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25/04/2002 | SUISSE | N°1P.66/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 avril 2002, 1P.66/2002


{T 0/2}
1P.66/2002 /svc

Arrêt du 25 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz.
greffier Parmelin.

1. J.J.________ et M.J.________,
2.B.________,
3.N.M.________ et P.M.________,
4.Z.________,
5.Fondation C.________,
6.B.B.________,
7.D.B.________,
8.G.B.________,
9.M.B.________,
10.A.________, recourants,
tous les douze représentés par Me Christoph J. Joller, avocat, avenuer> de
Tivoli 3, 1701 Fribourg,
contre
Commune de V.________, intimée,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, ...

{T 0/2}
1P.66/2002 /svc

Arrêt du 25 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz.
greffier Parmelin.

1. J.J.________ et M.J.________,
2.B.________,
3.N.M.________ et P.M.________,
4.Z.________,
5.Fondation C.________,
6.B.B.________,
7.D.B.________,
8.G.B.________,
9.M.B.________,
10.A.________, recourants,
tous les douze représentés par Me Christoph J. Joller, avocat, avenue
de
Tivoli 3, 1701 Fribourg,
contre
Commune de V.________, intimée,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour
administrative,
route André-Piller 21, Case postale, 1762 Givisiez.

art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH; retard injustifié; suspension de la
procédure

(recours de droit public contre la décision de la IIème Cour
administrative
du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 janvier 2002)
Faits:

A.
La Commune de V.________ projette d'aménager un chemin de randonnée
pédestre
sur les rives du lac de O.________, sur toute la longueur de son
territoire,
dans la continuité du chemin réalisé sur la commune voisine du
L.________.
Les plans d'exécution de l'ouvrage ont été mis à l'enquête publique
du 30
juin au 29 juillet 1986, puis, après une modification du tracé, du 24
février
au 28 mars 1989. La Direction cantonale des travaux publics a écarté
les
oppositions au projet au terme d'une décision prise le 8 septembre
1992 et
annulée par le Tribunal fédéral le 30 mai 1994, sur un recours des
époux
J.J.________ et M.J.________. Statuant à nouveau le 8 juillet 1998,
cette
autorité a confirmé sa décision du 8 septembre 1992, après avoir
recueilli
les autorisations spéciales qui faisaient défaut; le Tribunal
administratif
du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté
les
recours formés contre cette décision le 11 mai 2000.

B.
Par lettre du 26 avril 2001, la Commune de V.________ s'est adressée
à la
Commission d'expropriation du canton de Fribourg afin d'obtenir les
droits de
passage nécessaires à la réalisation du chemin projeté par voie
d'expropriation. En raison du nombre limité d'expropriés, elle
demandait à
être mise au bénéfice de la procédure abrégée prévue à l'art. 41 al.
1 let. a
de la loi fribourgeoise du 23 février 1984 sur l'expropriation (Lex)
et de la
procédure spéciale ménagée à l'art. 51 Lex.
Par ordonnances du 9 mai 2001, le Président de la Commission
d'expropriation
du canton de Fribourg a ordonné l'ouverture de la procédure
d'expropriation
requise en la forme abrégée et spéciale. Contre ces décisions,
M.J.________
et J.J.________, B.________, N.M.________ et P.M.________,
Z.________, la
Fondation C.________, ainsi que B.B.________, D.B.________,
G.B.________et
M.B.________ ont interjeté le 21 mai 2001 auprès du Tribunal
administratif un
recours et une plainte administrative, auxquels s'est joint
A.________. Ils
ont en outre déposé un recours de droit public auprès du Tribunal
fédéral
(1P.390/2001). Par ordonnance du 22 juin 2001, le Président de la Ire
Cour de
droit public a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le
recours
cantonal.
A l'appui de ce dernier, les recourants contestaient notamment
l'application
de la procédure spéciale prévue à l'art. 51 Lex, au motif que les
oppositions
formées en date des 28 juillet 1986 et 28 mars 1989 par H.________
aux plans
d'exécution du chemin piétonnier n'auraient jamais été traitées.
Interpellée
à ce sujet par le Juge délégué à l'instruction des recours, la
Commune de
V.________ a précisé que l'opposition du 28 mars 1989 n'avait pas été
réglée,
étant donné que le passage s'exercerait "à bien plaire", ainsi que
mentionné
par le conseil de H.________ dans une lettre du 9 décembre 1988; elle
indiquait en outre que le secteur du chemin où se trouve la parcelle
de
H.________ a été considéré comme seconde priorité en ce qui concerne
les
décisions à prendre; elle s'est toutefois déclarée disposée à
compléter le
dossier "par une procédure normale et séance de conciliation avec le
propriétaire".
Par décision du 7 janvier 2002, le Juge délégué a invité la Commune
de
V.________ à statuer sur "les oppositions H.________ non encore
réglées" et a
suspendu la procédure devant le Tribunal administratif jusqu'à ce que
les
plans d'exécution soient "vraiment définitifs".

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, M.J.________ et
J.J.________, B.________, Z.________, N.M.________ et P.M.________,
B.B.________, D.B.________, G.B.________ et M.B.________, la Fondation
C.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette
ordonnance et d'inviter le Tribunal administratif à statuer sans
délai sur le
recours déposé le 21 mai 2001. Ils reprochent au Juge délégué d'avoir
commis
un déni de justice formel prohibé par les art. 29 Cst. et 6 § 1 CEDH
en
suspendant la procédure alors que la cause est en état d'être jugée.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Commune de
V.________ a renoncé à formuler des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47 et
les arrêts cités).

1.1 La personne qui demande en vain une décision peut agir par la
voie du
recours de droit public pour déni de justice au sens des art. 29 al.
1 Cst.
et 6 § 1 CEDH, même si l'autorité intimée ne se refuse pas
explicitement à
statuer, mais décide formellement de reporter son prononcé en
ordonnant la
suspension de la procédure (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144; arrêt
du
Tribunal fédéral du 13 mars 1981 consid. 1, paru à la ZBl 82/1981 p.
554). Le
recours est recevable nonobstant le caractère incident de cette
décision (ATF
120 III 143 consid. 1b p. 144; arrêt du Tribunal fédéral du 28
juillet 1995
consid. 1a, publié in SJ 1995 p. 740).

1.2 En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée; toute autre conclusion est
irrecevable
(ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). Ce
principe
est aussi applicable au recours dirigé contre une décision de
suspension de
la procédure car, s'il y a lieu, il suffit d'annuler cette mesure
pour que
l'autorité doive statuer. La conclusion des recourants tendant à ce
que le
Tribunal fédéral invite la cour cantonale à statuer sans délai sur le
recours
qu'ils ont déposé le 21 mai 2001 devant le Tribunal administratif est
donc
irrecevable.

1.3 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière
instance
cantonale (cf. art. 88 al. 2 du Code de procédure et de juridiction
administrative du canton de Fribourg [CPJA]), le recours répond au
surplus
aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
Les recourants font valoir qu'en suspendant la procédure de recours
pendante
devant le Tribunal administratif alors que la cause serait en état
d'être
jugée, le Juge délégué à l'instruction aurait commis un déni de
justice
formel prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.

2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition est notamment
violée
lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs
objectifs (ATF 104 Ia 240 consid. 3c p. 247; 101 III 1 consid. 2 p.
6; ZBl
82/1981 p. 553 consid. 2a p. 554 et les arrêts cités par Lorenz
Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1985, p. 73).
L'art. 6 §
1 CEDH, également invoqué par les recourants, ne leur accorde à cet
égard pas
une protection plus étendue (ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164).

2.2 En l'occurrence, le Juge délégué a ordonné la suspension de la
procédure
de recours jusqu'à ce que la Commune de V.________ ait statué sur les
oppositions de H.________ aux plans d'exécution du chemin pédestre
litigieux
et que ces derniers soient définitifs. Il s'est référé, sans le
citer, à
l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, qui permet à l'autorité de suspendre une
procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre
dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée
d'une manière déterminante, pour autant que cette mesure n'implique
pas de
retard inadmissible. Les recourants se bornent à prétendre qu'aucun
motif
sérieux ne permettrait d'ordonner une suspension de la procédure de
recours,
sans chercher à démontrer en quoi il serait insoutenable de suspendre
celle-ci jusqu'à droit connu sur le sort de l'opposition de
H.________ aux
plans d'exécution du chemin pédestre. Il est douteux que le recours
réponde
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38
consid. 3c p. 43). Cette question peut demeurer indécise, car la
décision
attaquée résiste sur ce point au grief d'arbitraire et ne conduit pas
en
l'état à une violation du principe de la célérité.
Le recours à la procédure spéciale prévue à l'art. 51 Lex est
subordonné à
l'existence de plans d'exécution de l'ouvrage approuvés
définitivement à la
suite d'une procédure d'enquête et d'opposition; en l'état, cette
condition
paraît ne pas être réalisée en raison des oppositions encore
pendantes de
H.________ aux plans d'exécution du chemin pédestre. La suspension de
la
procédure de recours jusqu'au traitement définitif de ces oppositions
permettrait de satisfaire à cette condition et serait par conséquent
de
nature à influencer de manière déterminante l'issue du litige; elle
repose
ainsi sur des motifs objectifs au sens de l'art. 42 al. 1 let. a CPJA
et de
la jurisprudence précitée. Certes, s'il était d'emblée admis que la
condition
posée à l'art. 51 Lex n'est pas remplie, le recours pourrait être
admis, à
charge pour la Commune de V.________ de présenter une nouvelle demande
d'ouverture de la procédure d'expropriation selon la procédure
spéciale,
après avoir traité les oppositions encore pendantes; les recourants ne
retirent cependant aucun avantage pratique d'une telle solution par
rapport à
celle de la suspension; le Tribunal administratif pourra en effet
tenir
compte du fait que l'une des conditions requises pour recourir à la
procédure
spéciale n'était peut-être pas réalisée lors du dépôt du recours dans
le
cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens, si la
procédure
devait finalement être reprise et se révéler défavorable aux
recourants (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1P.79/1998 du 26 mars 1998, consid. 2a/bb).
Pour le
reste, le principe de la célérité ne s'oppose pas en l'état à la
suspension
de la procédure prononcée le 7 janvier 2002; le laps de temps écoulé
depuis
lors est trop peu significatif et il n'est pas exclu que le
traitement des
oppositions encore pendantes puisse intervenir dans un délai
raisonnable.
Cela étant, la décision de suspension n'est pas contraire aux art. 29
al. 1
Cst. et 6 § 1 CEDH.

3.
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux
frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ni la
Commune de
V.________, qui s'en est remise à justice, ni les autorités
concernées (cf.
art. 159 al. 2 OJ) n'ont droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à la
Commune de V.________ et à la IIème Cour administrative du Tribunal
administratif du canton de Fribourg.

Lausanne, le 25 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.66/2002
Date de la décision : 25/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-25;1p.66.2002 ?
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