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16/04/2002 | SUISSE | N°1P.153/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 2002, 1P.153/2002


{T 0/2}
1P.153/2002/dxc

Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Yves Zufferey, avocat, route de
Sion 3,
Immeuble le Président, Case postale 244, 3960 Sierre,

contre

Juge d'instruction des affaires économiques du Valais central, Palais
de
Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Cham

bre pénale, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

procédure pénale; refus de preuves

(recours de droit public contre la...

{T 0/2}
1P.153/2002/dxc

Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Yves Zufferey, avocat, route de
Sion 3,
Immeuble le Président, Case postale 244, 3960 Sierre,

contre

Juge d'instruction des affaires économiques du Valais central, Palais
de
Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

procédure pénale; refus de preuves

(recours de droit public contre la décision de la Tribunal cantonal
du 12
février 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Sur plainte de X.________, qui se disait victime d'une escroquerie
après
avoir effectué un placement qu'il n'avait pas récupéré, les autorités
judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale et procédé à
diverses
investigations par l'entremise de services de police à l'étranger.
Par lettre
du 30 mai 2001, le Juge d'instruction a informé le Ministère public
et le
plaignant qu'il envisageait de clore l'enquête par un non-lieu, au
motif que
ce plaideur ne paraissait pas avoir été trompé par l'effet d'un
comportement
astucieux; les parties disposaient d'un délai pour requérir un
complément
d'instruction. X.________ a réclamé l'audition de toutes les personnes
impliquées dans l'affaire, ainsi que le dépôt de tous documents
concernant
les banques et sociétés également impliquées. Le Juge d'instruction,
considérant que les preuves ainsi offertes ne seraient pas de nature à
établir un comportement astucieux au préjudice du plaignant, a rejeté
cette
requête par décision du 21 août 2001.

Par le dépôt d'une plainte à la Chambre pénale du Tribunal cantonal,
X.________ a recouru sans succès contre ce prononcé; statuant le 12
février
2002, cette juridiction l'a débouté de ses conclusions.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé; il se plaint d'un
refus
arbitraire d'administrer les preuves offertes par lui.

Les autorités intimées n'ont pas été invitées à répondre.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend
lésé par
une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de
droit
public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette
action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement
protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu
(ATF 121
IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

Si, comme en l'espèce, le plaignant ne procède pas à titre de
victime, ou si
la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement
de ses
prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b
p. 187,
190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur
le fond
et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses
droits
de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid.
3b; 120
Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui
permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement
au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de
ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve
sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de
l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid.
1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a).

Ces principes sont pertinents aussi dans la présente affaire, où la
contestation ne porte certes pas, directement, sur un refus d'exercer
l'action pénale, mais seulement sur l'opportunité de mesures
probatoires que
le plaignant tiendrait pour utile à l'exercice de cette action. Il en
résulte
que le plaignant n'a pas qualité pour contester le refus d'ordonner
les
auditions et autres perquisitions qu'il a requises, en tant que les
autorités
compétentes procèdent à l'appréciation anticipée de ces preuves et
les jugent
inutiles; le recours de droit public est ainsi irrecevable.

4.
Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge
d'instruction
des affaires économiques du Valais central et au Tribunal cantonal du
canton
du Valais.

Lausanne, le 16 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.153/2002
Date de la décision : 16/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-16;1p.153.2002 ?
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