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23/04/2002 | SUISSE | N°I.587/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 avril 2002, I.587/01


«AZA 7»
I 587/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 23 avril 2002

dans la cause

B.________, recourante, représentée par CAP Protection
Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, née en 1945, est

atteinte de la
maladie de Ménière avec surdité progressive et d'un
syndrome du tunnel tarsien droit. Elle a été mise au béné-
...

«AZA 7»
I 587/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 23 avril 2002

dans la cause

B.________, recourante, représentée par CAP Protection
Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, née en 1945, est atteinte de la
maladie de Ménière avec surdité progressive et d'un
syndrome du tunnel tarsien droit. Elle a été mise au béné-
fice d'une rente d'un quart de l'assurance-invalidité,
assortie d'une rente pour enfant, avec effet au 1er février
1996 (décisions du 2 juillet 1998).

Le 1er octobre 1998, la prénommée a demandé une aug-
mentation de sa rente, au motif qu'une péjoration de son
état de santé l'avait obligée à réduire son activité de
vendeuse auprès de la Société X.________ à 21 heures par
semaine depuis le 1er septembre 1997. A l'appui de la
demande, le médecin traitant de l'assurée, le docteur
M.________, a attesté qu'elle présentait une incapacité de
travail définitive de 50 % dès le 1er septembre 1997 à
cause d'une aggravation de l'atteinte nerveuse au niveau du
tunnel tarsien droit et de la persistance de vertiges pro-
voqués par la maladie de Ménière (rapport des 4 décembre
1998, 2 mars et 23 novembre 1999).
A la suite de discussions avec l'Office de l'assuran-
ce-invalidité du canton de Vaud (ci-après : office AI),
l'employeur de l'assurée a accepté qu'elle travaille à
raison de 20,5 heures par semaine à partir du 1er mars
2000, l'horaire hebdomadaire à temps complet au sein de
l'entreprise étant de 41 heures.
Par décision du 14 février 2001, l'office AI a accordé
à l'assurée une demi-rente dès le 1er juin 2000.

B.- B.________ a déféré cette décision devant le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud en concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'une demi-rente lui soit
allouée à partir du 1er septembre 1998, dès lors qu'elle
est invalide à 50 % depuis le 1er septembre 1997.
Par jugement du 15 juin 2001, le tribunal cantonal a
rejeté le recours de l'assurée et confirmé la décision
attaquée.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
reprenant ses conclusions de première instance.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances socia-
les renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales (art. 4, 28 et 41 LAI) et la jurispru-
dence applicables à la présente affaire (ATF 113 V 275
consid. 1a), de sorte que l'on peut y renvoyer.
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la
notion d'invalidité, au sens du droit des assurances socia-
les, est une notion économique et non médicale; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonc-
tionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 con-
sid. 4a, 105 V 207 consid. 2).

2.- Seul est litigieux en l'espèce le point de départ
du droit à la demi-rente accordée à la recourante par l'of-
fice intimé le 14 février 2001.

a) Selon l'art. 88a al. 2 RAI, première phrase, si
l'incapacité de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave,
il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas
échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois sans interruption notable. L'art. 88bis al. 1 let. a
RAI prévoit d'autre part que si la révision est demandée
par l'assuré, l'augmentation de la rente ou de l'allocation
pour impotent prend effet, au plus tôt, dès le mois où
cette demande est présentée. Le Tribunal fédéral des assu-
rances a admis la légalité de ces dispositions réglementai-
res (ATF 121 V 272 consid. 6, 109 V 127, 105 V 264, voir
également VSI 2001 p. 276 consid. 3). Il a en outre jugé
que la règle posée par l'art. 88a al. 2 RAI avait le pas
sur celle de l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, de sorte qu'au-
cune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impo-
tent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de
carence de trois mois, même si la révision est demandée par
l'assuré (ATF 105 V 264).

b) En l'espèce, l'état de santé de la recourante s'est
aggravé à partir du mois de septembre 1997. Selon les rap-
ports médicaux successifs du docteur M.________, elle ne
disposait plus que d'une capacité de travail de 50 %, en
raison de l'augmentation des douleurs au niveau du pied
droit et des vertiges dus au syndrome de Ménière. L'assurée
a alors convenu avec la Société X.________ d'une réduction
de son temps de travail à 21 heures dès le début du mois de
septembre 1997, avec un salaire mensuel de 1637 fr. Selon
les indications de son employeur, le salaire mensuel rela-
tif au même poste pour 41 heures de travail, soit l'horaire
hebdomadaire de l'entreprise, était de 3202 fr.
Dès lors, on peut retenir que la recourante a, malgré
ses problèmes de santé, été capable d'exercer cette activi-
té dans la mesure ci-dessus au moins pendant deux ans et
demi, jusqu'en février 2000. En particulier, rien ne permet
d'admettre qu'elle ait travaillé au-dessus de ses forces
pendant cette période. D'une part, elle n'allègue rien de
tel. D'autre part, il ne ressort pas du dossier qu'elle
aurait entrepris, de son propre chef, des démarches auprès
de son employeur pour réduire encore son activité en raison
d'éventuelles difficultés pour accomplir la charge de tra-
vail exigée.
Par ailleurs, la comparaison des revenus (avec et sans
invalidité) montre que l'incapacité de gain de la recouran-
te était, dès septembre 1997, inférieure à 50 % (48,87 %),
et donc insuffisante pour ouvrir droit à une demi-rente. A
cet égard, on rappellera que le degré d'invalidité est un
pourcentage exact du point de vue mathématique qui ne peut
pas, en principe, être arrondi (ATF 127 V 136 consid. 4f).
Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance can-
tonale de recours a constaté que les conditions du droit à
une demi-rente n'étaient pas remplies en septembre 1997;
celui-ci ne pouvait donc prendre effet au 1er octobre 1998
(art. 88bis al. 1 let. a RAI).

c) Ce n'est qu'à partir du 1er mars 2000, dès le mo-
ment où la recourante a travaillé 20,5 heures par semaine,
que son revenu a été réduit à la moitié de celui qu'elle
aurait obtenu sans invalidité, ce qui conduit, en applica-
tion de la méthode de la comparaison des revenus, à un taux
d'invalidité de 50 %, ouvrant droit à une demi-rente dès le
mois de juin 2000 (art. 88a al. 2 RAI). Cela étant, on peut
se demander si, dès lors que l'état de santé de la recou-
rante - selon ses propres dires - est resté constant depuis
septembre 1997, cette réduction du revenu dès le mois de
mars 2000 correspondait à une baisse effective de sa capa-
cité de gain justifiant de revoir son taux d'invalidité
- et donc son droit à une rente. Cette question peut cepen-
dant demeurer ouverte. En effet, une réponse négative con-
duirait à envisager une réformation de la décision liti-
gieuse au détriment de la recourante, à laquelle il con-
viendrait toutefois, au regard de l'ensemble des circons-
tances, de renoncer.
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

3.- Etant donné la nature du litige, la procédure est
gratuite (art. 132 OJ). La recourante, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens (art. 159 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.587/01
Date de la décision : 23/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-23;i.587.01 ?
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