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24/04/2002 | SUISSE | N°1P.146/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2002, 1P.146/2002


{T 0/2}
1P.146/2002/dxc

Arrêt du 24 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________, recourant, Maison d'éducation au travail de Pramont, 3977
Granges VS,

contre

Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, Hôtel de Ville, case
postale
1373, 2001 Neuchâtel 1,
Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, rue du
Pommier 1,
case p

ostale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

demande de congé

(recours de droit public contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de
sur...

{T 0/2}
1P.146/2002/dxc

Arrêt du 24 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________, recourant, Maison d'éducation au travail de Pramont, 3977
Granges VS,

contre

Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, Hôtel de Ville, case
postale
1373, 2001 Neuchâtel 1,
Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, rue du
Pommier 1,
case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

demande de congé

(recours de droit public contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel du 18 février 2002)

Considérant:

Que par jugement du 31 mai 2000, l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de meurtre et tentative de
brigandage, et a ordonné son placement en maison d'éducation au
travail en
application des art. 91 ch. 2 et 93bis al. 2 CP;
Que X.________, actuellement placé à l'établissement de Pramont dans
le
canton du Valais, bénéfice de congés qui lui permettent de se rendre,
durant
les fins de semaines, dans diverses familles ou autres lieux
d'accueil en
Valais;
Qu'il a demandé l'autorisation de passer ses congés au domicile de
son père
Y.________, à Neuchâtel;
Que l'Autorité tutélaire a rejeté cette demande par décision du 20
décembre
2001, en raison des relations extrêmement conflictuelles de
l'intéressé avec
son père;
Que le 18 février 2002, l'Autorité tutélaire de surveillance a
rejeté, dans
la mesure où il était recevable, un recours formé par X.________
contre cette
décision;
Que ce dernier a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à
l'annulation de l'arrêt de cette dernière autorité;
Que ce recours est soumis aux art. 84 et suivants de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (recours de droit public pour violation des
droits
constitutionnels; arrêt 1P.313/1999 du 21 juillet 1999);
Qu'il ne semble pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90
al. 1 let.
b de la loi précitée, compte tenu que son auteur se borne à réitérer
la
demande adressé à l'Autorité tutélaire, sans tenter de réfuter les
motifs
détaillés retenus par la juridiction intimée;
Que le Tribunal fédéral s'est néanmoins fait remettre le dossier de
la cause;
Qu'à l'examen de ces pièces, les faits constatés par l'Autorité
tutélaire de
surveillance peuvent être considérés comme dûment établis;
Que le dossier, comportant notamment un rapport d'expertise
psychiatrique,
met effectivement en évidence des relations complexes et ambivalentes
entre
le père et le fils, caractérisées, en particulier, par un comportement
manipulateur et un chantage affectif au préjudice de ce dernier;
Que les autorités intimées ne tombent pas dans l'arbitraire en
refusant que
le recourant puisse reprendre contact avec le milieu perturbé dans
lequel il
se trouvait à l'époque des infractions commises;
Que l'arrêt attaqué échappe ainsi au grief que le recourant pourrait
éventuellement fonder sur l'art. 9 Cst.;
Que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est
recevable;
Que son auteur devrait, en principe, acquitter l'émolument judiciaire;
Qu'il se justifie toutefois de renoncer à le percevoir, à titre
exceptionnel,
compte tenu de la situation du recourant et de l'objet de la
contestation.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Autorité
tutélaire
du district de Neuchâtel et à l'Autorité tutélaire de surveillance du
canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.146/2002
Date de la décision : 24/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-24;1p.146.2002 ?
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