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12/04/2002 | SUISSE | N°I.295/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 avril 2002, I.295/01


«AZA 7»
I 295/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Gref-
fier : M. Wagner

Arrêt du 12 avril 2002

dans la cause

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- K.________, né le 8 octobre 1953, a présenté le
27 févri

er 1995 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité.
Dans un projet de décision du 26 juillet 1999, l'Offi-
ce de l'as...

«AZA 7»
I 295/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Gref-
fier : M. Wagner

Arrêt du 12 avril 2002

dans la cause

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- K.________, né le 8 octobre 1953, a présenté le
27 février 1995 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité.
Dans un projet de décision du 26 juillet 1999, l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a avisé
K.________ qu'il avait droit, à partir du 1er mars 1995 et

jusqu'au 31 mai 1996, à une rente entière d'invalidité pour
une incapacité de gain de 100 %.
Le 11 août 1999, K.________ a contesté ce projet de
décision, en demandant que la rente entière d'invalidité
lui soit allouée au-delà du 31 mai 1996, au motif qu'il
présentait une incapacité de gain de 84 % dès le 1er juin
1996. Représenté par un avocat, il formulait également une
requête d'assistance judiciaire gratuite, dont il entendait
bénéficier depuis le 28 juillet 1999.
Le 8 septembre 1999, l'office a communiqué à
K.________ un projet de décision, selon lequel il ne
subissait plus de perte de gain depuis juin 1996. En ce qui
concernait la requête d'assistance judiciaire gratuite, il
l'invitait à justifier la nécessité de l'aide d'un avocat
dans son cas.
L'assuré a déposé un mémoire complémentaire, du
22 septembre 1999. Invoquant la difficulté de la cause,
tenant à sa durée et à la complexité des problèmes de droit
et de fait qui se posaient, il indiquait qu'il s'était
adressé au conseiller juridique de C.________, qui lui
avait répondu qu'il ne s'occupait pas des questions d'assu-
rance-invalidité.
Dans un projet de décision du 7 juin 2000, l'office a
confirmé que K.________ ne subissait plus de perte de gain
depuis juin 1996. S'agissant de la requête d'assistance
judiciaire gratuite, il niait que l'intervention d'un avo-
cat fût nécessaire dans son cas, puisque l'assuré pouvait
fort bien être défendu dans les questions de fait et de
droit par une institution sociale, spécialisée dans les
questions d'assurance.
Par décision du 27 octobre 2000, l'office a rejeté la
requête d'assistance judiciaire gratuite.

B.- K.________ a recouru contre cette décision devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, en concluant à l'annulation de

celle-ci et à l'admission de sa requête d'assistance judi-
ciaire du 11 août 1999 avec effet au 28 juillet 1999. Il
sollicitait l'allocation d'une indemnité de dépens, sous
réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont il deman-
dait à bénéficier en procédure cantonale.
Par jugement du 5 avril 2001, la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif a rejeté le recours et
la requête d'assistance judiciaire.

C.- K.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais,
à l'annulation de celui-ci. Il demande à être mis au béné-
fice de l'assistance judiciaire gratuite en procédure admi-
nistrative du 28 juillet 1999 au 30 novembre 2000 et en
procédure cantonale du 1er décembre 2000 au 12 avril 2001.
Sollicitant l'allocation d'une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale, il requiert à titre subsidiaire l'as-
sistance judiciaire gratuite.
L'Office AI du canton de Fribourg n'a pas de remarques
particulières à formuler autres que celles déjà exprimées
en procédure cantonale et se rallie au jugement attaqué.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Est litigieux le point de savoir si le recou-
rant a droit à l'assistance d'un avocat pour la procédure
administrative de l'assurance-invalidité pendant la période
qui a suivi la notification du projet de décision du
26 juillet 1999.

b) Le droit à la désignation d'un avocat d'office pour
la procédure administrative de l'assurance-invalidité dé-
coule directement de l'art. 4 aCst. (ATF 117 V 409 con-
sid. 5b, 114 V 228; RCC 1992 p. 230 consid. 2). Il ne dé-
pend pas du point de savoir si une procédure porte sur des
éléments litigieux; en outre, il n'est généralement pas
limité dans le temps en fonction des règles de procédure
applicables dans le cas particulier (ATF 125 V 36 con-
sid. 4c).
Le droit à l'assistance judiciaire gratuite est ex-
pressément consacré à l'art. 29 al. 3 Cst. Les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire sont en principe rem-
plies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'é-
chec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance
d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée. Pour au-
tant que le requérant ne soit pas menacé d'une atteinte
importante à sa situation juridique, auquel cas, s'il est
dans le besoin, il a droit en principe à l'assistance judi-
ciaire, il faut que des questions délicates se posent en
fait ou en droit. Le point de savoir si l'assistance d'un
avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tran-
ché d'après les circonstances concrètes objectives et sub-
jectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas
particulier si, dans des circonstances semblables et dans
l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,
l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du
fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances ju-
ridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un ju-
gement justifierait la charge des frais qui en découle. La
réalisation des conditions objectives du droit à l'assis-

tance d'un avocat est soumise à des exigences strictes dans
la procédure administrative (ATF 125 V 36 consid. 4b). Dans
la procédure préalable à un projet de décision (act. 73bis
RAI), elle n'entre en considération qu'à titre exceptionnel
(VSI 2000 p. 166).

c) Les premiers juges ont constaté que le mandataire
du recourant s'occupe de ses intérêts depuis le 19 septem-
bre 1991 pour toutes les difficultés un peu sérieuses qu'il
rencontre, que ce soit son séjour en Suisse, en matière
d'accident (événement du 30 mars 1994) ou d'invalidité
(voir sa première intervention du 12 juillet 1995). Dans ce
contexte, l'intervention de son avocat dans la procédure de
l'assurance-invalidité n'était nullement dictée par l'exi-
gence de la singularité exceptionnelle de sa situation;
elle s'inscrivait simplement dans le cadre du rapport de
confiance établi de longue date entre eux et qui l'amenait
à charger son mandataire du suivi de ses affaires dans ces
domaines. Ainsi, les conditions matérielles strictes du
droit à l'assistance judiciaire dans la procédure de l'as-
surance-invalidité n'étaient-elles pas remplies.

d) Le recourant ne conteste pas que son mandataire
défende les intérêts de sa famille relatifs à son séjour en
Suisse depuis le 19 septembre 1991 et ses intérêts en ce
qui concerne les suites d'un accident de la circulation du
31 mars 1994. Selon lui, il s'est établi une relation de
confiance avec son avocat, laquelle est une condition im-
portante pour bénéficier de l'assistance judiciaire et doit
entraîner l'octroi de celle-ci si les autres conditions
sont remplies. Or, il eût été manifestement impossible de
se faire assister d'une tierce personne et notamment d'une
association. En outre, contraindre un assuré social à chan-
ger de mandataire au cours de la procédure administrative
de l'assurance-invalidité reviendrait à l'obliger à rési-
lier le mandat confié à son avocat. Citant Stéphane Blanc

(La procédure administrative en assurance-invalidité - La
procédure administrative non contentieuse dans l'assuran-
ce-invalidité fédérale en matière d'octroi et de refus de
prestations individuelles -, thèse de la Faculté de droit
de L'Université de Fribourg, 1999, p. 273 et 274), il est
d'avis que le principe de la confiance doit prévaloir en
faveur du maintien de la relation entre l'assuré et l'avo-
cat mandaté, en raison de la spécificité de l'avocat et de
son rôle particulier de représentant en justice.

e) Il est constant que l'avocat du recourant s'occupe
de ses intérêts depuis le 19 septembre 1991 et que sa pre-
mière intervention en matière d'assurance-invalidité remon-
te au 12 juillet 1995. Celle-ci concernait les mesures
professionnelles, ainsi que l'affiliation pour personne
sans activité lucrative, et elle a porté entre 1996 et 1998
sur différents éléments médicaux et économiques entrant en
considération dans la détermination du taux d'invalidité du
recourant. Pour autant, la période qui a précédé la notifi-
cation du projet de décision du 26 juillet 1999 - durant
laquelle l'assistance d'un avocat ne saurait entrer en con-
sidération qu'à titre exceptionnel (comp. VSI 2000 p. 166
consid. 2b) -, n'est pas en cause.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire dès le
28 juillet 1999, soit pour la période qui a suivi la noti-
fication du projet de décision du 26 juillet 1999. Or,
durant cette période, l'assistance d'un avocat apparaît en
l'espèce objectivement nécessaire. Le recourant n'était
manifestement pas en mesure de défendre lui-même ses inté-
rêts. Se posait la question, délicate en droit (ATF
125 V 418 consid. 2d), de l'octroi d'une rente d'invalidité
limitée dans le temps. En outre, l'intimé a dû reprendre
l'instruction en ce qui concerne la capacité résiduelle de
travail de l'assuré dans une activité adaptée à son état de
santé, et s'est prononcé sur le point de savoir si celui-ci
subissait une perte de gain depuis juin 1996 à deux repri-

ses, soit dans un projet de décision du 8 septembre 1999
puis dans un nouveau projet de décision du 7 juin 2000.
Par ailleurs, les conclusions prises par le mandataire
du recourant dans son mémoire du 11 août 1999 ne parais-
saient pas vouées à l'échec. Enfin, il n'est pas contesté
que ce dernier est dans le besoin.
Cela étant, le recourant a déposé sa demande d'assis-
tance judiciaire le 11 août 1999. Il a droit à l'assistance
d'un avocat pour la procédure administrative de l'assuran-
ce-invalidité à partir du 28 juillet 1999, soit dès la
notification à son mandataire du projet de décision du
26 juillet 1999. En conséquence, le jugement attaqué et la
décision administrative litigieuse doivent être annulés et
la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau
sur le droit du recourant à l'assistance judiciaire en
procédant conformément aux considérants.

3.- Obtenant gain de cause devant la Cour de céans, le
recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS en corrélation avec
l'art. 69 LAI).
Le litige portant sur le refus de l'assistance judi-
ciaire gratuite, la procédure est en principe gratuite (SVR
1994 IV Nr. 29 p. 76 consid. 4). Représenté par un avocat,
le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'ins-
tance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec
l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès
lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif

du canton de Fribourg, du 5 avril 2001, et la décision
administrative litigieuse du 27 octobre 2000 sont an-
nulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour qu'il
statue à nouveau sur le droit du recourant à l'assis-
tance judiciaire en procédant conformément aux consi-
dérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de
dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour
des assurances sociales, statuera sur les dépens pour
la procédure de première instance, au regard de l'is-
sue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 12 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.295/01
Date de la décision : 12/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-12;i.295.01 ?
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