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09/04/2002 | SUISSE | N°I.700/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2002, I.700/01


«AZA 7»
I 700/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Métral

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

J.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- J.________ souffre depuis son enfance d'épilepsie,
affection pour laquelle elle est suivie de manière régu-
l

ière par le docteur A.________, neurologue. Elle a néan-
moins pu se charger elle-même de la tenue de son ménage et
de l'éducation ...

«AZA 7»
I 700/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Métral

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

J.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- J.________ souffre depuis son enfance d'épilepsie,
affection pour laquelle elle est suivie de manière régu-
lière par le docteur A.________, neurologue. Elle a néan-
moins pu se charger elle-même de la tenue de son ménage et
de l'éducation de son fils durant plusieurs années, tout en
travaillant, depuis le mois d'avril 1996, deux demi-jour-
nées par semaine en qualité de vendeuse dans une laiterie.

En raison de douleurs dorsales, J.________ résilia son
contrat de travail pour le 30 novembre 1997 et fut opérée
d'une hernie discale le 19 décembre de la même année. Elle
déposa alors une demande de prestations à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office AI). Selon les renseignements obtenus par celui-ci
auprès du médecin traitant, la doctoresse B.________,
rhumatologue, un reclassement professionnel était néces-
saire, dans la mesure où l'ancienne activité lucrative de
l'assurée comportait des tâches à effectuer dans des
positions contre-indiquées (penchée en avant ou de côté)
ainsi que le port de lourdes charges. Pour sa part, le
docteur A.________ a suggéré l'allocation d'une rente
entière d'invalidité. Une enquête économique sur le ménage
fut par ailleurs réalisée en novembre 1998, au terme de
laquelle une incapacité de travail de 34,6 % fut retenue
pour l'ensemble des tâches ménagères. Enfin, l'office AI
confia une expertise pluridisciplinaire au Centre d'obser-
vation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après :
COMAI), dont le rapport fit état d'une capacité de travail
résiduelle de 50 %, pouvant progressivement être augmentée
jusqu'à 100 %, dans une activité ne nécessitant pas le port
de charges supérieures à 10 kg ni l'exécution de mouvements
répétitifs de torsion et de flexion du tronc; toujours
selon ce rapport, les mouvements en porte-à-faux et les
travaux statiques de durée prolongée devaient également
être évités par l'assurée.
Sur la base de ces renseignements, l'office AI rejeta
la demande de prestations de J.________, par décision du
23 novembre 2000.

B.- Cette décision fut déférée par l'assurée au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui rejeta le
recours par jugement du 7 mai 2001.

C.- J.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.
Elle conclut, en substance, à l'allocation d'une rente
d'invalidité, subsidiairement à la mise en oeuvre de
mesures de réadaptation d'ordre professionnel. L'intimé
conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
relatifs, d'une part, aux conditions posées à l'octroi de
mesures de reclassement professionnel, et d'autre part, à
l'évaluation de l'invalidité de personnes qui exerçaient
une activité lucrative à temps partiel et se consacraient
en outre à leurs travaux habituels avant de subir une
atteinte à la santé (méthode mixte d'évaluation de l'inva-
lidité). Sur ces points, il convient de renvoyer au juge-
ment entrepris.

2.- La recourante fait valoir que les douleurs ressen-
ties l'empêchent d'avoir une activité normale et l'obligent
à se reposer plusieurs fois dans la journée afin de soula-
ger son dos. Elle en déduit un droit à une rente d'invali-
dité, ou à tout le moins à des mesures d'ordre profession-
nel de l'assurance-invalidité.

a) Les médecins du COMAI, de même que la doctoresse
B.________, sont d'avis qu'une reprise du travail à 50 %,
voire à 100 % après un temps d'adaptation, est exigible de
l'assurée, dans une activité lui permettant de respecter
les limites fonctionnelles qu'ils ont décrites. Sur ce
point, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de
ces praticiens, dont les rapports répondent aux exigences

posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF
125 V 352 consid. 3a et les références) et concordent dans
une large mesure. La proposition du docteur A.________ de
retenir un taux d'invalidité de 100 % n'est en revanche que
sommairement motivée et n'emporte pas la conviction, dans
la mesure où celui-ci fait largement référence à des cir-
constances étrangères à la notion d'invalidité.

b) Selon le rapport du COMAI, un changement d'activité
professionnelle serait judicieux, au regard des atteintes à
la santé présentées par l'assurée (rapport du 14 juillet
2000, p. 18). Pour sa part, la doctoresse B.________ avait
déjà conseillé à sa patiente, avant l'exacerbation de ses
douleurs en novembre 1997, de trouver un emploi mieux
adapté à son état de santé (rapport du 22 novembre 1997 de
la doctoresse B.________); elle a par la suite renouvelé
cette recommandation (rapport du 21 juin 1999). Il convient
de suivre les conseils de ces praticiens et de ne pas
imposer la reprise de son ancienne profession à la recou-
rante. Néanmoins, celle-ci ne présente pas d'invalidité
pour la part de son emploi du temps réservée à l'exercice
d'une activité lucrative, sans que l'octroi de mesures de
reclassement professionnel au sens de l'art. 17 LAI soit
nécessaire, comme l'ont retenu à juste titre les premiers
juges. En effet, compte tenu de sa capacité de travail
résiduelle, la recourante peut encore réaliser un salaire
identique à celui qu'elle obtiendrait dans son ancien
emploi en l'absence d'atteinte à la santé. A cet égard, un
salaire de l'ordre de 15 fr. par heure - telle était la
rémunération que lui versait son ancien employeur -, est
exigible sans formation particulière, y compris dans des
activités adaptées à son état de santé. J.________ ne
travaillerait par ailleurs pas à plus de 50 % si elle
n'était pas invalide, comme cela ressort de ses décla-
rations depuis le dépôt de la demande de prestations.

c) Les premiers juges pouvaient également retenir à
bon droit un taux d'invalidité de 34,6 % dans les tâches
ménagères, sur la base du rapport d'enquête économique du
16 novembre 1998. La recourante ne soulève du reste aucune
critique sur cet aspect du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il convient, d'une part, de nier
le droit de l'assurée à des mesures de reclassement au sens
de l'art. 17 LAI, et d'autre part, de constater que son
taux d'invalidité était globalement inférieur à 40 %, ce
qui exclut le droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28
al. 1 LAI).

3.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, un emploi
approprié sera autant que possible offert aux assurés
susceptibles d'être réadaptés. D'après la jurisprudence,
l'assuré peut bénéficier d'un tel service lorsqu'en raison
de son invalidité, il rencontre des difficultés, même
minimes, dans la recherche d'un emploi (ATF 116 V 80 sv.
consid. 6a; VSI 2000 72 consid. 1a).

b) Comme on l'a vu (cf. consid. 2b ci-dessus), la
recourante doit changer d'activité professionnelle. Elle
devrait en principe être en mesure de trouver seule un
travail adapté à son état de santé, mais ses limitations
fonctionnelles n'en sont pas moins de nature à l'entraver
dans ses recherches d'emploi. A cela s'ajoute que les
médecins du COMAI ainsi que la doctoresse B.________ se
sont montrés favorables à une aide au placement; il s'agit
notamment d'éviter qu'un surmenage ou un stress lié à la
recherche d'un nouvel emploi remette en cause la stabili-
sation de l'épilepsie à laquelle est parvenue l'assurée,
voire favorise la survenance de troubles somatoformes
douloureux (cf. rapport du COMAI du 14 juillet 2000, p. 9
sv., 17 et 18; voir également le rapport du 29 juillet 1999
du docteur A.________). Aussi convient-il d'allouer à la
recourante les mesures de réadaptation qu'elle prétend,
sous la forme d'une aide au placement par l'assurance-
invalidité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis, en ce sens que le
droit de la recourante à l'assistance du service de
placement de l'assurance-invalidité est reconnu; le
jugement du 7 mai 2001 du Tribunal des assurances du
canton de Vaud et la décision du 23 novembre 2000 sont
annulés en tant qu'ils refusent une telle prestation.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.700/01
Date de la décision : 09/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-09;i.700.01 ?
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