profit une quelconque capacité
de travail, même dans une activité légère. Le noeud du li-
tige réside donc dans l'incidence des troubles somatoformes
douloureux sur la capacité de travail de la recourante.

3.- a) Selon la jurisprudence, des troubles somatofor-
mes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, pro-

voquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/
cc; RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 n° U 256 pp. 217 ss con-
sid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie
des affections psychiques, pour lesquelles une expertise
psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de
se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont
susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b).

b) Des nombreux médecins qui se sont penchés sur le
cas de la recourante, seule la doctoresse A.________ est
spécialisée en psychiatrie. A l'examen clinique, cette der-
nière a noté une thymie dans les normes, une «tendance à
dramatiser la symptomatologie», et une «volonté à tout prix
de trouver un substrat organique (aux douleurs)»; elle n'a
en revanche pas relevé de trouble de la personnalité ou de
symptômes évoquant un processus psychotique. A ses yeux,
«il est fort probable que des facteurs qui sortent du champ
médical expliquent en grande partie cet aboutissement (con-
flits au lieu de travail, sentiment subjectif d'en avoir
assez et trop fait, et surtout volonté d'une sortie honora-
ble pour des raisons subjectivement médicales)». Sur cette
base, la psychiatre a retenu un syndrome douloureux somato-
forme persistant sans comorbidité psychiatrique, et conclu
à une capacité de travail totale sur le plan psychique; à
la question de savoir si le refus d'une rente pouvait libé-
rer l'assurée de ses troubles psychogènes et l'inciter à
utiliser à nouveau sa capacité de travail, elle a par ail-
leurs répondu par l'affirmative (rapport d'expertise du
13 juin 2000).

c) Il convient d'attacher pleine valeur probante aux
conclusions de cette expertise pour trancher le litige. La
doctoresse A.________ a en effet pu exclure plusieurs des
critères d'importance qui fondent généralement un pronostic
défavorable quant au caractère exigible de la reprise nor-
male par l'assurée d'une activité professionnelle (voir VSI

2000 p. 155 consid. 2c). Elle a ainsi nié l'existence de
traits prémorbides ou d'une comorbidité psychiatrique et
relevé une intégration sociale demeurée intacte malgré les
troubles existants. Ces constatations ne sont démenties par
aucune autre pièce médicale au dossier. Certes, sur la
question de l'exigibilité d'une reprise du travail, la doc-
toresse B.________ est parvenue à une conclusion contraire.
Son opinion repose toutefois sur des considérations rele-
vant pour une large part de la psychiatrie - selon elle,
«les capacités adaptatives (de la recourante) sont aujour-
d'hui dépassées» -, domaine qui ne relève pas de sa spécia-
lité. Cela ne rend pas pour autant l'avis de la rhumatolo-
gue sans valeur; il y a néanmoins lieu de lui préférer ce-
lui d'un psychiatre lorsque ce dernier a procédé à une ana-
lyse approfondie et convaincante du profil psychologique de
la personne expertisée. C'est le cas de la doctoresse
A.________, de sorte que ses conclusions l'emportent sur
celles de la doctoresse B.________, sans qu'il soit encore
nécessaire d'ordonner une contre-expertise psychiatrique.

4.- Vu ce qui précède, on doit admettre qu'une reprise
d'activité lucrative est raisonnablement exigible de la
part de la recourante.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.662/01
Date de la décision : 26/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-26;i.662.01 ?
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