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15/04/2002 | SUISSE | N°C.331/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 2002, C.331/01


«AZA 7»
C 331/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 15 avril 2002

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Rainer Weibel,
avocat, Herrengasse 30, 3011 Berne,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, 1700 Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________, mariée et mère de deux enfants nés en
janv

ier 1993 et juillet 1995, est arrivée en Suisse le
30 avril 1997. Requérante d'asile, elle a été mise au béné-
fice d'une admissio...

«AZA 7»
C 331/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 15 avril 2002

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Me Rainer Weibel,
avocat, Herrengasse 30, 3011 Berne,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, 1700 Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________, mariée et mère de deux enfants nés en
janvier 1993 et juillet 1995, est arrivée en Suisse le
30 avril 1997. Requérante d'asile, elle a été mise au béné-
fice d'une admission provisoire (permis F).

Le 1er juin 1999, elle s'est annoncée comme demandeuse
d'emploi à l'Office communal du travail de la Ville
X.________ pour une activité à 100 %. Dans sa demande
d'indemnité de chômage, elle a indiqué qu'elle n'avait
encore jamais exercé d'activité lucrative.
Par décision du 27 octobre 1999, la Caisse publique de
chômage du canton de Fribourg (ci-après : la caisse) a nié
le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage, au motif
que cette dernière ne remplissait pas les conditions rela-
tives à la période de cotisation, tant sous l'angle d'une
activité soumise à cotisation que sous celui d'une période
éducative assimilée.

B.- Saisi d'un recours de A.________ contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
l'a rejeté, par jugement du 17 août 2001.
La famille A.________ ayant quitté la Suisse en
octobre 2000, ce jugement a été notifié au Centre de
Contact Suisse-Immigrés où, selon des renseignements
fournis au tribunal, l'époux de la recourante pouvait être
atteint.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle
conclut à la reconnaissance de son droit à des indemnités
de chômage dès le 1er juin 1999 et sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.
La caisse conclut principalement à l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet. L'instance infé-
rieure et le Secrétariat d'Etat à l'économie renoncent à se
déterminer sur le fond du recours.

Considérant en droit :

1.- Faute d'avoir été communiqué à l'adresse fournie
par la recourante en procédure cantonale, où tous les actes

de la procédure lui ont été adressés, ou encore par voie
édictale, le jugement du 22 août 2001 a été notifié de ma-
nière irrégulière (art. 38 PA).
La notification irrégulière d'une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties. Cependant, la
jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à
l'existence de vices dans la notification; la protection
des parties est suffisamment garantie lorsque la notifica-
tion irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité, ce
qui est le cas en l'espèce.
Le recours de droit administratif, interjeté dans les
30 jours après la prise de connaissance par la recourante
du jugement cantonal, est intervenu en temps utile; par-
tant, il est recevable (art. 132 et 106 OJ).

2.- Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré
a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les condi-
tions relatives à la période de cotisation ou en est libé-
ré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre applicable à la période de cotisations
- c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies
(art. 9 al. 3 LACI) - a exercé durant six mois au moins,
une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
Dans le cas particulier, la recourante s'est annoncée
à l'office du travail de sa commune le 1er juin 1999 et a
demandé à bénéficier de l'indemnité de chômage à partir de
cette date. Par conséquent, le délai-cadre applicable pour
la période de cotisation a commencé à courir le 1er juin
1997. Il n'est pas contesté, ni même litigieux, qu'entre
ces deux dates, la recourante n'a exercé aucune activité
lucrative soumise à cotisation.

3.- La recourante se prévaut toutefois d'une période
assimilée au sens de l'art. 13 al. 2bis LACI.

a) Selon cette disposition, les périodes durant les-
quelles l'assuré s'est consacré à l'éducation d'enfants de
moins de 16 ans, et n'a, de ce fait, pas exercé d'activité
soumise à cotisation, comptent comme période de cotisation,
lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de
reprendre une activité salariée à l'issue d'une période
éducative.
Indépendamment de la nécessité économique de reprendre
une activité économique, le seul fait, pour un parent, de
s'être occupé pendant un certain temps de l'éducation d'un
enfant ne constitue pas une condition suffisante pour jus-
tifier l'assimilation de cette période comme période de co-
tisation. Il doit au contraire exister un véritable rapport
de causalité entre la période éducative et la renonciation
à une activité lucrative (cf. arrêt F. du 28 mars 2001
[C 188/01] destiné à la publication aux ATF 128 V; DTA 1998
n° 45 p. 259). Sur ce point les arguments de la recourante
ne sont pas fondés. Il n'est en revanche pas nécessaire que
la période éducative revête une durée minimum (ATF
125 V 127); il suffit qu'elle couvre dans le délai-cadre la
période prévue à l'art. 13 al. 1 LACI.

b) En l'espèce, il y a lieu de déterminer si, entre le
1er juin 1997 et le 1er juin 1999, A.________ a renoncé à
des activités lucratives pour pouvoir se consacrer à l'édu-
cation de ses enfants, ou si, le cas échéant, d'autres mo-
tifs sont à l'origine de cette situation.
Selon les faits du dossier, la recourante est origi-
naire de l'ex-Yougoslavie; elle est entrée en Suisse le
30 avril 1997 comme requérante d'asile et s'est établie
dans la ville X.________. Elle ne bénéficiait d'aucune
formation et n'avait jamais exercé d'activité lucrative. Au
28 juillet 1999, elle ne possédait que de très faibles con-
naissances orales de français et aucune en allemand. Dans

ce contexte linguistique et professionnel, lié aux problè-
mes de déracinement et d'insertion sociale découlant de
l'arrivée récente en Suisse, on doit tenir pour vraisembla-
ble que ces facteurs ont joué un rôle prépondérant dans le
fait qu'elle s'est limitée à une activité d'épouse et de
mère au foyer, et que ce n'est ainsi pas pour se consacrer
à l'éducation de ses enfants qu'elle a renoncé à occuper un
emploi (voir pour une affaire similaire l'arrêt non publié
A. du 7 juin 1999 [C 317/98]).
A cet égard, les moyens soulevés par A.________ dans
son recours ne permettent pas d'arriver à une autre conclu-
sion. Certes, la prénommée fait-elle état de l'existence,
dans la région où elle séjournait, d'activités pour les-
quelles une formation professionnelle n'est pas indispensa-
ble et qui peuvent être exercées sans grande connaissance
particulière du français ou de l'allemand. Toutefois, au
regard des autres facteurs objectifs du dossier, ces con-
sidérations ne permettent pas, au degré requis, de retenir
qu'elle a renoncé à une activité lucrative pour se consa-
crer à l'éducation de ses enfants pendant la période déter-
minante. Quant aux pièces nouvelles déposées par la reco-
urante, attestant de la prise d'une activité partielle
comme femme de ménage des mois de mars à octobre 2000,
elles ne peuvent être prises en considération en instance
fédérale, dès lors qu'elles ont été produites postérieure-
ment à l'échéance du délai de recours et ne constituent pas
de faits nouveaux au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF
127 V 357 consid. 4). Au demeurant, ces pièces se rappor-
tent à une période bien postérieure au délai-cadre relatif
à la période de cotisation et démontrent simplement que la
situation de la recourante a évolué au fil du temps.

c) En l'absence de lien de causalité entre le temps
consacré à l'éducation et la renonciation à une activité
lucrative, la recourante ne peut se voir compter comme pé-
riode de cotisation les périodes pendant lesquelles elle
n'a pas travaillé. Le recours se révèle mal fondé.

4.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance
judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 OJ) sont réunies.
La recourante est cependant rendue attentive au fait
qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle
devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152
al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
Les honoraires de Me Rainer Weibel sont fixés à
2500 fr. et seront supportés par la caisse du
tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 15 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.331/01
Date de la décision : 15/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-15;c.331.01 ?
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