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16/04/2002 | SUISSE | N°1A.47/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 2002, 1A.47/2002


{T 1/2}
1A.47/2002/col

Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi,
greffier Kurz.

Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique et
raisonnable de
stade, 1202 Genève, recourant, représenté par Yves Jeanmairet, rue
Gustave
Moynier 6, 1202 Genève,

contre

Fondation du Stade de Genève, 1200 Genève, représentée par Me Nicolas
Pey

rot,
avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève,
Jelmoli - Au Grand Passage - Innovation S.A., 1200 Genève, intimés,
représent...

{T 1/2}
1A.47/2002/col

Arrêt du 16 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi,
greffier Kurz.

Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique et
raisonnable de
stade, 1202 Genève, recourant, représenté par Yves Jeanmairet, rue
Gustave
Moynier 6, 1202 Genève,

contre

Fondation du Stade de Genève, 1200 Genève, représentée par Me Nicolas
Peyrot,
avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève,
Jelmoli - Au Grand Passage - Innovation S.A., 1200 Genève, intimés,
représenté par Me Olivier Carrard, avocat, rue St-Léger 8, 1205
Genève,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la
République
et Canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève
8,
Commission de recours en matière de constructions du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

autorisations de construire

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève du 15 janvier 2002)
Faits:

A.
Le 8 septembre 1999, le Conseil d'Etat genevois a, après mise à
l'enquête et
étude d'impact, adopté le plan de quartier n° 28962A-67 (le PLQ)
prévoyant la
construction d'un stade de football de 30000 places et d'un centre
commercial
sur le site de la Praille (commune de Lancy) dans le secteur compris
entre la
route des Jeunes et les voies CFF de la gare de la Praille, situé
depuis le
19 février 1998 en zone de développement 3. Ce plan a fait l'objet
d'oppositions, liquidées, et de diverses autres démarches
(restitution du
délai d'opposition et demande de reconsidération) qui ont toutes été
écartées. L'étude d'impact a été effectuée en deux étapes. Un premier
rapport
d'impact a été déposé le 15 mars 1999, et le rapport accompagnant la
requête
en autorisation de construire a été déposé le 6 décembre 1999. Les
autorisations de démolir ont été accordées les 19 janvier et 29 juin
2000.

B.
Le 5 octobre 2000, le Département genevois de l'aménagement, de
l'équipement
et du logement (DAEL) a délivré notamment les autorisations de
construire
portant d'une part sur un stade de football de 30000 places, avec
bâtiment de
liaison, hôtel et accès ferroviaire et d'autre part sur un centre
commercial
avec garage souterrain de 950 places. Les oppositions formées le 16
juin 2000
par la Fédération des Associations de quartier et d'habitants ont été
écartées.

Ces autorisations ont fait l'objet d'un recours formé auprès de la
commission
cantonale de recours en matière de construction (la commission) par
Antoine
Auchlin, Elena Kropf, Maku Maturana, Henriette Stebler, Rosana Tunesi,
Jean-Louis Rimaz et Madeleine Richard, ainsi que par le "Comité de
citoyennes
et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade" (le
comité) représenté par Yves Jeanmairet. Selon les recourants, le PLQ
n'était
pas respecté; les aménagements routiers n'étaient pas réglés, la gare
de la
Praille présentait des dangers pour la population et les autorisations
n'étaient pas conformes à l'OPair et à l'OPB.

Une demande d'effet suspensif formée ultérieurement a été rejetée par
la
commission. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif
genevois (arrêt du 6 février 2001), puis par le Tribunal fédéral
(arrêt du 15
mars 2001).

Par décision du 27 mars 2001, la commission a déclaré le recours
irrecevable.
Seuls les voisins, touchés de manière directe et spéciale, avaient
qualité
pour recourir contre une autorisation de construire. Dans son arrêt
du 6
février 2001, le Tribunal administratif avait limité à un rayon de
300 à 500
m le cercle des personnes habilitées à recourir contre le projet
litigieux.
Seuls les époux Elena et Maku Maturana habitaient dans ce rayon; or,
ceux-ci
invoquaient les risques d'accident majeur liés à l'exploitation de la
gare de
la Praille, sans indiquer en quoi les constructions contestées
augmentaient
ce risque. Les recourants ne pouvaient agir pour la protection des
usagers
des installations. Quant au comité, il était constitué depuis moins
de trois
ans, contrairement aux exigences de l'art. 145 al. 3 de la loi sur les
constructions et installations diverses (LCI), et aucun de ses
membres ne
possédait la qualité pour agir à titre individuel.

C.
Saisi d'un recours formé par le seul comité, le Tribunal
administratif a
confirmé cette décision par arrêt du 15 janvier 2002. Les membres du
comité
habitaient en villes de Genève et Carouge, ainsi que dans les communes
avoisinant le PLQ. A l'exception des époux Maturana - dont les
arguments
n'étaient pas dirigés contre les constructions litigieuses - les
membres du
comité habitaient à un kilomètre au moins du site de la Praille. Le
comité
s'était constitué le 16 février 2000, soit depuis moins de trois ans
et
n'était pas d'importance cantonale; il ne pouvait agir pour la
défense de ses
propres intérêts.

D.
Par acte du 20 février 2002, le comité forme un recours de droit
administratif contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, la
reconnaissance de sa propre qualité pour agir et de la recevabilité
de son
recours cantonal, ainsi que l'annulation des autorisations de
construire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif est interjeté dans le délai et les
formes
utiles contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. En
l'espèce, le comité invoquait notamment, à côté de la non conformité
des
autorisations au plan localisé de quartier, l'exigence de
coordination, ainsi
que les dispositions de l'OPAM, de l'OPair, de l'OPB et de l'OEIE.
Dès lors
que la contestation est susceptible d'être portée, sur le fond,
devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif,
l'auteur du
recours cantonal qui s'est vu dénier la qualité pour recourir peut
agir par
cette voie pour contester ce prononcé (ATF 124 II 499 consid. 1b p.
502).

2.
Le comité étant seul recourant au niveau cantonal, le Tribunal
administratif
a appliqué l'art. 145 al. 3 LCI, selon lequel ont qualité pour
recourir "les
associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois
ans qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude des
questions
relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de
l'environnement
ou à la protection des monuments, de la nature et des sites". En
l'occurrence, le comité avait été constitué le 16 février 2000, soit
moins de
trois ans auparavant, et il n'était pas d'importance cantonale. La
cour
cantonale s'est ensuite demandée si la qualité pour agir devait être
reconnue
au comité, pour la défense de ses membres, aux mêmes conditions que
celles
dégagées par la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ; elle
l'a nié,
en retenant que les personnes habitant à un kilomètre du site
n'avaient pas
la qualité de voisins. Les époux Maturana, seuls domiciliés dans un
rayon de
300 à 500 m, n'avaient pas d'intérêt direct à invoquer les normes
relatives à
la prévention des accidents majeurs.

Le comité ne critique pas l'arrêt cantonal en tant qu'il exclut la
qualité
pour agir sur la base de l'art. 145 al. 3 LCI. Il ne prétend pas, en
particulier, revêtir une importance cantonale au sens de cette
disposition.
Il estime en revanche que sa qualité pour agir devrait être reconnue
par le
biais de la majorité de ses membres, domiciliés à une distance
inférieure au
champ de propagation des nuisances et effets à risques invoqués.
S'agissant
des nuisances sonores et de la pollution de l'air, dues à
l'augmentation du
trafic automobile liée aux manifestations prévues dans le stade et à
l'usage
du centre commercial avec un parking de 1000 places, le comité
soutient que
l'augmentation de la charge s'étendra à tout le secteur délimité par
la route
des Acacias, la route de Saint-Julien et le boulevard des Promenades,
où les
valeurs limites et d'alarme de l'OPB seraient déjà atteintes de jour
et de
nuit. Au regard de la prévention des accidents majeurs, la qualité
pour agir
des membres du comité serait plus évidente encore, puisque le rapport
Ecoscan, du 15 mars 1999, met en évidence un périmètre de 1,5 km
autour du
site à l'intérieur duquel il y aurait une chance sur 10000 de décès
pour une
personne demeurant dans un bâtiment. Or, 24 des 38 membres du comité
habiteraient à l'intérieur de ce périmètre. Les rapports de la Cirma
iraient
dans le même sens, cette commission estimant inacceptable le risque
collectif
aussi bien pour la zone proche que pour une zone éloignée fixée à 3 km
(rapport du 26 août 1999).

3.
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, dont l'application s'impose
également à
la juridiction cantonale en vertu de l'art. 98a al. 3 OJ, a qualité
pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence,
le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus
grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui
n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut
être un
intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,
dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il
faut donc
que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé
dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces
exigences
ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le
domaine de
la juridiction administrative fédérale, quand un particulier conteste
une
autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II 39 consid.
2c/aa p. 43,
171 consid. 2b p. 174, 120 Ib 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts
cités).

3.1 Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand
le
recours de droit administratif émane du propriétaire d'un terrain
directement
voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171
consid. 2b p. 74). Les conditions de l'art. 103 let. a OJ peuvent
aussi être
remplies même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de
l'installation
litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence
citée).
La jurisprudence traite notamment de cas où cette distance est de 25
m (ATF
123 II 74 consid. 1b non publié), de 45 m (arrêt non publié M. du 4
octobre
1990, consid. 3b), de 70 m (arrêt non publié C. du 12 juillet 1989
consid.
2), de 120 m (ATF 116 Ib 323consid. 2) ou de 150 m (ATF 121 II 171
consid.
2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette
distance
était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b), respectivement de 600 m
(arrêt B.
du 8 avril 1997 publié in PRA 1998 5, p. 27), de 220 m (arrêt non
publié B.
du 9 novembre 1998, consid. 3c), de 200 m (arrêt du 2 novembre 1983
publié in
ZBl 85/1984, p. 378) voire de 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b).

3.2 Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car
l'application
de l'art. 103 let. a OJ nécessite une appréciation de l'ensemble des
circonstances pertinentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 reproduit in
RDAF 1997 I
p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation
litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations,
lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à
quelque
distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il
importe peu,
alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans
le cas
d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (cf. ATF 124 II 293
consid.
3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de
même quand
l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il
se
réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon
géographique, dans
le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple
(cf. ATF
120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).

3.3 Il ne s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se
prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur
la
protection de l'environnement en matière de bruit ou de pollution
atmosphérique, car cette question relève du fond. Dans cette mesure,
la plus
grande partie de l'argumentation du comité tombe à faux, car elle
porte sur
le respect matériel de l'OPair, de l'OPB et de L'OPAM. Il convient
néanmoins
d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par
l'installation
litigieuse ainsi que le niveau des nuisances existantes, car il ne
suffit
manifestement pas, dans un environnement urbain en particulier,
d'invoquer un
bruit supplémentaire - qui peut être assez faible et néanmoins
perceptible -
pour remplir les conditions de l'art. 103 let. a OJ (arrêt du 9
novembre 1998
dans la cause B. et consorts, s'agissant d'une centrale à béton).

3.4 Dans un recours de droit administratif où seule est en jeu la
qualité
pour agir, l'association recourante doit présenter une argumentation
topique
(art. 108 al. 2). Il lui appartient de donner des indications

précises sur le
nombre de ses membres et leur domicile, et expliquer précisément en
quoi la
majorité, ou un grand nombre d'entre eux seraient touchés par le
projet
litigieux. Il incombe en effet au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils
ne
ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier
(ATF 120
Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2). S'il prétend être touché
plus que
quiconque par les immissions résultant du projet litigieux, il doit
apporter
des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger. Or,
sans
prétendre que le Tribunal administratif aurait établi sur ce point
les faits
de manière manifestement inexacte ou incomplète (art. 105 al. 2 OJ),
le
comité se borne à affirmer de manière générale que le projet de stade
et de
centre commercial engendrera une augmentation du trafic motorisé dans
le
quartier de la Praille, avec les nuisances sonores et la pollution qui
s'ensuivront. Il ne prétend pas que certains de ses membres
pourraient subir
directement un impact visuel ou auditif des installations en cause,
notamment
lors des manifestations qui se tiendront dans le stade. Seuls sont
invoqués
les effets résultant de l'augmentation de la circulation.

3.5 Les immissions ou, comme en l'espèce, les risques justifiant
l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un
certain
degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi
a
précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un
aéroport, situés
dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand
de tir
(cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d'une
installation de téléphonie mobile (arrêt M. du 24 octobre 2001
destiné à la
publication, ATF 128 I xxx consid. 1b: qualité pour agir reconnue à
une
personne habitant à 280 m de l'installation, mais pas à 800 m).
Lorsque la
charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer
une
augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il
particulièrement en
milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus
que
n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée.

4.
En l'espèce, le Tribunal administratif avait à statuer sur un recours
formé
non pas par des voisins, mais par une association. Il a donc, après
avoir nié
l'existence d'un droit de recours propre du comité - ce qui n'est pas
contesté dans le recours de droit administratif -, recherché si la
majorité
ou un grand nombre des membres du comité avaient eux-mêmes qualité
pour agir.
En effet, conformément à la jurisprudence, une association peut être
admise à
agir par la voie du recours de droit administratif, sans être
elle-même
touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait comme but
statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses
membres, que
ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand
nombre
d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en
prévaloir
à titre individuel (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa; 120 Ib 59 consid. 1a
et les
arrêts cités), selon les critères rappelés ci-dessus. Le Tribunal
administratif a estimé, sur ce point, que des personnes domiciliées à
un
kilomètre du site de la Praille n'avaient pas qualité pour agir. Les
seuls
membres du comité habitant dans un rayon de 300 à 500 m du projet se
plaignaient uniquement d'une violation de l'OPAM, et n'avaient pas
qualité
pour ce faire. Il en résultait qu'aucun des membres de l'association
n'avait
qualité pour agir.

4.1 Si la défense des membres du comité ne figure pas dans les statuts
initiaux, du 16 février 2000 - ceux-ci ne prévoient que l'information
de la
population sur le projet de stade de la Praille, et le lancement d'une
initiative afin d'en réduire la taille -, elle est prévue en revanche
dans la
version modifiée du 7 août 2000; outre le lancement d'une initiative
cantonale, le comité a pour but de recourir contre les autorisations
de
construire, et de défendre par toute voie utile les intérêts de ses
membres
si ceux-ci sont touchés d'une quelconque manière par les projets de
construction. C'est cette dernière question qui doit être résolue.

4.2 Selon la liste produite par le comité, celui-ci comprend
trente-huit
membres. Dix d'entre eux sont domiciliés sur la rive gauche de
l'Arve, dans
des quartiers totalement distincts de celui de la Praille et à une
distance
telle (1680 m pour le plus rapproché) que rien ne peut permettre
d'affirmer
que les effets de la construction du complexe de la Praille se feront
sentir
d'une quelconque manière. Six autres membres sont domiciliés dans des
communes avoisinantes (Petit-Lancy, Plan-Les-Ouates) et se situent
également
hors du champ prévisible des nuisances (entre 1060 et 1600 m).
Admettre la
qualité pour agir de ces personnes permettrait en définitive à
n'importe quel
habitant de l'agglomération genevoise de recourir, ce qui ne peut être
envisagé. En réalité, le comité soutient lui-même que le périmètre
sensible
serait situé entre la route des Acacias (au nord), l'axe boulevard des
Promenades-rue de Monfalcon (à l'est) et la route de Saint-Julien (au
sud).
Il expose à ce sujet que ce secteur serait directement touché par
l'augmentation du trafic automobile provoqué par les manifestations
prévues
dans le stade et l'usage du centre commercial, et par l'aggravation
de la
pollution atmosphérique et de la charge sonore. L'axe routier
principal
venant de la ville, soit la route des Acacias, connaîtrait déjà une
rétention
de trafic susceptible de s'aggraver encore par la mise en place de la
ligne
du Tram 13, de sorte que le trafic aurait tendance à s'écouler à
l'intérieur
du secteur précité, en particulier par la rue des Noirettes, l'avenue
de la
Praille et la rue Jacques Grosselin. Or, dans ce secteur défini par
le comité
lui-même, seuls treize de ses membres sont domiciliés, ce qui ne
constitue ni
la majorité, ni même un grand nombre. Quant aux époux Maturana, ils
se sont
vu dénier la qualité pour agir parce qu'il n'argumentaient qu'en
rapport avec
la protection contre les accidents majeurs (cf. ci-dessous consid.
4.6).
Certes, la cour cantonale n'explique guère les raisons pour
lesquelles, en se
référant à son précédent arrêt du 6 février 2001, elle a estimé que
les
personnes domiciliées à un kilomètre du site n'avaient pas qualité
pour
recourir, au contraire des personnes situées dans un rayon de 300 à
500 m.
Pour sa part, l'association recourante, tout en relevant que la
qualité pour
agir doit être appréciée en fonction des nuisances invoquées et de
leur
étendue, se contente d'affirmer, de manière tout aussi péremptoire,
que la
qualité pour agir devrait être reconnue aux personnes domiciliées
dans un
rayon de 1,5 km autour du site, ce qui serait le cas de la majorité
de ses
membres. Elle se fonde pour cela essentiellement sur les risques
d'accidents
majeurs que présenterait la gare de la Praille, mais ce grief n'est
pas
recevable compte tenu de l'objet de la présente contestation (consid.
4.6
ci-dessous). Pour le surplus, elle évoque les nuisances sonores et la
pollution qui résulteront selon elle de l'accroissement du trafic
dans les
rues résidentielles situées à l'est du secteur de la Praille, à
l'instar des
nuisances provoquées par la récente ouverture du centre commercial
situé à
l'extrémité ouest de la rue Jacques Grosselin. L'association
recourante ne
s'appuie toutefois sur aucun élément du dossier pour tenter d'étayer
sa
démonstration, de sorte que la recevabilité de son grief apparaît
douteuse au
regard des exigences rappelées ci-dessus.

4.3 Selon le rapport d'impact 1ère étape, du 15 mars 1999, l'accès
routier au
site de la Praille devra se faire à l'écart du réseau secondaire afin
d'éviter les nuisances dans les quartiers d'habitation. L'objectif
est de
confiner au maximum le trafic routier d'accès, compte tenu des
possibilités
de stationnement réduites, en limitant l'accès du public au carrefour
de
l'Etoile (croisement route des Jeunes-route des Acacias, au nord du
site), au
carrefour du Bachet-de-Pesay (au sud), le réseau routier primaire
étant
constitué par les routes de Saint-Julien et des Acacias (au sud et au
nord)
et, à l'est, par la rue Jacques Grosselin. Le rapport admet que la
route des
Acacias verra sa capacité fortement réduite lors de la mise en
service du
Tram 13. Lors des manifestations qui se tiendront dans le stade, les
lignes
de transports publics urbains n° 12 et 13 joueront un rôle capital
pour
l'accès des spectateurs. Une augmentation de l'offre de bus paraît
nécessaire
pour les manifestations importantes, ainsi que le renforcement de
l'offre
ferroviaire.

S'agissant de l'évaluation du bruit du trafic routier induit, le
rapport
relève que les valeurs limites, voire d'alarme sont déjà dépassées
pour de
nombreux bâtiments dans le périmètre d'étude. Dans la situation
courante
(exploitation du seul centre commercial), l'effet du projet restera
très
faible, les augmentations étant inférieures à 0,5 dB(A) pour les
bâtiments
sensibles situés le long des tronçons routiers concernés.
L'augmentation de
trafic la plus sensible se situera au sud de la route des Jeunes,
ainsi
qu'aux abords de la route de Saint-Julien et de l'avenue des
Commune-Réunies
(au sud du site). Les autres secteurs ne seront pas significativement
touchés. Lors des soirées de match de football ordinaire, l'impact
sera
sensible, lors des sorties du stade, le long des mêmes avenues; lors
des
manifestations exceptionnelles attirant 30'000 personnes (au maximum
trois
par années), les effets sonores seront sensibles, en particulier lors
des
sorties de matches, à des heures où le trafic est habituellement
relativement
faible; les niveaux resteront toutefois inférieurs aux moyennes
journalières.

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le rapport décrit un
périmètre
d'étude englobant les principaux axes routiers dont les charges de
trafic
seront sensiblement modifiées par la mise en service du stade et du
centre
commercial. Les principales sources de pollution sont situées à la
route des
Jeunes-Voie centrale (axe nord-sud), la route du Grand-Lancy (au
nord), la
route de Saint-Julien et l'avenue des Communes-Réunies. Le périmètre
d'influence est un rectangle de deux kilomètres sur un, centré sur le
site.
Le rapport prévoit en particulier que l'effet du projet sur les
immissions de
NO2 restera minime (en moyenne 1%) et n'entraînera pas de changement
notable
par rapport aux prévisions pour 2005.

4.4 Le rapport d'impact accompagnant la requête d'autorisation de
construire
est daté du 6 décembre 1999. A propos de l'accès routier, il confirme
qu'en
dépit de la saturation occasionnelle au carrefour de l'Etoile, causée
par la
nouvelle ligne de tram et la création d'un parking, les incidences de
la
création du centre commercial seront négligeables, le trafic étant
généré en
dehors des heures critiques. Quant aux manifestations, le rapport
prévoit
d'une part le parcage en périphérie (Palexpo et Zone industrielle de
Plan-les-Ouates) et d'autre part la mise à contribution des abords du
site,
en particulier dans la zone industrielle Praille-Acacias et sur les
parkings
alentours, les abords immédiats du site étant fermés. L'usage des
parkings
publics du quartier de Carouge (Sardaigne, Octroi...) est exclu. Les
conclusions du premier rapport concernant l'augmentation du bruit
routier
sont confirmées. Les conclusions relatives à la pollution
atmosphérique sont
elles aussi reprises du premier rapport. Un complément à ce rapport,
daté du
20 avril 2001, porte sur les nuisances sonores dues aux
manifestations dans
le stade.

4.5 Il ressort de ce qui précède que l'augmentation prévue des
nuisances
sonores perceptibles sera limitée à certains secteurs routiers
déterminés,
essentiellement aux carrefours des grands axes de desserte, et cela à
des
occasions très limitées, soit lors des grandes manifestations. Aucune
augmentation sensible des nuisances n'est prévue, en particulier,
dans le
quartier situé au-delà de l'avenue Jacques Grosselin, dès lors que
l'accès
principal, en particulier au centre commercial, doit se faire par la
route
des Jeunes, desservie par la route des Acacias. Il en va de même de la
pollution atmosphérique: les membres du comité sont, en
quasi-totalité,
domiciliés à l'extérieur du périmètre d'influence, alors qu'à
l'intérieur de
ce périmètre, l'augmentation des immissions de NO2 est qualifiée de
négligeable. L'étude du dossier ne permet donc pas de confirmer les
affirmations - d'ailleurs toutes générales - de l'association
recourante,
selon laquelle ses membres qui habitent à moins d'un kilomètre du
site (soit
une dizaine de personnes sur les trente six que compte l'association)
seraient forcément touchés plus que quiconque par les effets du
projet. Les
conditions fixées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour
agir du
comité ne sont, par conséquent, pas réalisées.

4.6 Le comité tente également de fonder sa qualité pour recourir sur
l'existence d'un risque d'accident majeur que présenterait le site de
la
Praille. Il relève l'existence d'un risque collectif qualifié
d'inacceptable
par la Cirma: un risque élevé de décès à l'intérieur des bâtiments,
en cas de
nuage toxique, a été défini dans un périmètre d'un
rayon de 1,5 km,
et porté
à 5 km pour les personnes se trouvant à l'extérieur des
constructions. Le
comité perd toutefois de vue que l'argument fondé sur l'OPAM concerne
uniquement l'exploitation de la gare de la Praille, qui ne fait
nullement
l'objet des autorisations de construire contestées. L'assainissement
de la
gare doit faire l'objet d'une procédure distincte. L'exigence de
coordination, évoquée sur ce point par les recourants, ne saurait non
plus
leur conférer la qualité pour agir. Par ailleurs, si les risques
mentionnés
dans les rapports précités se reporteront sur les usagers du centre
commercial et du stade, la défense de ces derniers n'entre
certainement pas
dans les but statutaire du comité.

5.
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le
Tribunal
administratif ne viole pas le droit fédéral. Le recours de droit
administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de son
auteur. Il
n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à
procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la
Commission
de recours en matière de constructions et au Tribunal administratif
du canton
de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.47/2002
Date de la décision : 16/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-16;1a.47.2002 ?
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