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26/04/2002 | SUISSE | N°4P.15/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 2002, 4P.15/2002


«/2»
4P.15/2002

Ie C O U R C I V I L E
***************************

26 avril 2002

Composition de la Cour; MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Carruzzo.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la Banque X.________, représentée par Me Bernard de Chedid,
avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 30 mai 2001 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose
la recourante à A._______

_, représenté par Me Alexandre
Bernel, avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; appréciation des preuves)

Vu les pièces d...

«/2»
4P.15/2002

Ie C O U R C I V I L E
***************************

26 avril 2002

Composition de la Cour; MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Carruzzo.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la Banque X.________, représentée par Me Bernard de Chedid,
avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 30 mai 2001 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose
la recourante à A.________, représenté par Me Alexandre
Bernel, avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) A.________ et B.________ ont été inscrits au
registre du commerce en qualité d'administrateurs de la
Compagnie C.________ S.A. (ci-après: C.________), débitrice
de la Banque X.________ (ci-après: X.________), le 23 août
1985. Le 19 août 1985, ces deux personnes ont signé la
formule préimprimée de la banque, intitulée "cautionnement
solidaire", à concurrence d'un montant total de 60 000 fr.,
pour garantir le crédit accordé par la X.________ à la
C.________ sur son compte n° 1.......... Au pied de cette
formule figurait l'acte en brevet du notaire D.________. Ce
dernier précisait que les signataires étaient inscrits comme
administrateurs de la C.________ et qu'ils avaient pris con-
naissance des conditions générales de la banque et des con-
ditions de l'acte de cautionnement, acceptées sans réserve.

Le 25 août 1988, A.________ a signé, en qualité de
caution solidaire, une déclaration autorisant un dépassement
du compte n° 1......... à hauteur de 90 000 fr., valable
jusqu'au 31 décembre 1988.

Le 17 mai 1989, A.________, B.________ et
E.________ ont signé un cautionnement solidaire et un acte
en brevet, établis par le notaire D.________, visant à
garantir le crédit de la X.________ à concurrence de 135 000
fr. L'acte en brevet contenait les mêmes mentions que celui
du 19 août 1985.

b) Au 31 décembre 1992, le compte n° 1.........
présentait un solde débiteur de 110 695 fr. 25. La
C.________ avait obtenu un sursis concordataire expirant le
25 décembre 1992, auquel elle a renoncé le 12 janvier 1993,

avant que sa faillite ne soit déclarée, le 16 février 1993,
la liquidation ayant été suspendue faute d'actifs. La disso-
lution de la C.________ a été publiée dans la Feuille Offi-
cielle Suisse du Commerce. Le 9 février 1993, la X.________
a sommé A.________ et les deux autres cautions de procéder
au remboursement définitif de l'engagement dans un délai de
10 jours. Puis elle a intenté des poursuites. Le 23 juillet
1997, elle a reçu un acte de défaut de biens de
152 679 fr.75 délivré contre E.________, débiteur solidaire
d'A.________. Dans le cadre de cette poursuite, elle a
obtenu un acompte de 3352 fr. 75, valeur 21 mai 1997, ainsi
qu'un dividende de 1664 fr. 30, valeur 25 juillet 1997.

B.- Le 25 novembre 1997, la X.________ a actionné
A.________ en paiement de 112 227 fr. 10 avec intérêts à
10,5% l'an dès le 20 février 1993, sous déduction des deux
derniers montants mentionnés ci-dessus. Le défendeur a
appelé en cause les deux autres cautions, qui ont accepté de
se voir opposer le jugement à intervenir dans la procédure
pendante. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a entendu comme témoins les deux autres cautions
et le notaire, le 1er novembre 1999.

Concernant l'acte du 19 août 1985, l'officier pu-
blic a déclaré "qu'il ne pensait pas avoir lu le document
bancaire qui précède l'acte en brevet. En revanche et comme
il en a l'habitude, il pensait l'avoir expliqué" au défen-
deur et à B.________. Il ne se souvenait pas si les deux in-
téressés avaient lu en sa présence les documents bancaires
précédant l'acte en brevet. De plus, il avait certifié avoir
vérifié que les intéressés avaient pris connaissance des
conditions générales de la banque et du contenu du document
bancaire précédant l'acte en brevet. Il n'a toutefois pas pu
dire s'il s'était assuré de leur adhésion globale à ces
conditions générales et clauses, ou s'il leur avait demandé

leur accord point par point. Il avait l'habitude d'attirer
l'attention des parties sur les conséquences de ce qu'elles
signaient et pensait avoir agi de même à l'égard des signa-
taires du cautionnement. Il a précisé qu'il n'avait pas reçu
les conditions générales de la banque, celle-ci ne les lui
adressant jamais en pareil cas. Enfin, les actes en brevet
avaient été entièrement lus.

Pour le cautionnement de 1989, le notaire s'est ré-
féré à ses déclarations relatives à celui de 1985 et à sa
pratique. Il a catégoriquement exclu que le document ait été
établi en l'absence d'un des trois signataires.

E.________ se souvenait de n'avoir vu le notaire
qu'une seule fois, en 1985. Pour l'acte de 1989, il ne se
rappelait pas qu'une séance se serait déroulée chez celui-
ci, qui aurait réuni les trois cautions, et pensait avoir
signé seul les documents, en l'absence des deux autres co-
débiteurs. Il ne pouvait pas dire si le notaire avait lu
l'acte en brevet et la formule bancaire le précédant.

B.________ se souvenait de la séance chez le no-
taire à l'occasion de la constitution de la société en 1985,
mais pas de celle de 1989. Il était d'avis que l'acte en
brevet avait été lu, mais ne pouvait pas affirmer s'il en
était de même pour la formule bancaire préimprimée.

De ces dépositions, la Cour civile a retenu, dans
son jugement du 3 juillet 2000, que le notaire n'avait pas
lu aux intéressés le document bancaire précédant l'acte en
brevet de 1985. Par ailleurs, les déclarations du notaire,
selon lesquelles il pensait avoir donné des explications aux
comparants, ne permettaient pas d'admettre qu'il l'avait
fait, aucune précision n'étant apportée sur ces "prétendues
explications". De plus, rien n'a été établi quant à une

éventuelle lecture de ces documents (bancaires) par les
cautions. Enfin, la Cour civile a considéré qu'il n'était
pas certain que les cautions aient lu les documents liti-
gieux devant le notaire et que ce dernier se soit assuré
qu'elles adhéraient à chacune des clauses essentielles du
cautionnement contenues dans le document bancaire précédant
l'acte en brevet, ou auquel celui-ci renvoyait.

La Cour civile a estimé que la condition minimale
d'une lecture silencieuse des conditions préimprimées en
présence de l'officier public n'était pas réalisée, ce qui
entraînait la nullité, pour vice de forme, des cautionne-
ments litigieux.

Statuant le 30 mai 2001 sur le recours de la deman-
deresse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a con-
firmé le jugement entrepris. Elle a mis en doute que les
exigences fédérales de la forme authentique aient été res-
pectées et a prononcé la nullité des cautionnements liti-
gieux pour violation des règles cantonales sur la forme au-
thentique (art. 1 al. 2 de la loi du 15 décembre 1942 d'app-
lication dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 10 dé-
cembre 1941 révisant le titre 20ème du Code des obligations
[ci-après: la loi d'application; RSV 3.5 B] et art. 72 de la
loi sur le notariat, du 10 décembre 1956).

C.- Parallèlement à un recours en réforme, la demande-
resse exerce un recours de droit public dans lequel elle re-
proche à la cour cantonale une appréciation arbitraire des
preuves et conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre
des recours.

L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité
cantonale se réfère aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II
13 consid. 1a, 46 consid. 2a).

Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il est à cet
égard recevable.

2.- La recourante soutient que les preuves ont été ap-
préciées de manière arbitraire. Elle reproche à la cour can-
tonale de n'avoir pas tenu compte de la déposition du no-
taire, selon laquelle il pensait avoir expliqué aux compa-
rants, comme il en avait l'habitude, le document bancaire
qu'il n'avait pas lu.

a) Saisi d'un recours de droit public mettant en
cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral exa-
mine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir
d'appréciation en établissant les faits de manière arbi-
traire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4;
120 Ia 31 consid. 2d; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts
cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïn-
cide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de
droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou en-
core qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b), ce qu'il
appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b
p. 495 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la cour cantonale s'est référée à
l'établissement des faits par la Cour civile et à l'appré-
ciation des preuves que celle-ci a opérée, en y souscrivant
entièrement. Les juges de première instance - et, à leur
suite, la Chambre des recours - devaient examiner trois té-
moignages de personnes directement impliquées par les actes
litigieux, soit les deux cocautions de l'intimé et le no-
taire qui a instrumenté les deux actes en brevet. Ils ont
ainsi écarté le témoignage d'E.________, au motif que sa
contestation de la tenue de la séance du 17 mai 1989 en
l'étude du notaire n'était pas crédible; en effet, cette
personne ne pouvait prétendre avoir vu le notaire qu'une
seule fois, en 1985, alors que sa signature figurait sur la
formule bancaire et l'acte en brevet du 17 mai 1989. Le té-
moin a expliqué cette divergence en ce qu'il pensait avoir
signé ces documents, soit seul chez le notaire, soit en
l'absence des deux autres cautions, soit encore de l'avoir
fait dans les locaux de la C.________ où ils auraient été
apportés par un employé de la X.________. Cette déposition
étant en contradiction avec tous les indices figurant au
dossier, de même qu'avec les dépositions des autres témoins,
c'est à bon droit que la Cour civile, puis la Chambre des
recours, l'ont écartée. Il ressort également du dossier
qu'E.________ avait souscrit un cautionnement en faveur de
la X.________ le 30 mai 1988, sans que les deux autres cau-
tions ne soient mentionnées à l'occasion de cette opération,
et il est possible que le témoin ait confondu les actes de
1988 avec ceux du 17 mai 1989. Les juridictions cantonales
étaient ainsi en droit de ne pas tenir compte de sa déposi-
tion, dont la force probante est pratiquement inexistante.

c) Avec raison, les instances cantonales n'ont retenu
la déposition de B.________ que dans la mesure où elle était
corroborée par d'autres éléments de preuve ou qu'elle
portait sur des éléments non décisifs pour l'issue du pro-

cès, puisque l'intéressé avait adhéré à la requête d'appel
en cause de l'intimé et qu'il se trouvait ainsi directement
partie à la procédure (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure
civile vaudoise, 2e éd., n. 2 ad art. 88 CPC VD; Fabienne
Hohl, Procédure civile, Berne 2001, p. 129).

Ainsi, B.________ a rapporté que le notaire avait
lu son acte en brevet le 19 août 1985, mais qu'il ne se
souvenait pas s'il avait lu aux comparants le document ban-
caire le précédant, étant précisé que lui-même ne l'avait
pas parcouru en présence du notaire; il ne pouvait rien af-
firmer en ce qui concerne une éventuelle lecture silencieuse
par l'intimé, à cette occasion. Il ne se souvenait pas da-
vantage si le notaire s'était assuré que les deux cautions
adhéraient à chacune des clauses essentielles du cautionne-
ment contenues dans le document bancaire. B.________ ne se
rappelait pas non plus la séance qui aurait eu lieu en 1989
chez l'officier public, sans prétendre qu'elle ne se serait
pas tenue. A cet égard, il estimait que, si la séance avait
eu lieu, le notaire avait lu l'acte en brevet, mais il ne
pouvait se déterminer sur la lecture de la formule bancaire
préimprimée le précédant.

De son côté, le notaire a indiqué que, pour l'acte
du 19 août 1985, il n'avait pas lu le document bancaire pré-
cédant l'acte en brevet mais que, conformément à son habi-
tude, il l'avait expliqué à l'intimé. Il ne pouvait préciser
s'il s'était assuré de l'adhésion globale des cautions aux
conditions générales de la banque et aux clauses particuliè-
res de l'acte précédant l'acte en brevet, ou s'il leur avait
demandé leur accord point par point. Il a indiqué qu'il
n'avait pas reçu les conditions générales de la banque,
cette dernière ne les lui adressant jamais en pareil cas.
L'acte en brevet avait été lu entièrement. Pour le caution-
nement de 1989, le notaire s'est référé à ses déclarations

relatives à celui de 1985 et à sa pratique habituelle en la
matière. Il a exclu catégoriquement que l'acte de caution-
nement ait été établi en l'absence d'un des trois signatai-
res. Un employé de banque n'aurait pu utiliser sa propre ma-
chine à écrire pour apporter à l'un des signataires le docu-
ment à souscrire; en cas d'impossibilité de déplacement, le
notaire recueillait la signature de l'intéressé sous forme
de procuration rédigée en acte en brevet. Pour la comparu-
tion du 17 mai 1989, le notaire a déclaré qu'il ne pensait
pas que les trois signataires avaient lu la formule préim-

primée de "cautionnement solidaire" en sa présence.

d) Les premiers juges ont donné les raisons pour
lesquelles ils accordaient une force probante limitée aux
déclarations des cautions, de sorte qu'ils ont forgé leur
opinion à partir des documents produits et des dépositions
de l'officier public. Concernant le cautionnement du 19 août
1985, ils ont retenu que le notaire n'avait pas lu aux inté-
ressés le document bancaire précédant l'acte en brevet et
que sa déposition, peu précise, ne permettait pas d'établir
que les cautions aient lu elles-mêmes le document bancaire
préimprimé annexé à l'acte en brevet. La Cour civile, puis
la Chambre des recours, ont également estimé qu'il n'était
pas établi que le notaire se fût assuré que les intéressés
adhéraient à chacune des clauses essentielles du cautionne-
ment contenues dans cette formule préimprimée. Les mêmes
constatations étaient retenues par les juridictions canto-
nales, concernant l'instrumentation de l'acte du 17 mai
1989. En revanche, ces juridictions ont considéré comme
établi que la séance du 17 mai 1989 avait réuni en l'étude
de l'officier public les trois signataires de l'acte de
cautionnement.

En procédant de la sorte, et en décidant que les
déclarations du notaire, entendu comme témoin, ne permet-

taient pas de considérer comme établi le fait qu'il aurait
expliqué le contenu de la formule préimprimée de cautionne-
ment solidaire, non lue par lui ou en sa présence, les juri-
dictions cantonales n'ont pas versé dans l'arbitraire. Elles
ont ainsi apprécié à juste titre ces témoignages, même
compte tenu du fait qu'ils portaient sur des événements sur-
venus respectivement plus de 14 ans et plus de 10 ans avant
l'audience d'audition de témoins, tenue le 1er novembre
1999. La seule référence à la pratique habituelle de l'offi-
cier public consistant à "attirer l'attention des parties
sur les conséquences de ce qu'elles signent", qui implique
que le notaire a vraisemblablement expliqué aux signataires
du cautionnement la portée de leur engagement, ne suffit pas
à faire apparaître l'appréciation des témoignages par la
Cour civile - et la Chambre des recours - comme arbitraire
au sens de la jurisprudence précitée.

Le recours de droit public doit en conséquence être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, avec suite de
frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la
charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de
5000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

_____________

Lausanne, le 26 avril 2002
CAR/mks

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.15/2002
Date de la décision : 26/04/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-26;4p.15.2002 ?
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