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19/04/2002 | SUISSE | N°I.554/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2002, I.554/01


«AZA 7»
I 554/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 19 avril 2002

dans la cause

D.________, recourante, représentée par Me Jean-Claude
Mathey, avocat, avenue du Léman 30, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- D.________ a travaillé à mi-

temps en qualité de
secrétaire jusqu'au 31 mars 1997, date à laquelle elle a
été licenciée pour cause de restructuration. A la suit...

«AZA 7»
I 554/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 19 avril 2002

dans la cause

D.________, recourante, représentée par Me Jean-Claude
Mathey, avocat, avenue du Léman 30, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- D.________ a travaillé à mi-temps en qualité de
secrétaire jusqu'au 31 mars 1997, date à laquelle elle a
été licenciée pour cause de restructuration. A la suite
d'un premier bilan respiratoire du 3 décembre 1996, elle a
consulté à plusieurs reprises le docteur A.________, spé-
cialiste en maladies pulmonaires, qui a constaté un asthme
chronique sévère, empêchant la reprise d'une activité lu-

crative dès le 21 mai 1997 (rapports des 4 décembre 1996,
4 juin et 4 décembre 1997).
Le 4 décembre 1997, D.________ a présenté une demande
de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI), en précisant par
la suite qu'elle aurait continué à travailler à 50 % si
elle avait été en bonne santé. A la demande de l'assurance
perte de gain, La Suisse Assurances, la prénommée a été
examinée par le docteur B.________, spécialiste en pneumo-
logie, qui, diagnostiquant un syndrome obstructif chronique
relativement sévère, a estimé la capacité de travail à
«vraisemblablement 100 % pour un travail sédentaire» (rap-
port du 18 mai 1998). Une enquête économique, réalisée par
l'office AI le 13 décembre 1999, a révélé que l'assurée
présente un empêchement de 27 % en relation avec l'accom-
plissement des travaux ménagers.
Par décision du 10 mai 2000, l'office AI a refusé
d'allouer des prestations AI à D.________. Il a considéré
que la capacité de travail et de gain sur le plan profes-
sionnel était totale, alors que les empêchements dans la
tenue du ménage étaient évalués à 27 %. Le degré d'inva-
lidité de 13,50 % qui en résultait n'ouvrait pas le droit à
une rente.

B.- D.________ a recouru contre cette décision, con-
cluant à l'octroi d'une rente entière.
Interpellé par le juge instructeur, le docteur
B.________ s'est déterminé par courrier du 21 février 2001.
L'assurée a été déboutée par jugement du 25 avril 2001
du Tribunal des assurances du canton de Vaud.

C.- D.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement; elle conclut, sous suite de
frais et dépens, principalement à l'allocation d'une rente
entière, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une exper-
tise médicale.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité. A cet égard, le jugement entrepris
expose de manière pertinente les dispositions déterminantes
sur les conditions du droit à une rente d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI), ainsi que sur l'évaluation du degré
d'invalidité chez les assurés exerçant une activité lucra-
tive à temps partiel (art. 28 al. 2 et 3 LAI en relation
avec 27 et 27bis RAI), de sorte que l'on peut renvoyer à
ses considérants.

b) Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence,
la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances
sociales, est une notion économique et non médicale; ce
sont les conséquences économiques objectives de l'incapaci-
té fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de
l'inactivité de l'assuré, les données économiques font dé-
faut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre
médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la
capacité de travail de l'intéressé dans des activités rai-
sonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158
consid. 1).

c) En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur pro-
bante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situa-
tion médicale soient claires et enfin que les conclusions
de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références).

2.- a) A l'instar de l'administration, les premiers
juges se fondent essentiellement sur les conclusions du
docteur B.________ pour reconnaître à la recourante une
capacité totale de travail dans une activité lucrative
sédentaire. Ils écartent l'avis du docteur A.________ au
motif qu'il convient en principe, selon la jurisprudence de
la Cour de céans (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant. Or, comme le relève la recourante, l'ins-
tance cantonale de recours méconnaît le fait que l'on ne
saurait qualifier le rapport du docteur B.________ d'exper-
tise judiciaire au sens de la jurisprudence, dès lors que
le médecin n'a été mandaté ni par l'intimé dans le cadre de
la procédure d'instruction ni par les premiers juges pour
évaluer l'état de santé de l'assurée. L'appréciation du
spécialiste a été requise par une assurance privée dans le
cadre de l'examen de prestations pour perte de gain, étran-
ger au présent litige. On ne peut donc d'emblée accorder à
son avis une valeur probante plus élevée qu'à celui du mé-
decin traitant.

b) Bien que les rapports des deux médecins (rapports
des 4 décembre 1996 et 4 juin 1997 du docteur A.________;
rapport du 18 juin 1998 du docteur B.________) soient rela-
tivement succincts, ils remplissent les exigences posées
par la jurisprudence en matière de preuve : ils ont été
établis à la suite d'examens spécialisés (notamment un rap-

port de fonctions pulmonaires), prennent en compte les
plaintes de la patiente et apparaissent clairs dans l'ex-
posé du contexte médical. En fait, le diagnostic des deux
spécialistes, qui concluent l'un comme l'autre à l'existen-
ce d'un syndrome obstructif chronique sévère, est identi-
que, ce que relève du reste le docteur B.________ en pré-
cisant «qu'il y a accord avec le Dr A.________ et moi-même
quant à l'estimation objective de la sévérité de l'atteinte
fonctionnelle pulmonaire» (lettre du 21 février 2001).
Seule l'appréciation qu'ils font des conséquences de cette
atteinte sur l'exercice éventuel d'une activité lucrative
est diamétralement opposée. D'un côté, le docteur
B.________ estime que la recourante bénéficie d'une capaci-
té de travail à 100 % à condition que l'activité en ques-
tion reste purement sédentaire. De l'autre, le médecin
traitant déduit du résultat des tests pratiqués par son
confrère que la capacité de travail réelle de la patiente
«est effondrée»; il certifie d'un arrêt complet de travail
depuis le 21 mai 1997.
Au vu des conclusions contradictoires des deux avis
médicaux à disposition dans le cas d'espèce, il n'est pas
possible de trancher en connaissance de cause le point de
savoir si la recourante subit une incapacité de travail sur
le plan professionnel et, le cas échéant, dans quelle me-
sure. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de ren-
voyer la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
médicale. Le recours se révèle donc bien fondé dans sa
conclusion subsidiaire et le jugement entrepris doit être
annulé.

3.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante qui obtient gain
de cause a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
OJ en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
25 avril 2001 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud, ainsi que la décision du 10 mai 2000 de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Vaud sont annu-
lés.

II. La cause est renvoyée à cet office pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 2500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) au titre de
dépens pour la procédure fédérale.

V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.554/01
Date de la décision : 19/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-19;i.554.01 ?
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