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24/04/2002 | SUISSE | N°I.328/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2002, I.328/01


«AZA 7»
I 328/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 24 avril 2002

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Me Claude Kalbfuss,
avocat, ruelle des Anges 3, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- D.________, né le 13 juillet 1968, a été engagé
dès le 16 janvier 1995 par l'entrepr

ise G.________ SA, en
tant qu'ouvrier spécialisé (travaux spéciaux). En sa quali-
té d'aide-sondeur, il exerçait son activité dans l...

«AZA 7»
I 328/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 24 avril 2002

dans la cause

D.________, recourant, représenté par Me Claude Kalbfuss,
avocat, ruelle des Anges 3, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- D.________, né le 13 juillet 1968, a été engagé
dès le 16 janvier 1995 par l'entreprise G.________ SA, en
tant qu'ouvrier spécialisé (travaux spéciaux). En sa quali-
té d'aide-sondeur, il exerçait son activité dans le béton,
paroi moulée, pieux, boue, fondations en équipe de deux
ouvriers. A ce titre, il était assuré par la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les
accidents professionnels et non professionnels.

Le 31 janvier 1995, D.________ était occupé sur un
chantier à B.________, lorsqu'il a reçu un flexible de
bentonite contre la jambe et qu'il a chuté. Les médecins du
Service de chirurgie de l'Hôpital X.________, qui l'ont
opéré le 6 février 1995, ont posé le diagnostic de déchi-
rure au condyle fémoral du ligament croisé postérieur au
genou gauche et de déchirure du ligament latéral interne et
du ménisco-fémoral à ce genou. Le patient a présenté une
incapacité totale de travail jusqu'au 7 mai 1995, de 50 %
du 8 au 28 mai 1995 et de 25 % du 29 mai au 18 juin 1995. A
la suite de cet accident, pris en charge par la CNA, il a
repris son activité en oeuvrant dans une équipe de trois
ouvriers.
A partir du 6 janvier 1997, D.________ a consulté le
docteur Y.________, généraliste à V.________, pour des dou-
leurs au genou gauche. Les médecins du Service d'orthopédie
et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre
Z.________ ont procédé le 3 juillet 1997 à une arthroscopie
du genou. Dans un rapport du 14 juillet 1997, le docteur
F.________, chef de clinique, a posé le diagnostic de chon-
drite stade II à III de la trochlée fémorale et du plate au
tibial interne gauche et de rupture partielle du ligament
croisé postérieur. Selon ce spécialiste, il n'y avait pas
d'indication à une plastie du ligament, ni d'autre geste
thérapeutique à proposer, mais une modification de l'acti-
vité professionnelle était souhaitable. Totalement puis
partiellement incapable de travailler dès le 1er mai 1997,
l'assuré a présenté depuis le 12 juin 1997 une incapacité
totale de travail d'une durée indéterminée. Du 19 novembre
1997 au 28 janvier 1998, il a séjourné à la Clinique de
réadaptation de W.________.
Le 3 novembre 1997, F.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Le Service de réa-
daptation a soumis l'assuré à un examen psychotechnique.
Dans un rapport du 26 avril 1999, qui se fondait sur les
résultats obtenus lors de cet examen, il a avisé l'Office

cantonal AI du Valais que celui-ci n'avait pas les poten-
tialités suffisantes pour viser un reclassement. Il lui
communiquait les activités possibles et les gains présu-
mables pouvant être pris en considération. En raison des
limitations physiques présentées, il partait de l'idée que
F.________ devait travailler essentiellement en position
assise.
Selon le docteur T.________, médecin de l'office, les
activités proposées par le Service de réadaptation étaient
appropriées (avis du 11 mai 1999).
Dans un projet de décision du 17 mai 1999, l'office a
avisé F.________ que son état de santé était compatible
avec l'exercice à plein temps d'une activité lucrative
adaptée à son handicap et qu'il était apte, dès février
1998, à réaliser à ce titre un revenu annuel brut moyen de
36 600 fr. Sans l'atteinte à sa santé, il percevrait dans
son ancienne activité d'aide-soudeur un revenu annuel de
60 500 fr. Il résultait de la comparaison des revenus une
invalidité de 40 %. Par ailleurs, l'office informait l'as-
suré que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas
nécessaires dans son cas.
Le 26 mai 1999, le docteur Y.________ a contesté que
F.________ fût capable de travailler dans un métier tout à
fait différent du sien. Il avisait le docteur T.________
que la symptomatologie s'était nettement aggravée et l'in-
vitait à revoir la situation médicale. De son côté, l'as-
suré, par lettre du 7 juin 1999, a déclaré qu'il n'était
pas apte physiquement à travailler à 100 % dans les acti-
vités retenues par l'office.
Dans un avis du 10 juin 1999, le docteur T.________ a
considéré que les activités proposées par le Service de
réadaptation étaient exigibles.
Se fondant sur un prononcé du 15 juin 1999, l'office,
par décision du 1er novembre 1999, a alloué à F.________ à
partir du 1er mai 1998 un quart de rente d'invalidité,
assortie d'un quart de rente complémentaire pour son

épouse. Par décision du 23 novembre 1999, il lui a accordé
dès le 1er janvier 1999 un quart de rente pour enfant.

B.- Dans des mémoires séparés, F.________ a recouru
contre ces décisions devant le Tribunal cantonal des assu-
rances du canton du Valais, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de celles-ci. A titre
principal, il demandait que la cause soit renvoyée à
l'office AI pour qu'il entreprenne des mesures de reclas-
sement. A titre subsidiaire, il concluait à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité, voire très subsidiaire-
ment d'une demi-rente. Produisant un certificat médical du
docteur Y.________ du 29 juillet 1999, il sollicitait la
mise en oeuvre d'une expertise aux fins de déterminer quel
serait son rendement dans les places de travail indiquées,
compte tenu de son handicap.
La juridiction cantonale a joint les causes. Par juge-
ment du 24 avril 2001, elle a rejeté les recours.

C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement d'une
demi-rente. A titre très subsidiaire, il demande que la
cause soit renvoyée au tribunal cantonal des assurances
pour qu'il procède à une expertise et rende une nouvelle
décision au sens des considérants.
L'Office cantonal AI du Valais renonce à répondre au
recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit
administratif peut être formé pour violation du droit fédé-

ral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.
En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l'art. 105
al. 2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'auto-
rité cantonale de recours a constaté les faits pertinents
de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'elle
les a établis au mépris de règles essentielles de procé-
dure.
Cependant, dans la procédure de recours portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris
la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribu-
nal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal
peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée;
il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par
la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 con-
sid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa et les références).

2.- a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la
priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de
compte que si une réadaptation suffisante est impossible.
Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à
l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration
doit donc élucider d'office, avant toute chose, la question
de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique
(ATF 108 V 212 s., 99 V 48).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclas-
sement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou amé-
liorée de manière notable.
Sont réputées nécessaires et adéquates toutes les
mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent
directement à favoriser la réadaptation dans la vie active.
L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de
manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de con-

naissances et de savoir-faire et que seules seraient recon-
nues comme mesures de réadaptation professionnelle celles
se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il
faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui
peut prétendre au reclassement a droit à la formation com-
plète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegar-
dée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 con-
sid. 2a).
Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit in-
valide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1
première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de
l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté,
l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raison-
nablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la
santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour
ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminu-
tion de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110
consid. 2b et les références).

b) Les premiers juges, se fondant sur le rapport du
Service de réadaptation de l'assurance-invalidité du
26 avril 1999, ont retenu que les aptitudes intellectuelles
et de raisonnement du recourant sont faibles, de même que
son habileté manuelle. Selon eux, c'est avec raison que
l'intimé, suivant l'avis de ses spécialistes, a estimé que
les potentialités n'étaient pas suffisantes pour viser un
reclassement. Cet avis confirme celui des médecins de la
Clinique de réadaptation de W.________. Pour cette raison,
ils ont rejeté le recours dans la mesure où il concluait à
un reclassement de l'assuré.

c) Le recourant conteste ce qui précède. Faisant va-
loir qu'il n'avait que 31 ans au moment déterminant et que
le risque d'échec d'une mesure de réadaptation profession-

nelle est ainsi d'autant plus faible qu'il fait preuve
d'une extraordinaire bonne volonté, comme cela ressort d'un
rapport du Centre régional O.________ de M.________, il
demande que la cause soit renvoyée à l'intimé pour qu'il
réexamine la question de son reclassement.

d) Il n'est pas décisif, pour trancher le point de
savoir si le recourant est doté de capacités de reclasse-
ment, que le niveau de ses aptitudes intellectuelles ou de
raisonnement soit faible, ni que son habileté manuelle ait
été qualifiée de très grossière par le service de réadap-
tation de l'intimé lors de l'examen psychotechnique. Au
contraire, puisque cela revient à supposer que le droit à
des mesures de reclassement n'existe qu'à partir d'un seuil
minimal de connaissances et de savoir-faire, ce qui est
contraire à la jurisprudence précitée (ATF 124 V 110 con-
sid. 2a).
En l'occurrence, le recourant, lors de son séjour à la
Clinique de réadaptation de W.________, a été présenté au
département d'évaluation professionnelle. Selon les résul-
tats de l'évaluation, qui porte sur la période du 5 au
21 janvier 1998, des mesures professionnelles n'étaient pas
indiquées (rapport de sortie du 5 février 1998, qui se
fonde sur le rapport du département précité du 27 janvier
1998).
Dans leur évaluation professionnelle, les spécialistes
de la Clinique de réadaptation de W.________ ne nient pas,
toutefois, toute capacité de reclassement chez le recou-
rant. Or, force est de constater que celui-ci est doté de
capacités de reclassement. Lors de la décision administra-
tive litigieuse du 1er novembre 1999, il était âgé seule-
ment de 31 ans. Si l'on s'en tient au rapport du Centre
O.________ de M.________ produit en procédure cantonale,
dans lequel il est fait mention d'un stage de cariste de
deux semaines, l'assuré est de bon commandement et désireux
d'apprendre. Par ailleurs, il a un intérêt pour le travail

manuel, la sculpture et le tournage, tâches qui lui ont été
proposées.
Au regard du principe de proportionnalité (art. 8
al. 1 LAI), il se justifie donc de mettre en oeuvre des
mesures de reclassement pour un assuré encore jeune et doté
de capacités de reclassement, pour autant que l'on puisse
considérer, dans le cas d'espèce, que le seuil minimum de
20 % environ pour ouvrir le droit à de telles mesures est
atteint (ATF 124 V 110 consid. 2b), point que l'intimé
devra revoir sur la base du consid. 3 du présent arrêt.

3.- Est litigieux le degré d'invalidité du recourant
au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366
consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision du
1er novembre 1999 a été rendue.

a) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordi-
naire, en chiffrant aussi exactement que possible les mon-
tants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'in-
validité qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi
(méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136
consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313 consid. 3a et ATF
127 V 129).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle
concrète de l'in-
téressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il
y a lieu de se référer aux données statistiques, telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salai-

res de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv.
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur
la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires res-
sortant des statistiques doivent être réduits, dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnel-
les du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation
dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction
globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent in-
fluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79
sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b).

b) L'intimé a fixé à 36 600 fr. le revenu annuel brut
moyen que le recourant pourrait réaliser en exerçant à
plein temps une activité lucrative adaptée à son handicap
permettant d'alterner les positions assise et debout et
d'éviter les longs déplacements, les travaux en terrain
irrégulier, les échafaudages, les escaliers ainsi que le
port de lourdes charges (par exemple en tant qu'ouvrier
occupé au montage de cellules dans le domaine électromé-
canique, ouvrier dans un laboratoire - occupé au lavage et
au repassage de pièces - ou encore ouvrier dans un service
d'expédition occupé à la préparation des cartons ou des
emballages).

c) Les premiers juges ont considéré que le docteur
Y.________, dans sa prise de position du 26 mai 1999, n'ap-
portait aucun argument démontrant que l'assuré serait inca-
pable d'occuper les emplois susmentionnés. Ils ont retenu
que celui-ci, en dépit de la faiblesse de l'articulation du
genou gauche, est en mesure d'exercer à temps complet et
avec un rendement de 100 % les activités proposées.

d) Se référant à la prise de position précitée du doc-
teur Y.________ et au rapport du Centre O.________, le
recourant fait valoir que les contraintes physiques qui
sont les siennes sont incompatibles avec les exigences de
rendement du marché actuel de l'emploi et qu'il est illu-
soire d'imaginer une possibilité en entreprise, seule une
reprise du travail en milieu protégé étant envisageable.
Pour cette raison, il nie présenter une pleine capacité de
travail dans une activité exigible.

e) La plupart des éventualités assurées (par exemple
la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invali-
dité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) suppo-
sent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pou-
voir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'ad-
ministration ou le juge a besoin de documents que le méde-
cin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales
revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce
contexte (Spira, La preuve en droit des assurances socia-
les, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Bâle 2000, p. 268). La jurisprudence a donc précisé les
tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de
l'invalidité (ATF 122 V 158 sv. consid. 1b). La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En l'espèce, les seuls éléments médicaux dont on dis-
pose qui concernent les activités exigibles sont les con-
clusions des médecins de la Clinique de réadaptation de
W.________ figurant dans le rapport de sortie du 5 février
1998, d'une part, et, d'autre part, les avis du médecin de
l'intimé des 11 mai et 10 juin 1999.

Selon les médecins de la Clinique de réadaptation de
W.________, du point de vue médical, on pouvait envisager
une activité industrielle légèrement à modérément astrei-
gnante, effectuée essentiellement en position assise, à
plein temps, et faisant alterner la charge.
Dans ses avis médicaux des 11 mai et 10 juin 1999, le
docteur T.________ a confirmé les activités proposées par
le service de réadaptation de l'intimé dans son rapport du
26 avril 1999.
Toutefois, dans le rapport précité, le service de réa-
daptation de l'intimé a déterminé les activités exigibles,
alors qu'il aurait dû au préalable élucider la question de
la capacité résiduelle de travail du recourant. En effet,
cette question devait être instruite d'office. Étant donné
l'aggravation de la pathologie du genou gauche par la chon-
drite de surcharge, attestée par le docteur V.________ dans
son rapport du 5 juin 1998 et par le docteur F.________
dans son rapport du 20 janvier 1999, l'intimé ne pouvait
pas simplement se fonder sur les conclusions précitées des
médecins de la Clinique de réadaptation de W.________.
Dès lors il se justifie de renvoyer la cause à l'in-
timé pour qu'il procède à une instruction complémentaire
sur le point de savoir si et dans quelle mesure, au moment
déterminant, le recourant subissait une diminution de sa
capacité de travail en raison de la pathologie du genou
gauche. Il importera également de déterminer si et, cas
échéant, dans quelles activités il pourrait être incapable
de travailler, subsidiairement quelles sont les activités
exigibles. Sur la base des résultats de l'instruction com-
plémentaire, l'office reprendra le calcul du revenu d'inva-
lide (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc).

f) S'agissant du revenu que le recourant pourrait
réaliser en qualité d'ouvrier spécialisé dans l'activité
d'aide-sondeur s'il n'était pas invalide, l'intimé a retenu

un revenu annuel brut de 60 500 fr. (part au 13ème salaire
comprise), montant qui est contesté par le recourant.
Le revenu sans invalidité se détermine en règle géné-
rale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à sa santé, en prenant en considération l'évolu-
tion des salaires jusqu'au moment du prononcé de la déci-
sion (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-
cherung (IVG), 1997, p. 205 et 206; RCC 1991 p. 332
consid. 3a).
Dans le cas particulier, le recourant a été engagé par
G.________ SA dès le 16 janvier 1995 et l'atteinte à sa
santé remonte à l'accident du 31 janvier 1995. Sur la base
d'un questionnaire pour l'employeur du 22 décembre 1997,
l'intimé s'est fondé sur le revenu de 60 499 fr. 55, mon-
tant arrondi à 60 500 fr., réalisé par l'assuré en 1996.
C'est en vain, toutefois, que le recourant remet en
cause ce montant au motif qu'il est affecté d'une perte de
rendement de 12.5 % et qu'en réalité, le salaire auquel il
aurait pu prétendre sans l'atteinte à sa santé aurait dû
être de 68 000 fr. En effet, comme cela ressort du dossier,
l'assuré a exercé en 1996 son activité en oeuvrant dans une
équipe de trois ouvriers et le rendement du groupe est
resté normal. Aussi, l'employeur lui a-t-il versé son sa-
laire sur la base d'un rendement normal. Même lorsqu'il a
mis le recourant à l'injection, où le travail était plus
léger, son salaire est resté identique.
Les autres arguments du recourant sont sans pertinen-
ce.

4.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant, re-
présenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ) et pour l'instance cantonale (art. 85
al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
du 24 avril 2001, et les décisions administratives
litigieuses des 1er et 23 novembre 1999 sont annulés,
la cause étant renvoyée à l'Office cantonal AI du
Valais pour complément d'instruction au sens des con-
sidérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Va-
lais statuera sur les dépens pour la procédure de
première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais, à
la Caisse de compensation de la Société suisse des
entrepreneurs et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.328/01
Date de la décision : 24/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-24;i.328.01 ?
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