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25/04/2002 | SUISSE | N°2A.49/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 avril 2002, 2A.49/2002


{T 0/2} 2A.49/2002

Arrêt du 25 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président, Betschart et Müller,
greffière Rochat.

G. ________, recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
avenue de
Villamont 23, case postale 2252, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

art. 7 et 10 al. 1 LSEE: refus d'approbation d'une autorisation de
séjour et
renvoi de Suisse

(recours de droit administratif contre la décision du

Département
fédéral de
justice et police du 12 décembre 2001)
Faits:

A.
G. ________, ressortissant albanai...

{T 0/2} 2A.49/2002

Arrêt du 25 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président, Betschart et Müller,
greffière Rochat.

G. ________, recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
avenue de
Villamont 23, case postale 2252, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

art. 7 et 10 al. 1 LSEE: refus d'approbation d'une autorisation de
séjour et
renvoi de Suisse

(recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 12 décembre 2001)
Faits:

A.
G. ________, ressortissant albanais, est entré en Suisse le 1er avril
1998 et
a déposé une demande d'asile sous une fausse identité. L'intéressé
ayant
disparu sans laisser d'adresse, l'Office fédéral des réfugiés a
déclaré cette
demande irrecevable et a prononcé son renvoi de Suisse, par décision
du 19
juin 1998. G.________ n'a cependant pas quitté le pays et a noué, peu
après,
une relation avec une ressortissante suisse, C.________, chez
laquelle il
s'est installé dès le mois de janvier 1999. De cette liaison est née
une
fille prénommée A.________, le 1er mars 2000.

B. Arrêté pour trafic de drogue s'étendant sur une période de trois
semaines
en novembre 1999, G.________ a été placé en détention préventive, le
20 du
même mois. Il a ensuite été condamné, par jugement du Tribunal
correctionnel
du district de Lausanne du 1er mai 2000, pour infraction grave à la
loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le
séjour et
l'établissement des étrangers, à une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement,
sous déduction de 164 jours de détention préventive, avec sursis
pendant cinq
ans, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans,
également
avec sursis pendant cinq ans.
Par courrier du 15 mai 2001, le Service de la population du canton de
Vaud a
informé l'intéressé qu'il était favorable à la délivrance d'une
autorisation
de séjour en sa faveur, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des
étrangers. Cette lettre devait toutefois être considérée comme un
sérieux
avertissement à ne pas récidiver. L'Office fédéral a refusé son
approbation,
par décision du 12 juillet 2001.

G. ________ a épousé C.________ le 30 juillet 2001. Partant, le 15
août 2001,
le Service de la population du canton de Vaud a transmis une nouvelle
fois le
dossier à l'Office fédéral des étrangers; celui-ci ne s'est toutefois
pas
prononcé formellement, en raison du recours de l'intéressé du 13
septembre
2001 contre sa première décision, encore pendant devant le Département
fédéral de justice et police. Depuis septembre 2001, G.________
travaille
comme aide-jardinier chez un paysagiste de La Côte.

C. Par décision du 12 décembre 2001, le Département fédéral de
justice et
police a rejeté le recours déposé par G.________ contre le refus
d'approbation de l'Office fédéral des étrangers du 12 juillet 2001. Le
Département a considéré avant tout la gravité de la condamnation qui,
selon
lui, n'était pas contrebalancée par l'évolution positive du
recourant. Il a
également retenu que l'épouse s'était mariée en connaissance de cause
et
qu'elle devait dès alors assumer les conséquences d'un renvoi de
Suisse.

D. G.________ forme un recours de droit administratif auprès du
Tribunal
fédéral et conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision du
Département
fédéral de justice et police du 12 décembre 2001, ainsi qu'à l'octroi
d'une
autorisation de séjour. Il présente également une requête d'assistance
judiciaire et une demande d'effet suspensif.
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du
recours, dans
la mesure où il est recevable.

E. Par ordonnance présidentielle du 14 février 2002, l'effet
suspensif a été
attribué au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 95 OJ applicable par analogie (art. 113 OJ), le
Tribunal
fédéral estime qu'il est suffisamment renseigné sur les efforts
d'intégration
fournis par le recourant, sans qu'il soit encore nécessaire
d'entendre les
trois témoins dont ce dernier a requis l'audition, soit son épouse et
ses
beaux-parents.

2.
2.1D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation
de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du
recours
de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir
si un
mariage au sens formel existe (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292; 120
Ib 6
consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p. 419).
Il est en l'espèce constant que le recourant est marié à une
Suissesse et
qu'à ce titre, il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation
de séjour pour vivre auprès de son épouse, de sorte que le présent
recours
est recevable sous l'angle de l'art. 7 al. 1 LSEE. En outre, dans la
mesure
où il est établi que le couple forme une véritable union conjugale, le
recourant peut invoquer la garantie à la vie familiale découlant de
l'art. 8
§ 1 CEDH (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). Il s'ensuit que le
recours est
aussi recevable sous l'angle de cette disposition. La question de
savoir si
les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sont réunies
est en
revanche une question de fond et non de recevabilité, qu'il y a lieu
d'examiner en procédant à la pesée de tous les intérêts en présence.

2.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, le présent recours
n'est pas
recevable contre le renvoi prononcé par le Département (ch. 2 du
dispositif
de la décision attaquée), simultanément à son refus d'approbation de
l'autorisation de séjour sollicitée. Vu l'issue du recours (supra
consid.
3.6), il incombera toutefois à l'autorité fédérale de revoir sa
position à
cet égard.

2.3 Conformément à l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif
peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir
d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète
des faits pertinents (lettre b). Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits
constitutionnels du citoyen (ATF 122 IV 8 consid. 1b p. 11; 121 IV 345
consid. 1a p. 348; 121 II 39 consid. 2d/bb p. 47). Comme il n'est pas
lié par
les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire,
confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 121 II 447 consid.
1b p.
448, 473 consid. 1b p. 477; 117 Ib 114 consid. 4a p. 117). Lorsque,
comme en
l'espèce, l'autorité intimée n'est pas une autorité judiciaire, le
Tribunal
fédéral n'est pas lié par les faits constatés dans la décision
attaquée (art.
105 al. 1 OJ). Il ne peut cependant pas revoir l'opportunité de la
décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière
(art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
3.1L'art. 7 al. 1 in fine LSEE prévoit que le droit à l'octroi de
l'autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion.
Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de
Suisse,
notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou
délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre
établi
dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable
(lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle
respecte le
principe de la proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît
appropriée à
l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger,
l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa
fa- mille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).

3.2 Il découle de cette réglementation que la seule existence d'un
crime ou
d'un délit n'est pas suffisante pour refuser de délivrer ou de
prolonger ou
encore d'approuver une autorisation de séjour; encore faut-il que ce
refus
résulte d'une complète pesée de tous les intérêts en
présence. Il en
va d'ailleurs de même sous l'angle de l'art. 8 CEDH, car le droit au
respect
de la vie familiale n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice
de ce
droit est en effet possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique,
au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des
droits
et libertés d'autrui (ATF 120 Ib 6 consid. 4 p. 13).

3.3 Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction,
la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère s'agissant
d'évaluer
la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Selon
la
jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de
liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée
après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à
l'arrêt
Reneja, ATF 110 Ib 201). Il s'agit toutefois d'une limite indicative
qui, si
elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour
que
l'expulsion ne soit pas prononcée. Inversement, lorsque la peine est
moins
sévère, il n'est pas exclu de prononcer une expulsion ou de ne pas
renouveler
une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait
normalement
droit (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE) si, par l'accumulation des
infractions
qu'il a commises ou par son comportement général, il démontre son
manque
d'intégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est déterminante la
pesée des
intérêts publics et privés qu'il y a lieu d'opérer en tenant compte
de toutes
les circonstances particulières (Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF
53/1997 p.
311). Ces principes sont applicables même lorsque l'on ne peut pas -
ou
difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle
quitte la
Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une
manière
ininterrompue. Pour la pesée des intérêts, l'intensité du lien
conjugal
constitue un autre critère très important. Plus ce lien est intense,
plus le
refus de délivrer une autorisation de séjour doit être prononcé avec
retenue
(Alfred Koller, Die Reneja-Praxis des Bundesgerichts, in ZBl 86/1985
p. 513
n. 4 p. 517; arrêt du 21 mars 1997 (2A.284/1996) en la cause S., non
publié).

3.4 En l'espèce, il est établi que le recourant est demeuré en Suisse
sans
autorisation après que l'Office fédéral des réfugiés eut déclaré sa
demande
d'asile irrecevable, le 19 juin 1998. Il n'est pas davantage contesté
que le
recourant a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale
sur les
stupéfiants pour avoir acheté, en novembre 1999, 400 grammes
d'héroïne -
représentant 80 grammes d'héroïne pure, si l'on prend un taux de
pureté de
20% - qu'il a ensuite revendue à quatre personnes; ce trafic lui a
permis de
réaliser un bénéfice d'environ 800 fr. L'intéressé a également
reconnu avoir
tenté d'acheter de la cocaïne, mais sans succès. Il existe donc un
motif
d'expulsion, au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Partant, il s'agit
uniquement
d'examiner si l'autorité fédérale a abusé de son pouvoir
d'appréciation en
considérant que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse
était
prépondérant par rapport à ses intérêts privés et à ceux de sa
famille.

3.5 Il est vrai que la jurisprudence est particulièrement rigoureuse
en
matière de trafic de drogue et que cette sévérité est partagée par la
Cour
européenne des droits de l'homme ( arrêt C. c. Belgique du 7 août
1996,
PCourEDH, 1996 915) . Cela ne doit cependant pas empêcher que chaque
cas
d'expulsion soit examiné en fonction des circonstances particulières,
en
prenant en considération, à côté des infractions commises, le
comportement
général de l'étranger sur le plan privé et professionnel, comme dans
la vie
quotidienne, la durée de son séjour et le degré de son intégration en
Suisse
(Alain Wurzburger, op. cit. in RDAF 53/1997 p. 308/309). Or, en
l'espèce,
plusieurs points positifs parlent en faveur du recourant. Le jugement
pénal a
notamment retenu qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il
avait
toujours cherché à travailler honnêtement. Confronté à des
difficultés
financières en automne 1999, il s'était laissé convaincre par un
compatriote
de vendre des stupéfiants afin de contribuer aux dépenses du ménage.
Il avait
toutefois reconnu la gravité des faits qui lui étaient reprochés et
avait
manifesté
un repentir sincère. Les témoignages de son épouse et de sa
belle-famille confirment qu'il est très apprécié et a un rôle de
soutien
important pour son entourage. Il travaille toujours pour le
paysagiste de La
Côte qui l'avait engagé en automne 2001 et a réalisé, au mois de
janvier
2002, un salaire net d'environ 3'500 fr. Quant à son épouse, ancienne
toxicomane, il y a lieu de prendre en considération son état de
santé, encore
fragile après sa désintoxication, de sorte qu'il n'est pas conseillé,
du
point de vue médical, qu'elle quitte la Suisse. Il faut par ailleurs
relativiser le fait qu'elle se soit mariée après la condamnation du
recourant, puisqu'elle l'avait connu plusieurs mois avant son
arrestation, en
novembre 1999, et que l'enfant issue de cette relation est née le 1er
mars
2000.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le refus d'approuver
l'autorisation
de séjour en cause est une décision disproportionnée, car elle aurait
pour
résultat de séparer une famille unie. Le recourant n'a en effet été
condamné
qu'à une seule reprise et paraît être sur la bonne voie, tant sur le
plan
familial que professionnel. La condamnation avec sursis est en outre
inférieure à la durée indicative de deux ans et, si elle porte sur
des faits
graves pour la sécurité publique, ceux-ci ne se sont toutefois
déroulés que
sur une période de trois semaines, de sorte qu'actuellement, rien ne
permet
d'en déduire que le risque de récidiver soit important. Il y a donc
lieu de
donner à l'intéressé une chance de pouvoir demeurer en Suisse avec sa
famille. Contrairement à ce que soutient le Département intimé, la
situation
du recourant n'est pas vraiment comparable aux cas jugés par le
Tribunal
fédéral, sur lesquels il s'est appuyé pour rendre la décision
attaquée. Dans
l'arrêt M. du 20 octobre 2000 (2A.451/2000), le recourant avait été
condamné
à plusieurs reprises et le risque de récidive était important. En
outre, le
lien conjugal n'était pas très intense, les époux vivant séparés
depuis juin
2000, et l'intéressé n'avait jamais occupé d'emploi stable. Pour ce
qui est
de l'arrêt F. du 26 mars 1999 (2A.464/1998), il s'agissait certes de
faits
assez semblables, mais le couple n'avait pas d'enfants. Quant à
l'arrêt du 9
janvier 1997 (2A.426/1996) en la cause A., le recourant avait connu
son amie
après la condamnation pénale et le mariage avait eu lieu en
connaissance de
cause; le canton avait au demeurant refusé de lui délivrer une
autorisation
et il n'avait pas de travail.

3.6 Il résulte de cet examen que le recours doit être admis et la
décision
attaquée annulée. Le canton de Vaud peut ainsi délivrer
l'autorisation de
séjour sollicitée, étant précisé que cette autorisation pourrait ne
pas être
renouvelée si le comportement de l'intéressé se modifiait. Il
convient au
surplus de prendre acte de l'avertissement déjà formellement notifié
au
recourant par le Service de la population dans sa correspondance du
15 mai
2001.

4.
4.1Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt doit être
rendu sans
frais (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, le Département fédéral de
justice et
police versera au recourant une indemnité à titre de dépens pour les
deux
instances fédérales, dans la mesure où le présent arrêt a pour
résultat
d'annuler sa décision accordant l'assistance judiciaire (art. 114 al.
2 et
159 al. 1 OJ).

4.2 Il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire présentée par
le
recourant devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2. Il est constaté que le canton de Vaud peut délivrer l'autorisation
de
séjour requise.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Le Département fédéral de justice et police versera au recourant
une
indemnité globale de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure
devant le
Tribunal fédéral et la procédure de recours devant lui.

5. La demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.

6.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 25 avril 2002

ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.49/2002
Date de la décision : 25/04/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-25;2a.49.2002 ?
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