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19/04/2002 | SUISSE | N°4C.313/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2002, 4C.313/2001


«/2»
4C.313/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 avril 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

_______________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ et Y.________, demandeurs et recourants, tous
deux
représentés par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,

et

A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Yves
Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains;>
(vente immobilière; défauts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Par acte a...

«/2»
4C.313/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 avril 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

_______________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ et Y.________, demandeurs et recourants, tous
deux
représentés par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne,

et

A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Yves
Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains;

(vente immobilière; défauts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Par acte authentique du 18 avril 1994,
A.________ et B.________ ont vendu à X.________ et à son
épouse Y.________, formant entre eux une société simple,
trois parts de copropriété conférant aux acquéreurs un droit
exclusif sur l'un des cinq logements aménagés dans une ferme
rénovée sise sur le territoire de la commune de Z.________
et
soumise au régime de la propriété par étages, ainsi que sur
deux places de parc. Le prix convenu se montait à 477 000
fr.
Il était payable par tranches: un premier acompte de
50 000 fr. résultait de la compensation avec la créance dont
X.________, menuisier de profession, était titulaire envers
les vendeurs du fait des travaux qu'il avait exécutés pour
eux aussi bien dans son appartement que dans les parties
communes; un deuxième acompte de 377 000 fr. devait être ver-
sé jusqu'au 1er juin 1994, date fixée dans l'acte de vente
pour l'entrée en jouissance; quant aux 50 000 fr. restants,
ils étaient payables dès la prise de possession des places
de
parc.

Le transfert de propriété concernant le logement a
été inscrit au registre foncier le 10 juin 1994.

La réalisation des places de parc a été différée.

Sur les 377 000 fr. payables jusqu'au 1er juin 1994,
seuls 365 000 fr. ont été versés. Les acheteurs ont retenu
le
solde de 12 000 fr. en garantie des travaux demandés à
A.________.

b) Par lettre recommandée du 20 septembre 1994, les
acquéreurs ont fixé à A.________ un ultime délai au 31 oc-

tobre de la même année pour achever une série de travaux énu-
mérés par eux.

Le 30 janvier 1996, les époux X.________ et
Y.________ ont fait transmettre à l'avocat de A.________ une
liste des travaux non effectués et de défauts, qu'ils
avaient
dressée le 28 du même mois. Ils ont fait valoir, de ce chef,
en l'opposant en compensation, une créance de 12 000 fr.

Le 3 avril 1996, A.________ a fait notifier à
X.________ un commandement de payer, portant sur la somme de
12 000 fr., plus intérêts, qui a été frappé d'opposition. Le
juge de district compétent a refusé de lever provisoirement
cette opposition. Cependant, la Cour des poursuites et fail-
lites du Tribunal cantonal vaudois, saisie par A.________, a
accordé au créancier la mainlevée provisoire de l'opposition
à concurrence du montant précité et des intérêts y afférents.

B.- Le 4 octobre 1996, X.________ et Y.________ ont
ouvert action contre A.________. Les demandeurs ont conclu à
ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas débiteurs des
12 000 fr. réclamés par ce dernier, mais, bien plutôt, ti-
tulaires envers lui d'une créance d'un montant au moins équi-
valent du chef de la garantie des défauts affectant la chose
louée.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande prin-
cipale et, reconventionnellement, au paiement par les défen-
deurs de la somme de 16 211 fr., avec intérêts, ainsi qu'à
la
levée définitive de l'opposition au commandement de payer no-
tifié à X.________.

Par jugement du 9 février 2001, la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné solidairement

les demandeurs à payer au défendeur la somme de 12 000 fr.
plus intérêts à 5% dès le 4 avril 1996. Elle a levé, à due
concurrence, l'opposition formée au commandement de payer no-
tifié à X.________ et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. La cour cantonale a retenu, en substance, que
le
solde du prix de vente était dû solidairement par les deman-
deurs, conformément aux stipulations contractuelles et à
l'art. 544 al. 3 CO. Elle a exclu l'existence d'une créance
compensante des demandeurs en raison des défauts affectant
la
chose vendue, aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas éta-
bli que les parties aient conclu un contrat d'entreprise re-
lativement aux travaux en cause et, d'autre part, que les dé-
fauts allégués par les demandeurs ne correspondaient pas à
des garanties ou promesses découlant du contrat de vente, au-
cun descriptif de la construction n'ayant d'ailleurs été pro-
duit.

C.- Les demandeurs interjettent un recours en ré-
forme au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de
l'art. 197 CO et du droit à la preuve, ils y reprennent leur
conclusion libératoire et requièrent le maintien de l'opposi-
tion formée au commandement de payer relatif à la créance li-
tigieuse. A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Le défendeur propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours en réforme est ouvert pour viola-
tion du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour vio-

lation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126
III
189 consid. 2a, 370 consid. 5).

Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le Tri-
bunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur
la
base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constata-
tions reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où
une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de
celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir
avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127
III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs con-
tre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en ré-
forme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation
des preuves et les constatations de fait qui en découlent
(ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 185 consid. 2a; 125 III
78 consid. 3a).

b) Sous le couvert du grief de violation du droit à
la preuve, les demandeurs font grief à la cour cantonale,
dans un moyen qu'ils qualifient de subsidiaire, d'avoir igno-
ré les conclusions de l'expert judiciaire quant à
l'existence
et à l'ampleur des défauts affectant la chose vendue. Ce fai-
sant, ils s'en prennent de manière irrecevable à l'apprécia-
tion des preuves. Ils conviennent du reste eux-mêmes que le
dépôt d'un recours de droit public aurait pu se justifier

pour formuler semblable critique, mais ajoutent qu'ils s'en
sont abstenus pour une question financière.

En revanche, les demandeurs ont raison lorsqu'ils
affirment que la Cour civile a commis une inadvertance mani-
feste en écrivant, au bas de la page 12 de son jugement,
qu'"aucun descriptif de la construction n'a été produit". Il
ressort effectivement des indications fournies par eux
qu'ils
ont versé au dossier, sous pièce 9 de leur bordereau, un do-
cument intitulé "descriptif de la construction", établi en
juillet 1989. Cependant, comme on le démontrera plus loin,
cette inadvertance n'a pas d'incidence sur l'issue du
présent
litige (cf. consid. 3 ci-dessous).

2.- Les demandeurs invoquent principalement une vio-
lation de l'art. 197 CO, relatif à la garantie en raison des
défauts de la chose vendue, qui s'applique par analogie aux
ventes d'immeubles (art. 201 CO). Ils soulignent, à cet
égard, qu'il n'a jamais été question pour eux de conclure un
contrat d'entreprise avec le défendeur et contestent que
leur
droit de se prévaloir de la garantie des défauts dépende né-
cessairement de l'existence d'un tel contrat. A leur avis,
rien ne les empêchait d'invoquer directement la garantie lé-
gale du vendeur à l'appui de leurs prétentions du chef des
défauts affectant la chose vendue. N'y faisait en tout cas
pas obstacle la prétendue absence d'un descriptif de la cons-
truction, la constatation faite sur ce point par les
premiers
juges résultant d'une inadvertance manifeste (cf. consid. 1b
ci-dessus).

Cette argumentation n'apparaît pas dénuée de tout
fondement, prima facie. Il n'est cependant pas nécessaire de
pousser plus avant l'examen de ses mérites, dès lors que la
solution retenue par la cour cantonale doit de toute façon

être maintenue pour un autre motif (cf. consid. 3 ci-des-
sous).

3.- Dans sa réponse au recours, le défendeur sou-
tient, comme il l'avait déjà fait dans son "mémoire de
droit"
adressé à la Cour civile, qu'il n'est pas établi que les de-
mandeurs aient donné l'avis des défauts en temps utile.

a) L'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue
aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des af-
faires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des dé-
fauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne
le fait pas, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il
ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à
l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Selon
l'art. 201 al. 3 CO, de tels défauts cachés doivent être si-
gnalés immédiatement, sous peine de voir la chose tenue pour
acceptée, même avec ces défauts.

L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme
particulière, doit être motivé en fait. A tout le moins, il
indiquera exactement les défauts et exprimera l'idée que
l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour conforme au con-
trat et invoque la garantie du vendeur; l'acheteur ne
saurait
se borner à poser des considérations générales (ATF 107 II
172 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd.,
n. 428, p. 55; Engel, Contrats de droit suisse, p. 35).

L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser
le vendeur sans délai, est d'application stricte (ATF 107 II
172 consid. 1a et les nombreuses références citées). En
vertu
de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe à
l'acheteur,
qui se prévaut des art. 197 ss CO, de prouver que l'avis des
défauts a été donné en temps utile; il lui appartient aussi
d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, à

qui et comment il les a signalés (ATF 118 II 142 consid. 3a;
107 II 172 consid. 1a in fine).

b) En l'occurrence, les demandeurs n'ont pas prouvé
qu'ils auraient donné l'avis des défauts à temps.

Le contrat de vente fixait l'entrée en jouissance au
1er juin 1994. Quant au transfert de propriété, il a été ins-
crit au registre foncier le 10 juin 1994. Il n'est pas
établi
que les demandeurs aient pris possession de leur logement à
une date ultérieure. Or, la première manifestation de leur
part, dont fait état le jugement cantonal, est une lettre re-
commandée du 20 septembre 1994, laquelle a été suivie de
l'envoi, en date du 30 janvier 1996, d'une liste détaillée
des prétendus défauts affectant la chose vendue. A cet
égard,
les demandeurs se contentent d'alléguer, en se référant à
ces
deux lettres, que, s'agissant du délai, il résulte de l'état
de fait comme des pièces que l'avis des défauts a été donné
en temps utile. Il va sans dire que cette simple affirmation
péremptoire ne saurait remplacer la preuve exigée d'eux. Il
leur appartenait, bien plutôt, d'exposer les raisons suscep-
tibles de justifier une attente aussi longue - plus de trois
mois - avant la notification de l'avis des défauts. Ne
l'ayant pas fait, ils sont déchus de leur droit à la
garantie
des défauts.

Cela étant, le jugement attaqué sera confirmé par
substitution de motifs.

4.- Les demandeurs, qui succombent, devront assumer
solidairement la charge des frais et dépens afférents à la
procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ, art. 159 al. 1
et
5 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme le jugement attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Condamne les recourants solidairement à verser à
l'intimé une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

_____________

Lausanne, le 19 avril 2002
CAR/dxc

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.313/2001
Date de la décision : 19/04/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-19;4c.313.2001 ?
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