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K 153/01 Mh
IVe Chambre
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless
Arrêt du 24 avril 2002
dans la cause
P.________, recourant,
contre
Service de l'assurance-maladie de la République et canton
de Genève, rue du Vieux-Marché 4, 1207 Genève, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 27 juillet 2001, le Service de
l'assurance-maladie de la République et canton de Genève
(ci-après : SAM) a procédé à l'affiliation d'office de
P.________ auprès de la Futura, caisse-maladie et accidents
à partir du 1er août 2001;
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que le 7 septembre 2001, le SAM a maintenu sa décision
d'affiliation malgré l'opposition formée par le prénommé le
10 août 2001;
que saisi d'un recours formé par P.________ contre
cette décision, le Tribunal administratif du canton de
Genève l'a rejeté par jugement du 30 octobre 2001, motif
pris que le prénommé était soumis à l'obligation de s'assu-
rer en matière de soins en cas de maladie;
que P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
sollicitant l'attribution de l'effet suspensif et en
concluant, principalement, à ce que les décisions des
27 juillet et 7 septembre 2001 du SAM soient annulés;
qu'il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire;
qu'à la suite du rejet de cette requête par décision
incidente du 10 janvier 2002 du tribunal de céans, il a
versé l'avance de frais exigée;
que le SAM conclut au rejet du recours de droit admi-
nistratif, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer;
qu'un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la popu-
lation suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b);
qu'aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le prin-
cipe de l'obligation d'assurance pour toute personne domi-
ciliée en Suisse;
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant,
domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire
conformément à la disposition susmentionnée, dès lors qu'il
ne remplit pas les conditions d'une exception à cette obli-
gation, telle que prévue par le Conseil fédéral (art. 3
al. 2 LAMal; art. 2 et 6 OAMal);
que pour s'opposer à son affiliation d'office, le
recourant invoque la liberté de conscience et de croyance
(art. 15 Cst.) et la garantie de la propriété (art. 26
Cst.);
que son argumentation est toutefois vaine, dès lors
que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer
les lois fédérales et le droit international (art. 191
Cst.);
que le Tribunal fédéral des assurances a certes le
pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la
Constitution ou le droit international, mais ne peut pas
sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio
Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch. 1835);
que dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins
jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière
contraire à la liberté de conscience et de croyance garan-
tie par l'art. 15 Cst. (RAMA 2000 no KV 99 p. 2 ss. con-
sid. 4 et 5), ni à la liberté d'association garantie par
l'art. 23 Cst. (arrêt non publié D. et P. du 26 juin 2001
[K 48/01]);
qu'on ne voit pas en quoi il en irait différemment en
ce qui concerne la garantie de la propriété, autre droit
fondamental invoqué par le recourant à l'appui de ses con-
clusions;
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement
infondé;
qu'étant donné l'issue du recours, la requête d'effet
suspensif est devenue sans objet;
que, par ailleurs, vu la nature du litige, la procé-
dure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien
que les frais judiciaires seront supportés par le recou-
rant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 avril 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :
La Greffière :