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19/04/2002 | SUISSE | N°5P.403/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2002, 5P.403/2001


{T 0/2}
5P.403/2001 /frs

Arrêt du 19 avril 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

X. _______,
recourant, représenté par Me Philippe Pasquier, avocat, 15, rue du
Général-Dufour, 1204 Genève,

contre

Dame X._______,
intimée, représentée par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue
Henri-Mussard, 1208 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.

(mesures protectrices)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genè...

{T 0/2}
5P.403/2001 /frs

Arrêt du 19 avril 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.

X. _______,
recourant, représenté par Me Philippe Pasquier, avocat, 15, rue du
Général-Dufour, 1204 Genève,

contre

Dame X._______,
intimée, représentée par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue
Henri-Mussard, 1208 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mesures protectrices)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 12 octobre 2001)
Faits:

A.
X. _______ et dame X._______ se sont mariés à Genève le 3 juillet
1976. Ils
sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Deux
enfants sont issus de cette union: Z.________, née le 14 novembre
1980, et
Y.________, né le 9 mars 1984. La vie commune a cessé le 1er janvier
2000,
l'époux s'étant constitué un domicile séparé.
Par jugement du 29 mai 2001 rendu sur requête de mesures protectrices
de
l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a
notamment attribué à la mère la garde sur Y.________ et arrêté les
contributions d'entretien à verser par le père.
Statuant le 12 octobre 2001 sur appels des époux, la Cour de justice
a fixé à
7'330 fr. la contribution d'entretien de la famille mise à charge de
l'époux
dès le 1er mars 2001 (dont 1'330 fr. pour Y.________) et donné acte de
l'engagement de celui-ci à verser une pension de 1'360 fr. à
Z.________. La
Cour de justice a par ailleurs refusé de prononcer la séparation de
biens
requise par X._______.

B.
Agissant le 16 novembre 2001 par la voie du recours de droit public,
X._______ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant
les art.
9 Cst., 8 CC et 176 CC, il s'en prend au montant des aliments
attribués à son
épouse ainsi qu'au refus de prononcer la séparation de biens.
Par décisions des 20 novembre 2001 et 12 février 2002, le Président
de la
Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions
prises en
matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474
consid.
2 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en
dernière instance cantonale, le présent recours est également
recevable au
regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ.

2.
Contestant en premier lieu le montant de ses contributions à
l'entretien de
son épouse selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant s'en prend à
l'imputation à son encontre de revenus hypothétiques (consid. 3)
ainsi qu'à
la détermination des charges de l'intimée (consid. 4).

3.
Le recourant remet en cause la prise en compte de revenus
hypothétiques. A
cet égard, il se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art.
9 Cst.)
ainsi que d'une application arbitraire des règles sur le fardeau de
la preuve
(art. 8 CC) et sur la détermination des contributions d'entretien
(art. 176
al. 1 ch. 1 CC).

3.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs invoqués de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en
matière sur
des griefs insuffisamment motivés, ni sur une critique purement
appellatoire.
En particulier, dans un recours pour arbitraire, il ne suffit pas que
le
recourant formule des remarques générales soutenant que le prononcé du
tribunal supérieur est arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les
arrêts
cités), ni qu'il se borne à critiquer la décision entreprise comme il
le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1
consid.
2a; 107 Ia 186).
Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les
organes
de l'Etat sans arbitraire. D'après la jurisprudence, l'arbitraire ne
résulte
pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par
l'autorité
cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable;
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque
celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire
avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique indiscuté ou encore lors-qu'elle heurte de manière
choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit
annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée
soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire
dans son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a; 125 I 166 consid.
2a; 125
II 129 consid. 5b).

3.2 Le recourant conteste d'abord le montant de son salaire mensuel,
fixé par
la Cour de justice à 24'000 fr. alors qu'il n'ascende à ses dires
qu'à 19'616
fr.
Selon l'autorité intimée, l'intéressé dirige une entreprise de
plâtrerie et
peinture - X._______ SA -, dont il est l'unique propriétaire.
Celle-ci lui
verse un salaire mensuel, complété par une prime de fin d'année.
Entre 1999
et 2000, le revenu du recourant a baissé de 17% alors que les
bénéfices
d'exploitation 1998 et 1999 sont restés quasi équivalents. Jugeant
insuffisantes les explications données par le recourant à ce propos,
d'autant
que le marché immobilier se trouvait en pleine expansion, constatant
en outre
que l'intéressé n'avait pas fourni le bénéfice d'exploitation 2000 ni
les
expectatives 2001, alors qu'il les aurait transmis s'ils étaient
favorables à
sa thèse, la Cour de justice a attribué cette diminution à une
décision
délibérée de l'ayant droit de X._______ SA, à savoir le recourant
lui-même.
La Cour de justice a ainsi considéré que l'intéressé pouvait
continuer à
s'octroyer un salaire global équivalent à celui fondé sur les
bénéfices 1998,
de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique de
24'000
fr.
Le recourant ne conteste pas les chiffres pris en considération par
l'arrêt
attaqué, mais estime arbitraire, en substance, d'établir une relation
linéaire entre le bénéfice d'exploitation de sa société et son propre
revenu,
alors qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes. A son
avis, une
telle conception équivaut en outre à considérer qu'une société doit
augmenter
les rétributions de ses dirigeants dans les années fastes, avant même
de
procéder aux amortissements et réserves nécessaires.
Largement appellatoires, ces arguments sont insuffisamment motivés,
partant
irrecevables en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En particulier, le
recourant n'expose nullement en quoi la Cour de justice serait tombée
dans
l'arbitraire en estimant que la situation financière de son
entreprise, dont
il ne conteste pas être "l'unique propriétaire", lui permet de
continuer à
s'octroyer le même salaire qu'en 1999.

3.3 Ensuite, le recourant reproche à la Cour de justice de lui avoir
attribué
un second revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois, tiré d'une
propriété
sise en Toscane.
Selon les juges cantonaux, si l'épouse ne produisait que peu
d'éléments à
l'appui de ses allégués estimant le revenu hypothétique en cause à
63'000 fr.
par année (soit plus de 5'000 fr. par mois), l'époux s'était limité à
contester ces affirmations de manière globale, en restant muet sur
des points
déterminés, de sorte que ses silences pouvaient être tenus pour des
aveux.
Dans ces circonstances, et compte tenu des pièces déposées, notamment
d'une
expertise du domaine réalisée en septembre 2000 et de factures
d'entretien,
la Cour de justice a retenu en fait que le bien en cause comprenait
trois
appartements dans une construction sise sur un terrain agricole de
cinq
hectares. Estimant en conséquence que le recourant pouvait, en
faisant preuve
de bonne volonté, donner en location au moins deux logements et tirer
profit
du terrain agricole, l'autorité lui a imputé sous cet angle le revenu
hypothétique litigieux estimé à 2'500 fr.

3.3.1 A cet égard, le recourant soutient d'abord que l'expertise
précitée
démontre que l'immeuble ne comprend qu'un seul appartement proprement
dit.
Figurant au dossier (pièce 8), le document en cause mentionne
effectivement,
non pas trois appartements, mais deux, d'une superficie de 235 et 32
m2
respectivement. Toutefois, cet élément ne rend pas arbitraire
l'estimation du
revenu hypothétique. D'une part, la Cour de justice s'est
explicitement
fondée sur la location supposée de deux appartements uniquement.
D'autre
part, l'expertise ne se réfère en son préambule qu'à l'immeuble n° 17
de la
"Via del Poggio", alors que les factures d'entretien susmentionnées
concernent non seulement le n° 17, mais également un n° 18 de la même
rue, ce
qui tend à indiquer que la propriété des époux englobe ces deux
numéros.

3.3.2 Puis, le recourant invoque l'art. 8 CC et reproche aux juges
cantonaux
d'avoir renversé le fardeau de la preuve en tenant l'absence de
contre-preuves de sa part pour un aveu des allégués articulés par son
épouse.
Dans les limites de l'art. 8 CC, les cantons sont habilités à poser
des
exigences en matière de formulation des allégations ou des
contestations de
celles-ci ("charge de la motivation en fait",
"Substanzierungspflicht").
L'art. 8 CC est notamment violé lorsque le contenu des contestations
est
soumis à des conditions si sévères qu'il s'ensuit un renversement du
fardeau
de la preuve. En principe, il n'est cependant pas contraire au droit
fédéral
d'exiger une contestation suffisamment détaillée pour indiquer
précisément au
demandeur les faits qui lui restent à éclaircir et, partant, les
preuves qui
doivent encore être rapportées (ATF 117 II 113 consid. 2; 115 II 1
consid. 4;
105 II 143; Jürgen Brönnimann, Die Behauptungs- und
Substanzierungslast im
schweizerischen Zivilprozessrecht, thèse Berne 1989, p. 178 ss).
A ce propos, le canton de Genève a édicté l'art. 126 LPC/GE, selon
lequel "la
partie qui se prévaut de faits est tenue de les articuler avec
précision et
celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou de dénier chacun
des
faits catégoriquement (al. 2); le silence ou toute réponse évasive
peuvent
être pris pour un aveu desdits faits (al. 3)". En l'occurrence, le
recourant
ne dénie nullement s'être borné à une simple contestation globale des
faits
allégués par l'épouse.
Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire,
considérer
cette réponse comme un aveu et en tenir compte à ce titre dans
l'appréciation
des preuves rapportées par l'épouse.

3.3.3 Le recourant affirme qu'il serait arbitraire de lui imputer un
revenu
hypothétique de sa fortune dans le cadre de l'art. 176 CC, alors que
le
revenu établi de son travail suffit déjà à assurer l'entretien
convenable de
sa famille.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi
l'ATF
117 II 16 consid. 1b, selon lequel le revenu hypothétique d'une
fortune ne
peut être pris en compte lorsque celle-ci a été aliénée et ne peut
plus être
reconstituée, démontrerait l'arbitraire dans l'imputation en sa
défaveur du
revenu hypothétique de son domaine toscan, dès lors que celui-ci lui
appartient toujours. Le recourant cite encore Philippe Meier/Martin
Stettler
(Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], Fribourg 1998, n°
521),
selon lesquels "la substance de la fortune, tout comme le revenu
hypothétique
de celle-ci, ne seront en revanche pris en compte qu'à titre
exceptionnel;
cela implique que l'entretien convenable ne puisse être couvert
autrement et
que la fortune soit encore disponible." Cette unique référence ne
permet
toutefois pas davantage d'établir l'arbitraire prétendu, d'autant
moins que
le passage en cause s'appuie précisément, notamment, sur l'ATF
susmentionné.
Enfin, le recourant n'indique pas ce qu'il entend par un entretien
"convenable" ni ne s'attache à démontrer, en exposant ses calculs, que
celui-ci serait déjà garanti en l'espèce par les ressources établies.
Dans
ces conditions, même si une autre solution aurait été concevable, le
recourant faillit à démontrer l'arbitraire de celle adoptée par la
Cour de
justice. Ce grief doit donc être rejeté.

4.
Le recourant se plaint d'une détermination arbitraire des charges de
l'épouse
(art. 9 Cst).

4.1 L'intéressé considère d'abord arbitraire le montant des impôts
dus par
son épouse, estimé par la Cour de justice à 2'678 fr. par mois. ll
rappelle à
cet égard que le salaire mensuel net dont dispose l'intéressée est de
5'500
fr., ce qui conduit d'après lui, calculs et législations à l'appui, à
un
impôt cantonal de base avant rabais de 560 fr. par mois.
La Cour de justice a indiqué adhérer au montant de 2'678 fr. articulé
par
l'épouse, au motif que celui-ci paraissait "compatible avec ses
revenus
auxquels s'ajoutent les contributions d'entretien sur mesures
protectrices".
Or, l'argumentation du recourant se fonde exclusivement sur le
salaire de
l'intéressée, sans tenir compte de ces aliments - de 7'330 fr. - ni
exposer
les motifs de cette omission.
Ce grief est ainsi irrecevable faute de
respecter les exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let.
b OJ.

4.2 C'est en revanche à juste titre que l'intéressé soutient que les
primes
d'assurance-maladie de Y.________ s'élèvent à 81 fr., et non à 181
fr. comme
admis par la Cour de justice. Le certificat d'assurance auquel il se
réfère
(pièce 15), indique effectivement une prime de 81 fr. seulement dès
le 1er
janvier 2001, le montant de 181 fr. correspondant en réalité aux
cotisations
dues par Z.________ (pièce 14). Du reste, contrairement à ce que
mentionne
l'arrêt attaqué (p. 5), c'est bien une somme de 81 fr. qui a été
retenue par
le jugement de première instance.
Dans ces conditions, force est d'admettre ce grief. Toutefois, une
diminution
de 100 fr. dans les charges de l'intimée ne suffit pas à rendre
arbitraire
l'arrêt attaqué dans son résultat, dès lors que cette réduction n'a
qu'une
répercussion proportionnellement très minime sur la pension due, de
7'330
fr., d'autant que celle-ci avait été initialement fixée à 7'368 fr.
avant
d'être arrondie par commodité.

5.
Enfin, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir refusé
d'ordonner
le régime de la séparation de biens. Il dénonce à cet égard une
application
arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC.
La Cour de justice a estimé qu'il n'existait pas de motifs sérieux
imposant
d'ordonner la séparation de biens, dès lors que les éléments évoqués
par
l'intéressé relevaient avant tout de sa convenance personnelle. En
particulier, celui-ci n'alléguait nullement en quoi le maintien du
régime
actuel de participation aux acquêts était susceptible de mettre en
danger ses
intérêts économiques.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé convainc aisément que ses
intérêts
pécuniaires profiteraient d'un régime de séparation de biens.
Toutefois, il
ne s'attache nullement à établir que le maintien du régime ordinaire
les
exposerait à un véritable danger. Dans cette mesure, ce grief s'avère
appellatoire. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant tente de
s'appuyer, sous l'angle de l'art. 114 CC, sur le caractère supposé
définitif
de la désunion. En effet, cet argument ne suffit pas à démontrer que
la Cour
de justice serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'ordonner la
séparation de biens pour le seul motif que le recourant exclut toute
réconciliation.

6.
Vu ce qui précède, le recours de droit public est mal fondé en tant
que
recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires. Il
n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'épouse, qui n'a pas déposé
d'observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.403/2001
Date de la décision : 19/04/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-19;5p.403.2001 ?
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