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10/04/2002 | SUISSE | N°C.121/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 2002, C.121/01


«AZA 7»
C 121/01

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 10 avril 2002

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

B.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1999,
B.________ a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemni-
sation. Durant cette période, elle a travaillÃ

© à temps
partiel (4,8 jours par mois en moyenne) en qualité d'aide
de bureau. Ses revenus ont été compensés jusqu'à concurren-
ce ...

«AZA 7»
C 121/01

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 10 avril 2002

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

B.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1999,
B.________ a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemni-
sation. Durant cette période, elle a travaillé à temps
partiel (4,8 jours par mois en moyenne) en qualité d'aide
de bureau. Ses revenus ont été compensés jusqu'à concurren-
ce des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre.
Par décision du 7 janvier 2000, la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a accordé un
nouveau délai-cadre à B.________, à partir du 1er novembre

1999 et a fixé à 19 fr. 90 le montant de son indemnité
journalière, en fonction d'un gain assuré de 540 fr.
B.________ a recouru contre cette décision devant le
Service de l'emploi du canton de Vaud, en concluant à son
annulation. Elle faisait valoir que son salaire mensuel
moyen, calculé sur les six premiers mois précédant sa
demande, était inférieur à 500 fr.
Par décision du 26 juin 2000, le Service de l'emploi a
rejeté le recours, en tant qu'il visait à nier le droit aux
prestations de l'assurance-chômage dès le 1er novembre
1999, et réformé la décision de la caisse en portant le
gain assuré de l'intéressée à 1022 fr. 85 dès cette date.

B.- Par actes séparés, B.________ et le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) ont déféré cette décision au
Tribunal administratif du canton de Vaud.
Après avoir joint les deux causes, la cour cantonale
a, par jugement du 28 mars 2001, rejeté les recours et
confirmé la décision du 26 juin 2000 du Service de l'em-
ploi. Elle a considéré, en bref, que la loi ne prévoit pas
de montant minimum de salaire donnant droit à l'ouverture
d'un nouveau délai-cadre, lorsque ce dernier est ouvert sur
la base de revenus provenant de gains intermédiaires.

C.- Le seco interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, en con-
cluant à ce que le droit de B.________ à l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre d'indemnisation soit nié.
La prénommée a renoncé à se déterminer. La caisse s'en
remet à dire de justice, alors que le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte uniquement sur le montant du gain
assuré et, par voie de conséquence, sur le droit de l'inti-
mée à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation,
dès le 1er novembre 1999.

2.- a) Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain
assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur
l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou plusieurs
rapports de travail durant une période de référence, y
compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des
indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du tra-
vail. Le montant maximum du gain assuré correspond à celui
de l'assurance-accidents obligatoire. Le gain n'est pas
réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum.
Le Conseil fédéral détermine la période de référence et
fixe le montant minimum.
D'après l'art. 23 al. 4 LACI, lorsque le calcul du
gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré
a obtenu durant le délai-cadre applicable à la période de
cotisation, les indemnités compensatoires sont prises en
considération dans le calcul du gain assuré comme si elles
étaient soumises à cotisation.
Selon l'art. 37 al. 3ter OACI, lorsque la période de
cotisation permettant de prétendre de nouveau à l'indemnité
de chômage a été exclusivement accomplie durant un délai-
cadre d'indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé en
règle générale sur les six derniers mois de cotisation de
ce délai-cadre.
En vertu de l'art. 40 al. 1 OACI, le gain n'est pas
assuré lorsque, durant la période de référence, il n'at-
teint pas mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les
travailleurs à domicile. Les gains résultant de plusieurs
rapports de travail s'additionnent.

b) Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé à
plusieurs reprises la nécessité que soit remplie la condi-
tion du revenu minimal de 500 fr. lors de l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre d'indemnisation (ATF 127 V 54 con-
sid. 3b, 125 V 489 consid. 4c/bb in fine et les référen-
ces).
Dans son arrêt ATF 127 V 52, la Cour de céans a pré-
cisé que pour justifier l'ouverture d'un nouveau délai-ca-
dre, le gain intermédiaire obtenu durant la période écoulée
doit correspondre à un revenu effectif minimum de 500 fr.
et que les indemnités compensatoires ne sont pas prises en
considération dans le calcul de ce montant. Elle a relevé
que l'abrogation de l'art. 40a OACI (RO 1997 I 60), le
12 novembre 1997, (RO 1997 III 2446) - prévoyant la néces-
sité que soit remplie la condition du revenu minimal au
sens de l'art. 40 OACI, lors de l'ouverture d'un second
délai-cadre - n'avait aucune influence sur l'interprétation
de la loi, bien que cette disposition se référât expressé-
ment à l'art. 23 al. 4 LACI (ATF 127 V 56 consid. 4b).
Par ailleurs, la Cour de céans a considéré que ce qui
avait été dit par la jurisprudence et par la doctrine à
propos de l'art. 23 al. 1 LACI était également applicable à
l'art. 23 al. 4 LACI. Retenir la thèse contraire revien-
drait à placer un chômeur qui demande l'ouverture d'un
second délai-cadre dans une position plus favorable que
l'assuré qui se présente pour la première fois au chômage.
Au surplus, le législateur n'a jamais voulu instaurer un
système qui génère par lui-même le droit aux prestations,
sans réalisation d'un revenu minimum tiré d'une activité
lucrative déterminée (ATF 127 V 56 sv. consid. 4c).

3.- En l'espèce, l'intimée a réalisé durant les six
derniers mois d'activité du premier délai-cadre d'indemni-
sation - qui constitue la période de référence au sens de
l'art. 37 al. 3ter OACI - un salaire effectif moyen de
417 fr. 50. Conformément au considérant qui précède, il n'y

a pas lieu d'ajouter à ce montant les indemnités compensa-
toires qu'elle a perçues au cours de la période de réfé-
rence. Le montant de 417 fr. 50 n'atteint pas la limite
mensuelle fixée à l'art. 40 al. 1 OACI, applicable égale-
ment à l'art. 23 al. 4 LACI, de sorte que l'intimée ne peut
être mise au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemni-
sation.
Il s'ensuit que le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 28 mars 2001 du
Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que la
décision du 7 janvier 2000 de la Caisse publique can-
tonale vaudoise de chômage sont annulés.

II. L'intimée n'a pas droit à l'ouverture d'un deuxième
délai-cadre d'indemnisation.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Service de
l'emploi du Département de l'économie du canton de
Vaud, ainsi qu'à la Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage.

Lucerne, le 10 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.121/01
Date de la décision : 10/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-10;c.121.01 ?
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