La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2002 | SUISSE | N°7B.36/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 2002, 7B.36/2002


«/2»
7B.36/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

16 avril 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 30 janvier 2002 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(exécution du séquestre)

Vu les pièces du dossie

r d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 13 juillet 2001, la Division des contribu-
tions du Département des financ...

«/2»
7B.36/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

16 avril 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 30 janvier 2002 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(exécution du séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 13 juillet 2001, la Division des contribu-
tions du Département des finances et de l'économie du canton
X.________ a, en application de la loi sur les contributions
(art. 248 al. 1 et 249 al. 1), ordonné le séquestre en
faveur
du canton X.________ et à l'encontre de Y.________, le sé-
questre de tous les avoirs, sommes, titres, crédits, paie-
ments en sortie, etc., dont celui-ci était titulaire ou
ayant
droit économique auprès de Z.________ SA, à Genève, "ou quel-
conque succursale, surtout ceux transférés à Z.________ de
Jersey".

Chargé de l'exécution dudit séquestre, l'Office des
poursuites Arve-Lac a adressé à la banque genevoise, le 19
juillet 2001, un avis concernant l'exécution d'un séquestre
sur les biens appartenant au débiteur. La banque a répondu,
le 25 du même mois, qu'elle ne détenait aucun actif pour le
compte du poursuivi à Genève et que, s'agissant d'avoirs de
celui-ci situés dans d'autres juridictions, elle ne pouvait
se prononcer. Sur quoi l'office a dressé un procès-verbal de
non-lieu de séquestre, qu'il a expédié au créancier le 17
août suivant.

B.- Le créancier a déposé plainte contre ce procès-
verbal en concluant à ce que le séquestre de la créance du
débiteur envers la banque genevoise, résultant de transferts
opérés auprès de la succursale de cette dernière à Jersey,
soit ordonné. Il se fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral
7B.28/2001 du 14 février 2001 selon lequel il serait
possible
de séquestrer, au siège principal d'une banque en Suisse,
toutes les créances du débiteur séquestré, y compris celles
se rapportant à des succursales à l'étranger.

Par décision du 30 janvier 2002, communiquée le 7
février 2002, l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plain-
te, en bref pour les motifs suivants: il ressortait des piè-
ces produites par le créancier lui-même que la banque gene-
voise en mains de laquelle le séquestre avait été opéré ne
possédait pas de succursale à Jersey, mais une filiale; au
surplus, il était douteux que la solution de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral du 14 février 2001 fût applicable en l'espèce,
dès lors que le débiteur était domicilié à l'étranger et
qu'il n'existait pas de for de poursuite contre lui en Suis-
se.

C.- Le créancier a recouru le 18 février 2002 à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
en se prévalant essentiellement d'une violation de l'art.
20a
al. 2 ch. 2 LP. Il conclut principalement à ce qu'il soit or-
donné à l'office de séquestrer la créance de 3'040'000 fr.
au nom du débiteur auprès de la banque genevoise; subsidiai-
rement, il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité canto-
nale pour complément d'instruction et nouvelle décision.

L'effet suspensif a été attribué au recours.

La banque intimée propose la confirmation de la dé-
cision attaquée dans son résultat.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral admet la recevabilité
d'un recours dont les conclusions sont peu claires, dans la
mesure seulement où ses motifs permettent de déterminer ce
qui est demandé (cf. Flavio Cometta, in Kommentar zum Bundes-

gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/
Staehelin, n. 30 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990,
p. 749/750 et la jurisprudence citée).

Dans son chef de conclusions principal, le
recourant
confond manifestement la créance pour laquelle le séquestre
a
été ordonné et l'objet de celui-ci. Le montant de 3'040'000
fr. dont il fait état n'apparaît pas dans la décision atta-
quée, mais ressort à l'évidence du dossier, en particulier
de
l'ordonnance de séquestre. Les constatations de l'autorité
cantonale peuvent être complétées sur ce point accessoire
(art. 64 al. 2 et 81 OJ). Cela étant, on peut
raisonnablement
interpréter le chef de conclusions en question en ce sens
que
le séquestre devrait être ordonné sur les avoirs du débiteur
auprès de la banque genevoise, à concurrence du montant arti-
culé.

b) La banque intimée n'a pas participé à la procédu-
re cantonale. Elle allègue n'avoir été avisée ni du procès-
verbal de non-lieu de séquestre, ni de la plainte, ni de la
décision attaquée. Elle est dès lors légitimée, en vertu de
l'art. 79 al. 1 OJ, à présenter des faits et moyens de
preuve
nouveaux.

La production par elle d'un avis de droit doit être
admise, à l'instar de ce qui se passe pour le recours de
droit public et sa réponse, où la production d'expertises ju-
ridiques visant à renforcer le point de vue des parties est
autorisée, pour autant que ces pièces soient déposées dans
le
délai de recours (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71 et les
arrêts
cités; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Be-
schwerde, p. 369 et 370 n. 155). L'application de ce
principe
en l'espèce conduirait cependant à ne devoir prendre en con-
sidération que la copie de l'avis de droit en question, à
l'exception de son original, produit hors délai.

2.- Le recourant conteste l'argument de l'autorité
cantonale de surveillance selon lequel il serait douteux que
la solution de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B.28/2001 du 14
février 2001 soit également valable lorsque, comme dans le
cas particulier, le débiteur est domicilié à l'étranger et
qu'il n'existe pas de for de poursuite contre lui en Suisse.
A première vue, c'est à juste titre qu'il invoque les règles
relatives au séquestre des créances ordinaires: le séquestre
de telles créances a lieu au domicile du créancier, c'est-à-
dire en général au domicile du débiteur séquestré, si ce do-
micile est en Suisse; s'il est à l'étranger, le séquestre
est
possible au domicile du tiers débiteur (ATF 103 III 86 con-
sid. 2b p. 90 et les références). La question n'a cependant
pas à être davantage approfondie, dès lors qu'elle revêt un
caractère subsidiaire dans la décision attaquée et que,
comme
exposé ci-après, celle-ci doit de toute façon être annulée
sur la question principale.

3.- a) Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP,
l'autorité de surveillance est tenue de constater les faits
d'office. Cette règle de la maxime inquisitoire la contraint
donc à diriger la procédure, à définir les faits pertinents
et les preuves nécessaires, à ordonner l'administration de
ces preuves et à les apprécier d'office. L'autorité doit
établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure
qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se con-
tenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire
ou lui fournissent spontanément les preuves idoines. Certes,
les parties peuvent être tenues de collaborer à l'établisse-
ment des faits, mais cette obligation ne délie pas
l'autorité
du devoir d'attirer l'attention des parties sur les faits
qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve
dont elle attend l'administration, dans la mesure du
possible
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 et 33 ad art. 20a et la ju-
risprudence citée).

b) L'autorité cantonale de surveillance a écarté
l'application de l'arrêt 7B.28/2001 du 14 février 2001 en se
fondant sur le fait que le Registre du commerce de Genève
mentionnait les deux seules succursales de Lugano et Zurich;
mais elle s'est surtout basée sur les déclarations faites
par
un membre de la direction générale de la banque intimée lors
de son audition dans le cadre de la procédure pénale
conduite
contre le débiteur, déclarations dont la traduction
italienne
fait état d'"una filiale a Jersey" ou de "nostra filiale di
Jersey".

aa) Les notions de filiale et de succursale ne doi-
vent pas être confondues (cf. Pascal Montavon, Abrégé de
droit commercial, Lausanne 1999, p. 51 ch. 4). Pour détermi-
ner ce qu'il en était de la "filiale" de Jersey, l'autorité
cantonale de surveillance ne pouvait se contenter des indica-
tions fournies par le registre du commerce, dans la mesure,
en effet, où celui-ci n'a pas à mentionner les succursales
étrangères des entreprises suisses (cf. art. 69 ss ORC et
952
CO).

bb) Le terme italien "filiale" signifie en français
aussi bien succursale que filiale (Dizionario Garzanti, fran-
cese-italiano/italiano-francese, Milano 1990, p. 1372). Il
était aisé de le constater en ouvrant le dictionnaire (cf.
aussi art. 460 CO en italien). Il s'imposait d'autant plus
de
le faire et de rechercher la réelle signification du terme
utilisé que le plaignant prétendait clairement qu'il y avait
une succursale à Jersey et que le choix entre l'une ou l'au-
tre signification du terme "filiale" était décisif pour le
sort de la question en jeu. Cela devait inciter l'autorité
cantonale à pousser plus loin ses investigations, en s'enqué-
rant par exemple directement auprès de la banque concernée
de
son organisation ou en demandant au plaignant d'établir
l'existence de la succursale qu'il invoquait. L'eût-elle
fait, que les documents produits par le recourant devant la

Chambre de céans auraient sans doute pu l'être déjà devant
l'autorité cantonale. Or, il paraît ressortir de ces docu-
ments que la banque intimée possède à Jersey une succursale
et non une filiale, ce que confirme d'ailleurs le texte de
la
traduction française de l'avis de droit produit. Les consta-
tations de l'autorité cantonale de surveillance doivent
ainsi
être complétées sur cette question.

c) S'agissant là d'un point qui ne saurait être qua-
lifié de purement accessoire (art. 64 al. 2 OJ), il y a lieu
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à
l'autorité cantonale pour ledit complément d'instruction et
nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et
renvoie la cause à l'autorité cantonale pour complément
d'instruction et nouvelle décision.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à Me Xavier Mo Costabella, avocat à Genève, pour
Z.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et
à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.36/2002
Date de la décision : 16/04/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-16;7b.36.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award