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15/04/2002 | SUISSE | N°2P.247/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 2002, 2P.247/2001


{T 0/2}
2P.247/2001 /viz

Arrêt du 15 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Yersin,
greffier Addy.

A. ________,
B.________,
recourants,

contre

Ecole d'éducation physique et de sport, p.a. Faculté de médecine, rue
Michel-Servet 1, 1211 Genève 4,
intimé,
Commission de recours de l'Université de Genève, c/o Tribunal
Administratif,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

examen

(recours de droit public contre

de la Commission de recours de
l'Université
de Genève du 20 juin 2001)

Considérant:

Que par décision du 8 mars 2001, la...

{T 0/2}
2P.247/2001 /viz

Arrêt du 15 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Yersin,
greffier Addy.

A. ________,
B.________,
recourants,

contre

Ecole d'éducation physique et de sport, p.a. Faculté de médecine, rue
Michel-Servet 1, 1211 Genève 4,
intimé,
Commission de recours de l'Université de Genève, c/o Tribunal
Administratif,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

examen

(recours de droit public contre de la Commission de recours de
l'Université
de Genève du 20 juin 2001)

Considérant:

Que par décision du 8 mars 2001, la Commission de recours de
l'Université du
canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le
recours
formé par B.________ contre une décision sur opposition par laquelle
l'Ecole
d'éducation physique et de sport (EEPS) de l'Université de Genève
confirmait
l'échec définitif du prénommé à ses examens de fin d'études;
que par décision du 20 juin 2001, la Commission cantonale a déclaré
irrecevable la demande, déposée par B.________ le 9 avril 2001,
tendant à la
révision de la décision précitée du 8 mars 2001, motif pris de
l'absence d'un
motif de révision au sens de l'art. 80 de la loi genevoise du 12
septembre
1985 sur la procédure administrative (ci-après: LPA/GE);
que par acte du 22 août 2001, B.________ et son père, A.________, ont
recouru
contre la décision précitée du 20 juin 2001, en demandant à la
Commission
cantonale d'examiner une nouvelle fois la cause à la lumière des
arguments
exposés dans leur recours;
que la Commission cantonale a transmis ce recours au Tribunal fédéral
comme
objet de sa compétence;
que par lettre du 29 août 2001, le Président de la IIe Cour de droit
public a
rendu les recourants attentifs au fait que leur intervention du 22
août 2001
ne semblait pas répondre aux exigences de motivation d'un recours de
droit
public, en leur impartissant un délai jusqu'au 13 septembre suivant
pour
indiquer s'ils souhaitaient quand même que cette intervention soit
traitée
formellement comme un recours de droit public;
que A.________ et B.________ ont répondu, le 12 septembre 2001, qu'ils
entendaient recourir "à la fois contre la décision du 8 mars 2001 et
celle du
20 juin 2001 de la Commission (cantonale)", en soulevant une série de
griefs
principalement d'ordre formel;
que l'Ecole d'éducation physique et de sport, se référant à une
lettre du 26
octobre 2001 de la Commission fédérale de sport (ci-après: la
Commission
fédérale), conclut à l'irrecevabilité du recours, car elle estime que
le
Tribunal fédéral ne serait pas l'autorité compétente pour trancher le
litige;
que la Commission cantonale s'en rapporte à justice quant à la
recevabilité
du recours tout en persistant, sur le fond, dans les considérants et
le
dispositif de sa décision;
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 I 81
consid. 1 p. 83 et les arrêts cités);
que, contrairement à ce que suggère l'intimée, la décision attaquée ne
pouvait pas être portée devant la Commission fédérale, car cette
dernière n'a
qu'une fonction de surveillance et non des compétences
juridictionnelles (cf.
art. 16 al. 1 lettre c de l'ordonnance sur la formation des maîtres
d'éducation physique dans les universités [RS 415.023]);
que, fondée sur le droit cantonal (art. 80 LPA/GE), la décision
attaquée est
en réalité une décision finale, prise en dernière instance cantonale
(cf.
art. 62 al. 2 de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'Université),
qui ne
peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (art.
86, 87 et
84 al. 2 OJ);
qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation;
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité mais
n'examine
que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment
motivés dans
l'acte de recours;
que le recourant ne saurait en effet se contenter de soulever de
vagues
griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p.
76; 115
Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318);
qu'en l'espèce, les observations des recourants des 12 septembre
2001, 16
janvier 2002, 11 et 12 février 2002, ne peuvent pas être prises en
considération, car elles ont été déposées après l'échéance du délai de
recours prévu à l'art. 89 OJ, sans qu'un second échange d'écriture au
sens de
l'art. 93 al. 3 OJ ait été ordonné (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5b p.
143);
que dans leur écriture du 22 août 2001, les recourants n'invoquent la
violation d'aucun droit constitutionnel, se bornant à formuler, de
manière
appellatoire, de vagues critiques sur le fond de l'affaire qui sont
irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public;
qu'au surplus, lorsque l'autorité inférieure a refusé d'entrer en
matière
pour des motifs formels, comme c'est le cas en l'occurrence, le fait
de
discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas aux exigences de
motivation
déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, une telle manière de faire
n'étant
d'ailleurs même pas admissible en procédure de recours de droit
administratif
(cf. art. 108 al. 2 OJ; ATF 123 V 335, 118 Ib 134);
qu'en tant que dirigé contre la décision du 8 mars 2001 le recours est
tardif, la Commission n'ayant au surplus pas à transmettre au Tribunal
fédéral l'acte déposé le 9 avril 2001, qui tendait expressément à la
révision;
que le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable;
que les recourants succombent, de sorte qu'ils supporteront les frais
de
justice (art. 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la
Commission de
recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 15 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.247/2001
Date de la décision : 15/04/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-15;2p.247.2001 ?
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