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15/04/2002 | SUISSE | N°H.365/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 2002, H.365/01


«AZA 7»
H 365/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Métral

Arrêt du 15 avril 2002

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Michel Dupuis,
avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne,

contre

HOTELA, Caisse de compensation de la Société suisse des
hôteliers (SSH) et de la Fédération suisse des agences de
voyages (FSAV), rue de la Gare 18, 1820 Montreux,

et

Tribunal des assurances du canton

de Vaud, Lausanne

A.- La société X.________ SA était affiliée en qualité
d'employeur à la Caisse de compensation de la Soci...

«AZA 7»
H 365/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Métral

Arrêt du 15 avril 2002

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Michel Dupuis,
avocat, place St-François 5, 1003 Lausanne,

contre

HOTELA, Caisse de compensation de la Société suisse des
hôteliers (SSH) et de la Fédération suisse des agences de
voyages (FSAV), rue de la Gare 18, 1820 Montreux,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- La société X.________ SA était affiliée en qualité
d'employeur à la Caisse de compensation de la Société
suisse des hôteliers et de la Fédération suisse des agences
de voyages (Hotela) lorsqu'elle fut déclarée en faillite,
le 23 août 1999. A la suite de la suspension de la procé-
dure faute d'actifs, Hotela exigea des trois administra-

teurs inscrits au registre du commerce, A.________,
B.________ et J.________, le paiement d'un montant de
25 103 fr. 05 à titre de réparation du dommage subi dans la
faillite (décisions du 8 mai 2000). Les deux derniers
nommés s'opposèrent aux décisions les concernant.

B.- Hotela saisit le Tribunal des assurances du canton
de Vaud de deux actions en réparation du dommage, l'une
contre B.________, l'autre contre J.________, en concluant
dans chacune des procédures au paiement d'un montant de
25 103 fr. 05 par la partie défenderesse. La juridiction
cantonale, après avoir joint les causes, condamna les
défendeurs au paiement du montant litigieux, solidairement
entre eux, par jugement du 2 août 2001.

C.- J.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande, en substance,
la réforme en ce sens que l'action de la caisse la concer-
nant soit rejetée. Hotela conclut au rejet du recours,
alors que B.________ et l'Office fédéral des assurances
sociales ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.- Le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances, de sorte que le Tribunal fédéral
des assurances doit se borner à examiner si le jugement de
première instance viole le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les
faits pertinents ont été constatés d'une manière manifes-
tement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

2.- En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, in-
tentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de
compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF
123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 con-
sid. 2 et les références).
Par ailleurs, l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation
avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit
déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et
verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps
que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant
les salaires versés à leurs employés, de manière que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire
l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisa-
tions et de régler les comptes est une tâche de droit
public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal
fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que
celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions
au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer
la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 con-
sid. 2a et les références).

3.- a) La recourante fait d'abord valoir que
A.________ est le principal responsable du dommage subi par
la caisse, de sorte qu'il aurait dû être partie à la
procédure cantonale en qualité de consort nécessaire; à
défaut, la décision litigieuse serait nulle.
C'est oublier que l'art. 52 LAVS institue une respon-
sabilité solidaire, de sorte que la caisse jouit d'un
concours d'actions en cas de pluralité de responsables.

Autrement, dit, elle peut rechercher tous les débiteurs,
quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF
119 V 87 consid. 5a, 112 V 262 consid. 2b). Elle n'aurait
eu ainsi, pour ce premier motif, aucune obligation d'agir
également à l'encontre de A.________. Quoi qu'il en soit,
comme on le verra ci-dessous (consid. 4a et 4b), elle a
rendu une décision de réparation du dommage à l'encontre du
prénommé, qui ne s'y est pas opposé, de sorte qu'elle
n'avait plus d'intérêt digne de protection à ouvrir action
contre lui.

b) Selon la jurisprudence, le juge des assurances
sociales saisi d'une action en réparation du dommage au
sens de l'art. 52 LAVS devrait en principe inviter à
participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les
personnes dont la responsabilité solidaire pour le dommage
subi par la caisse entre raisonnablement en considération.
Il rend à cet effet, d'office ou sur demande, une décision
procédurale invitant le tiers intéressé à participer au
procès, sauf si celui-ci ne s'est pas vu adresser de
décision de réparation du dommage ou si la caisse a renoncé
à ouvrir contre lui une action en réparation du dommage. En
revanche, devra au besoin être appelé en cause le responsa-
ble qui n'a pas fait opposition à la décision en réparation
du dommage (arrêt M. du 3 novembre 2000 [H 134/00], con-
sid. 3b et d et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, la recourante n'a formulé
aucune requête d'appel en cause en procédure cantonale. Il
est pour le moins douteux qu'elle puisse invoquer ce pré-
tendu vice pour la première fois en instance fédérale, mais
cette question peut demeurer ouverte pour les motifs qui
suivent.

4.- a) La suite donnée à la décision rendue à l'en-
contre de A.________ par la caisse de compensation ne
ressort pas des faits retenus par l'autorité cantonale si
bien qu'à cet égard, l'état de fait s'avère incomplet
(art. 105 al. 2 OJ). Il ne se justifie pas pour autant de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale dès lors que
les renseignements manquants ont été spontanément établis
par pièces en instance fédérale. On doit ainsi retenir que
A.________ n'a pas fait opposition à la décision de la
caisse de compensation et que les poursuites entamées à son
encontre ont abouti, le 20 novembre 2000, à la délivrance
d'un acte de défaut de biens. Par la suite, à une date
indéterminée, A.________ a quitté la Suisse sans laisser
d'adresse.

b) L'ouverture d'une action en réparation du dommage
n'entre pas en considération contre celui qui ne s'est pas
opposé à la décision de réparation le concernant, faute
d'intérêt digne de protection de la caisse à une telle
action. Se pose toutefois la question de savoir si la
juridiction cantonale devait, au regard des circonstances,
d'office appeler en cause A.________ et, cas échéant,
quelles sont les conséquences d'un éventuel manquement.

c) Par l'appel en cause, les tiers dont les intérêts
sont susceptibles d'être touchés par l'issue de la procé-
dure sont invités à y participer. Le fait d'inclure des
tiers intéressés dans l'échange d'écritures (cf. art. 110
al. 1 OJ) a pour effet de les soumettre à l'autorité de
chose jugée du jugement à rendre, de sorte que celui-ci
leur sera par la suite opposable dans le cadre d'une procé-
dure dirigée contre eux (ATF 125 V 94 consid. 8b; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 183 s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2ème éd., p. 191, no 528).

Mis en oeuvre d'office, l'appel en cause a pour but de
permettre de prendre en considération les intérêts du
tiers. Or, A.________ a disparu sans laisser d'adresse
après avoir délivré un acte de défaut de biens pour la
totalité de la créance faisant l'objet de la décision
rendue à son encontre. Dès lors, il ne se justifiait plus,
par économie de procédure, de chercher à l'appeler en
cause, puisqu'il n'était plus admis à formuler d'objection
à l'encontre du jugement, sa responsabilité étant au demeu-
rant déjà établie par une décision entrée en force (cf. ATF
113 V 3 consid. 2 sur la nécessité de notifier une décision
à un co-intéressé parti sans laisser d'adresse).

5.- Dans un second argument, la recourante soutient
qu'elle ne prenait aucune part aux décisions de
X.________ SA, qui était en réalité essentiellement
administrée par A.________. Les premiers juges lui ont
toutefois objecté à juste titre que le mandat d'adminis-
tratrice avait pour corollaire l'obligation de se tenir au
courant de la marche de la société; la recourante devait en
particulier veiller à ce que X.________ SA soit gérée dans
le respect des règles légales (art. 716a al. 1 let. 5 CO),
sans pouvoir se prévaloir de n'avoir été qu'une administra-
trice «de paille» (cf. ATF 122 III 200 consid. 3b; RDAT
1993 I p. 374). En omettant d'exercer cette surveillance,
la recourante a commis une faute entraînant sa responsabi-
lité.

6.- Enfin, J.________ a allégué en procédure cantonale
qu'elle travaillait pour X.________ SA en qualité de
«directrice» - elle n'aurait effectué dans ce cadre qu'une
activité subalterne -, sur la base d'un contrat de travail
conclu le 1er mars 1996 et résilié pour le 31 janvier 1999.
Selon elle, son mandat d'administratrice a pris fin avec
son contrat de travail et sa responsabilité ne serait plus

engagée pour la gestion de la société postérieurement au
31 janvier 1999, pour autant qu'elle le soit pour la
période antérieure. Elle s'appuie sur la jurisprudence
d'après laquelle le moment de la fin effective du mandat
est déterminant pour fixer la durée de la responsabilité de
l'administrateur, plutôt que celui de la radiation de
l'inscription au registre du commerce (ATF 126 V 61
consid. 4a).
Sur ce point, les premiers juges ont manifestement
omis de constater les faits. Il n'est toutefois pas néces-
saire de leur retourner la cause pour qu'ils complètent
l'état de fait et statuent à nouveau. En effet, si l'on
peut tenir pour vraies, sur la base des pièces figurant au
dossier, les circonstances alléguées par la recourante
relativement à son contrat de travail, celles-ci ne la
dégagent pas de sa responsabilité d'administratrice. En
effet, J.________ ne pouvait ignorer qu'elle occupait deux
fonctions distinctes au sein de la société, dont une seule
faisait l'objet du contrat de travail conclu le 1er mars
1996; celui-ci distinguait du reste clairement la fonction
de directrice et d'éventuelles autres activités au sein de
la société. Dès lors, la résiliation du contrat de travail
n'équivalait pas à une révocation du mandat d'administra-
trice, d'autant qu'une telle révocation aurait nécessité
une décision de l'assemblée générale de la société
(art. 705 et 725 CO). Si la recourante entendait être dé-
chargée de sa responsabilité avant l'échéance légale ou
statutaire de la durée de son mandat (cf. ATF 126 V 62
consid. 4b) - rien ne permet d'admettre que cette échéance
serait survenue avant la faillite, ce que J.________ ne
soutient du reste pas -, il lui appartenait de présenter sa
démission, ce qu'elle a négligé de faire. Son inscription
au registre du commerce postérieurement au 31 janvier 1999
ne revêtait donc pas un caractère purement formel, contrai-
rement à ce qu'elle soutient.

7.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). La recou-
rante, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1800 fr., sont
mis à la charge de la recourante et compensés avec
l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
B.________, au Tribunal des assurances du canton de
Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.365/01
Date de la décision : 15/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-15;h.365.01 ?
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