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12/04/2002 | SUISSE | N°C.322/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 avril 2002, C.322/01


«AZA 7»
C 322/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 12 avril 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

que B.________ a présenté une demande tendant à
l'octroi d'indemnités de c

hômage à la Caisse cantonale
genevoise de chômage (ci-après : la caisse), le 24 février
2001;
que, dans sa demande, le prénommé a indiqué...

«AZA 7»
C 322/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 12 avril 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

que B.________ a présenté une demande tendant à
l'octroi d'indemnités de chômage à la Caisse cantonale
genevoise de chômage (ci-après : la caisse), le 24 février
2001;
que, dans sa demande, le prénommé a indiqué n'avoir
pas eu de rapport de travail durant plus de 12 mois en rai-

son d'une reconversion et d'une formation accomplie au Cen-
tre X.________ d'octobre 2000 à février 2001, après avoir
étudié en autodidacte l'écriture scénaristique depuis no-
vembre 1999, et être apte au placement;
que la caisse a décidé, le 3 avril 2001, de ne pas
donner suite à la demande de l'intéressé, dès lors qu'il ne
justifiait d'aucune période de cotisation et ne pouvait pas
être libéré des conditions relatives à la période de coti-
sation;
que B.________, invoquant le motif de libération de la
maladie, a interjeté une réclamation devant l'Office canto-
nal genevois de l'emploi (ci-après : OCE), groupe réclama-
tions, qui l'a rejetée le 14 juin 2001;
que cette décision a été déférée par le prénommé à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-chômage qui l'a confirmée par jugement du 30 août
2001;
que B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant à la reconnaissance de son droit
à des indemnités de chômage;
que la caisse et l'OCE concluent implicitement au
rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie a renoncé à se déterminer;
que les premiers juges ont exposé de manière exacte et
complète les règles régissant les conditions relatives à la
période de cotisation (art. 13 LACI), ainsi que celles
relatives à la libération desdites conditions (art. 14
LACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant, qui,
selon ses propres déclarations, n'a jamais eu d'emploi, n'a
pas exercé d'activité soumise à cotisation d'assurance-chô-
mage durant le délai-cadre applicable à la période de coti-
sation;
qu'après avoir indiqué tout d'abord dans sa demande
d'indemnisation ne pas avoir exercé d'activité lucrative

durant plus de 12 mois parce qu'il avait suivi une forma-
tion au SAWI durant quatre mois (du 20 octobre 2000 au
24 février 2001), le recourant a invoqué, dans la procédure
de réclamation subséquente, avoir été incapable de travail-
ler en raison d'une maladie;
qu'à l'appui de ses allégations, il a produit deux
attestations du docteur N.________, spécialiste en psychia-
trie et psychothérapie, au cours de la procédure cantonale,
le premier (du 10 mai 2001) certifiant simplement qu'il est
en traitement de psychothérapie depuis octobre 1997 en
raison d'un syndrome anxio-dépressif, le second (également
du 10 mai 2001) ajoutant qu'il était de ce fait empêché
"d'avoir des activités professionnelles";
que les premiers juges ont constaté, sans autre moti-
vation, qu'il n'était pas possible de retenir sur la base
de ces seules attestations que B.________ était incapable
de travailler, dans quelque domaine que ce soit, depuis
1997;
qu'ils ont ainsi refusé implicitement toute valeur
probante à ces documents;
qu'il est vrai que le premier certificat ne mentionne
que l'affection dont souffre le recourant, tandis que le
deuxième (du 10 mai 2001) se limite, à l'instar du troi-
sième (du 22 octobre 2001) versé au dossier devant la Cour
de céans, à constater l'incapacité de travail, exclusive-
ment justifiée par l'énoncé du diagnostic, sans données
anamnestiques ni aucune explication;
qu'il n'en demeure pas moins que le docteur N.________
atteste de l'incapacité totale de travail du recourant de
1997 à octobre 2000;
que si la force probante d'un certificat médical n'est
pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose, néan-
moins, des raisons sérieuses (cf. Staehelin, Commentaire
zurichois, n° 10 ad art. 324a CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., note 3 ad
art. 324a CO);

que si les premiers juges avaient des doutes sur la
réalité de l'incapacité de travail du recourant, il leur
appartenait, en l'absence de tout autre élément de fait
susceptible d'infirmer ou de confirmer leur appréciation,
de procéder à des investigations complémentaires, confor-
mément au principe inquisitoire (art. 103 al. 4, 2ème phra-
se, LACI), par exemple en demandant au recourant de fournir
une attestation médicale détaillée et dûment motivée ou
sous la forme d'une audition du psychiatre - ou de renvoyer
la cause à l'administration pour ce faire;
que la LACI prévoit également la possibilité pour
l'autorité cantonale (ou la caisse) d'ordonner, aux frais
de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil
(cf. art. 15 al. 3, 28 al. 5, deuxième phrase, LACI);
que même si l'administration ou le juge ne doivent
faire usage de cette possibilité qu'avec retenue, une telle
mesure est tout particulièrement indiquée en cas de suspi-
cion d'attestation de complaisance (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 63 ad art. 28
LACI);
que dans ces circonstances, il convient de renvoyer la
cause à la caisse afin qu'elle complète l'instruction dans
le sens des considérants et statue à nouveau;
que dans cette mesure, le recours est bien fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage du 30 août 2001, la décision de l'Office can-
tonal genevois de l'emploi du 14 juin 2001, ainsi que
la décision de la Caisse cantonale genevoise de chôma-
ge du 3 avril 2001 sont annulés.

II. La cause est renvoyée à la caisse de chômage pour
complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à la Caisse cantonale genevoise
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 12 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.322/01
Date de la décision : 12/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-12;c.322.01 ?
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