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15/04/2002 | SUISSE | N°C.129/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 2002, C.129/01


«AZA 7»
C 129/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 15 avril 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Maurice Favre,
avocat, avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

1. Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, 2000 Neuchâtel,

2. Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel,

intimés,

et<

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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par lettre du 23 novembre 1999, l'Office régional
de placement C.____...

«AZA 7»
C 129/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 15 avril 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Maurice Favre,
avocat, avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

1. Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du
Château 19, 2000 Neuchâtel,

2. Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel,

intimés,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par lettre du 23 novembre 1999, l'Office régional
de placement C.________ (ORP) a assigné à A.________, alors
au chômage partiel - par l'intermédiaire de la société
S.________ - un emploi de constructeur de moules à injec-
tion, à plein temps, auprès de l'entreprise Y.________ SA,
à La Chaux-de-Fonds.
Le 13 décembre 1999, l'employeur pressenti a informé
l'ORP que la candidature de A.________ n'avait pas été
acceptée : il n'était disponible qu'à raison de 60 %
pendant la période hivernale et ses prétentions de salaire
étaient trop élevées.
Par décision du 10 mars 2000, l'Office du chômage du
canton de Neuchâtel (OCN) a prononcé la suspension du droit
de A.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, au
motif que l'assuré avait refusé par sa faute un travail
convenable.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant
le Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel (ci-après : le Département). Ce dernier a, par
décision du 5 décembre 2000, rejeté le recours formé par
A.________ contre la décision de l'OCN.
Par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel a admis partiellement le recours
formé par A.________ contre la décision du Département du
5 décembre 2000 et annulé les deux décisions administra-
tives précédentes. Il a confirmé la suspension de 31 jours,
en considérant que cette mesure ne pouvait viser que la
différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités
compensatoires. Partant, il a renvoyé la cause à l'OCN pour
qu'il procède à un nouveau calcul des montants devant faire
l'objet de la suspension et pour nouvelle décision.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en produisant deux documents qui
figuraient dans le dossier cantonal. Sous suite de dépens,
il conclut, à l'annulation des deux décisions administra-

tives, ainsi que du jugement cantonal et au renvoi de la
cause à l'OCN pour qu'il reconnaisse son droit à une pleine
indemnisation.
L'OCN et le Département concluent au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Même si elle ne met pas fin à la procédure une
décision de renvoi par laquelle le juge invite l'adminis-
tration à statuer à nouveau selon des instructions impéra-
tives, est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit
administratif, et non une simple décision incidente (ATF
120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les réfé-
rences; VSI 2001 p. 121 consid. 1a).

2.- Le litige porte sur la suspension du droit du
recourant à l'indemnité de chômage.

3.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 première phrase
LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable
qui lui est proposé. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
le droit de l'assuré à l'indemnité sera suspendu lorsqu'il
est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrô-
le du chômage ou les instructions de l'office du travail,
notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur
ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue
avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF
122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 no 33
p. 196 consid. 2).

b) Dans le cas particulier, c'est à juste titre que
la juridiction cantonale a admis que le recourant avait
refusé un travail convenable qui lui avait été assigné par
l'office du chômage intimé. L'emploi de constructeur de
moules correspondait aux aptitudes de l'assuré et à l'oc-
cupation qu'il avait précédemment exercée (art. 16 al. 2
let. b LACI a contrario). Quant au salaire qui lui aurait
été versé (4700 fr. à 5000 fr., voire 5300 fr.), il était
certes inférieur au 70 % du gain assuré (7516 fr.) au sens
de l'art. 16 al. 2 lit. i LACI, tout au moins en ce qui
concerne les deux premiers montants. Dans de telles
circonstances, le recourant aurait cependant touché des
indemnités compensatoires au sens des art. 16 al. 2
let. i et 24 LACI (ATF 124 V 378 consid. 2c et 380 con-
sid. 2c/dd). Or, par son comportement, soit en se décla-
rant disponible seulement à 60 % et en émettant des
prétentions de salaire trop élevées, il a amené l'em-
ployeur pressenti à renoncer à sa candidature et à offrir
le poste en question à une tierce personne. Eu égard à ce
qui précède et dès lors que le recourant n'était pas
encore assuré d'obtenir une autre place de travail à temps
complet au moment de l'assignation de l'OCN, il avait
l'obligation d'accepter le travail proposé, ce qui justi-
fie une suspension de son droit à l'indemnité conformément
à l'art. 30 al. 1 let. d LACI (comp. arrêt A. du 7 mars
2002 [C 132/01]).

4.- Dans ce contexte, le moyen du recourant selon
lequel il se serait contenté d'émettre, à l'égard de l'en-
treprise Y.________ SA, le voeu de pouvoir bénéficier
d'une diminution du temps de travail de 10 à 20 % pendant
l'hiver tombe à faux. En effet, il résulte des déclara-
tions réitérées de l'employeur pressenti que la disponi-
bilité affichée par le recourant n'était que de 50 à 60 %.
Au demeurant, même si l'on admettait que le recourant a
évoqué une diminution de sa disponibilité de 10 à 20 %
seulement, il l'a fait d'une manière qui ne laissait

aucune place à la négociation. C'est ainsi que, dans une
lettre du 30 décembre 1999 adressée à l'OCN, il admettait
avoir déclaré au directeur de l'entreprise, B.________,
qu'il «pourrait avoir une diminution de 10 à 20 % de son
temps de travail, au cours des mois de novembre, décembre
(1999), ainsi que de janvier et février 2000, suite à des
engagements pris pour le déneigement de la ville
Z.________». Cette formulation impérative confirme, si
besoin était, la thèse de l'employeur pressenti. Ces
considérations s'appliquent également au montant du
salaire évoqué par le recourant lors de l'entretien
d'embauche. Dans le cadre de son recours du 25 mars 2000
devant le Département, il a relevé à ce propos « j'ai
également indiqué mes prétentions de salaire fondées sur
mon expérience professionnelle qui m'avait permis d'obte-
nir une rémunération mensuelle de 7516 fr. ». Ces déclara-
tions avaient de quoi décourager un employeur dont les
conditions salariales (4700 fr. à 5300 fr. par mois)
étaient - comme cela ressort de la décision du 10 mars
2000 - déjà très supérieures aux minimaux prévus par les
conventions collectives de travail applicables dans des
domaines comparables (industrie des machines et industrie
horlogère).
C'est à tort, également, que le recourant invoque sa
perspective d'engagement à temps complet par l'entreprise
X.________ SA, pour laquelle il avait travaillé sans dis-
continuer, mais de manière irrégulière, depuis son
inscription au chômage en juillet 1999. En effet, à
l'époque de son entretien d'embauche (le 7 décembre 1999),
les gains intermédiaires de l'ordre de 5000 fr. qu'il
avait retirés de cette activité durant les quatre premiers
mois avaient fortement chuté et n'atteignaient guère plus
qu'un millier de francs. Ce n'est finalement qu'en avril
2000 qu'un contrat de travail à temps complet est venu à
chef entre les parties, l'engagement fixe du recourant
ayant été différé de mois en mois en raison du manque de
neige. Il résulte néanmoins de ces faits, et des réserves

que le recourant a émises lors de l'entretien d'embauche
quant à sa disponibilité en hiver, que ce dernier n'avait
jamais eu l'intention de cesser de travailler pour l'en-
treprise X.________ SA et qu'il n'était pas disposé à
renoncer à une éventuelle activité de déneigement, au
profit du poste à temps complet de constructeur de moules
assigné par l'OCN.
Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant,
ni les éventuelles lacunes de français de B.________, ni
la déconfiture de l'entreprise Y.________ SA - postérieure
à l'époque déterminante - ne sauraient avoir d'incidence
sur le sort de la cause.

5.- En refusant une activité de gain intermédiaire
réputée convenable, le recourant a commis une faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Les instances précédentes ont fait
un usage correct de leur pouvoir d'appréciation en fixant
la durée de la suspension à 31 jours, ce qui correspond à
la sanction minimale pour une faute de cette gravité
(art. 45 al. 2 let. c OACI).

6.- a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances, les assurés qui ne prennent pas ou cessent
par leur propre faute une activité de gain intermédiaire
ne peuvent être suspendus dans leur droit à l'indemnité
que dans la mesure correspondant à la différence entre
l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires
(DTA 1998 no 9 p. 48 consid. 5a).

b) En l'espèce, les autorités administratives inti-
mées ont suspendu le recourant dans son droit à la tota-
lité des indemnités journalières. C'est dès lors à juste
titre que les premiers juges ont annulé leurs décisions
- dans la mesure où la suspension portait sur un montant
supérieur à celui admis par la cour de céans - et qu'ils
ont renvoyé la cause à l'OCN pour calcul des montants

devant faire l'objet de la suspension au sens de la juris-
prudence précitée, ainsi que pour nouvelle décision.
Le recours est dès lors mal fondé.

7.- Vu la nature du litige, la procédure est gra-
tuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 15 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.129/01
Date de la décision : 15/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-15;c.129.01 ?
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