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19/04/2002 | SUISSE | N°2A.405/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 2002, 2A.405/2001


{T 0/2}
2A.405/2001/dxc

Arrêt du 19 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffier Langone.

X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Toepffer
11bis,
1206 Genève,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la
taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue
Tiss

ot 8,
1006 Lausanne.

taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); société simple; taux de dette
fiscale
nette

(recou...

{T 0/2}
2A.405/2001/dxc

Arrêt du 19 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Müller, Meylan, juge suppléant,
greffier Langone.

X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Toepffer
11bis,
1206 Genève,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la
taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue
Tissot 8,
1006 Lausanne.

taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); société simple; taux de dette
fiscale
nette

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
de recours en matière de contributions du 13 juillet 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ exploite en raison individuelle un bureau d'ingénieurs
civils
à Chêne-Bourg. Depuis le 1er janvier 1995, il est immatriculé dans le
registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après:
TVA). Le
27 février 1996, X.________ a été autorisée à établir ses décomptes
selon les
contre-prestations reçues, en appliquant un "taux de dette fiscale
nette" de
5,2 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.

1.2 Par ailleurs, le 21 juillet 1995, X.________ et Y.________ ont
déclaré à
l'Administration fédérale des contributions exploiter sous forme de
société
simple un bureau d'ingénieurs civils depuis le 13 juillet 1993. Le 14
août
1995, cette société a été inscrite dans le registre des assujettis à
la TVA.
Le 2 juillet 1996, elle a été autorisée à appliquer la méthode du
taux de
dette fiscale nette à 5,2 %, avec effet rétroactif au 1er janvier
1995.

1.3 A la suite d'un contrôle concernant les périodes fiscales allant
du 1er
trimestre 1995 au 2ème trimestre 1996, l'Administration fédérale des
contributions a notifié, le 12 décembre 1996, à l'assujetti
X.________ un
décompte complémentaire de 5'345 fr. au titre de TVA en raison de la
rectification de l'imposition des prestations de services fournies par
lui-même au consortium X.________-Y.________. La TVA était calculée
sur la
base des contre-prestations reçues de 102'800 fr.

Par décision formelle du 28 octobre 1997, confirmée sur réclamation
le 17
novembre 1997, l'Administration fédérale des contributions a confirmé
que
l'assujetti était débiteur de la somme de 5'345 fr. due au titre de
TVA, vu
les prestations de service imposables qu'il avait fournies à la
société
simple formée de lui-même et de Y.________.

1.4 Statuant sur recours le13 juillet 2001, la Commission fédérale de
recours
en matière de contributions a confirmé la décision sur réclamation du
17
novembre 1999.

1.5 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cette décision
du 13
juillet 2001 et de dire qu'il doit, au titre de la TVA sur les
prestations
effectuées en faveur de la société simple X.________-Y.________, la
somme de
3'592 fr. 70. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'Administration fédérale des contributions pour qu'elle instruise la
question des prestations qu'il a fournies à ladite société simple et
rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du
recours.
Quant à la Commission fédérale de recours, elle a renoncé à se
déterminer et
se réfère à sa décision.

2.
2.1Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par une
commission fédérale de recours (cf. art. 98 lettre e OJ) et fondée
sur le
droit public fédéral, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des
exceptions mentionnées aux art. 99 à 102 OJ, est recevable en vertu
des art.
97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 54 al. 1 de
l'ancienne
ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe sur
la
valeur ajoutée (OTVA) - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 -. C'est
en
application de l'ancien droit qu'il y a lieu de trancher le présent
litige en
vertu de la disposition transitoire de l'art. 93 de la loi fédérale
du 2
septembre 1999 régissant la TVA (LTVA; RS 641.20), entrée en vigueur
le 1er
janvier 2001.

2.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office
l'application
du droit fédéral. Il n'est pas lié par les motifs invoqués par les
parties
(cf. art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 121 II 473 consid. 1b p. 477 et la
jurisprudence citée). En revanche, lorsque le recours est dirigé,
comme en
l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié
par les
faits qui y sont constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (cf. art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). De surcroît, il ne
peut
pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 104 lettre
c OJ;
ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330).

2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, le
principe
selon lequel les prestations de services qu'il a fournies à titre
onéreux à
la société simple X.________-Y.________ sont soumises à la TVA. En
revanche,
il reproche à la Commission fédérale de recours d'avoir constaté les
faits de
manière inexacte en retenant que les contre-prestations reçues
s'élèvent à
102'800 fr., montant sur lequel a été calculé la créance d'impôt
litigieuse
de 5'345 fr. pour la période allant du 1er trimestre 1995 au 2ème
trimestre
1996 (cf. p. 14 de la décision attaquée). Bien que la somme de
102'800 fr.
résulte du décompte établi par le recourant lui-même, celui-ci fait
valoir
pour la première fois que le chiffre d'affaires imposable pendant la
période
litigieuse serait en réalité de 69'090 fr., ce qui correspondrait à
un impôt
complémentaire de 3'592 fr. 70. Or, sur la base des pièces du dossier
de la
cause, rien ne permet d'affirmer que les chiffres retenus dans la
décision
attaquée seraient manifestement erronés. En tout cas, le recourant
n'a pas
établi à satisfaction de droit - au moyen notamment de pièces
comptables
probantes - que les autorités inférieures auraient commis des erreurs
de
calcul manifestes. Ainsi, les faits constatés dans la décision
attaquée lient
le Tribunal fédéral, dans la mesure où ils n'apparaissent pas comme
manifestement inexacts (art. 105 al. 2 OJ). Contrairement à l'opinion
du
recourant, le Tribunal fédéral ne saurait dès lors revoir
l'établissement des
faits et procéder à une nouvelle appréciation des preuves, d'autant
que les
chiffres en cause avaient été expressément admis devant l'autorité de
première instance par le recourant. Celui-ci se plaignait uniquement
d'une
prétendue double imposition dans la mesure où il devait s'acquitter de
l'impôt en tant qu'assujetti individuel à la TVA et en tant
qu'associé de la
société simple elle-même assujettie, étant donné que les deux
contribuables
avaient choisi la méthode du taux de dette fiscale nette.

2.4 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 26 OTVA,
dont
l'alinéa premier dispose que l'impôt se calcule sur la
contre-prestation. Il
prétend que la créance fiscale litigieuse n'a pas été calculée sur la
base
des contre-prestations qui lui étaient dues par la société simple en
contre-partie des prestations de services qu'il avait fournies, mais
sur la
totalité des sommes d'argent que la société simple avait encaissées à
titre
d'honoraires sur le compte bancaire ouvert par lui, en précisant que
la
société simple n'avait aucun compte bancaire propre. Selon le
recourant, de
ce montant total aurait dû être déduites, outre les sommes reversées à
Y.________ (ce qui a été fait par les autorités fiscales), la part de
bénéfice réalisé par la société simple qui lui revenait en tant
qu'associé,
bénéfice non soumis à la TVA. Un tel grief est toutefois
manifestement mal
fondé. Comme le relève avec pertinence l'Administration fédérale des
contributions dans sa réponse, il était impossible de déterminer un
éventuel
bénéfice de la société simple au moment de l'établissement du décompte
complémentaire en cause (12 décembre 1996), puisque les travaux
sous-traités
au recourant n'étaient pas encore achevés et que tous les acomptes
(qui se
sont échelonnés jusqu'en 1999) n'avaient pas été versés. Il sied
encore de
souligner que la créance fiscale faisant l'objet de la présente
procédure
concerne uniquement les périodes fiscales allant du 1er trimestre
1995 au
2ème trimestre 1996, si bien que les éventuelles distributions de
bénéfice
faites ultérieurement en faveur du recourant ne sauraient logiquement
être
portées en déduction des contre-prestations en cause.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée et de la réponse de l'Administration fédérale des
contributions (art. 36a al. 3 OJ).

2.5 Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté.
Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Les
autorités n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Administration fédérale des contributions, Division principale de
la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en
matière
de contributions.

Lausanne, le 19 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.405/2001
Date de la décision : 19/04/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-19;2a.405.2001 ?
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