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09/04/2002 | SUISSE | N°I.683/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2002, I.683/01


«AZA 7»
I 683/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Me François Roux,
avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ travaillait en qualité

d'aide-infir-
mière. En raison de douleurs cervicales, elle s'est trouvée
en incapacité de travail du 18 mai au 1er juillet 1994...

«AZA 7»
I 683/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Me François Roux,
avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ travaillait en qualité d'aide-infir-
mière. En raison de douleurs cervicales, elle s'est trouvée
en incapacité de travail du 18 mai au 1er juillet 1994; une
IRM cervicale a révélé une hernie discale médio-latérale
gauche en C6-C7 et des troubles statiques discrets (rapport
du docteur H.________ du 1er juin 1994). Licenciée par son
employeur au mois de septembre 1994, P.________ a perçu des
indemnités de chômage.

Le 5 juillet 1995, la prénommée a présenté une demande
d'octroi de rente de l'assurance-invalidité. Dans ses rap-
ports à l'intention de l'Office AI pour le canton de Vaud
(ci-après : l'office), le docteur Y.________, médecin trai-
tant, a mentionné que sa patiente ne souffrait d'aucune pa-
thologie organique pouvant justifier une incapacité de tra-
vail; à ses yeux, le problème de l'assurée n'était pas de
nature médicale, mais plutôt lié à des difficultés d'ordre
social et affectif. Par décision du 22 octobre 1996, l'of-
fice a dès lors rejeté la demande de prestations.
Le 18 septembre 1997, P.________ a produit un certifi-
cat de son médecin traitant attestant d'une incapacité de
travail de 100 % dès le 4 avril 1997. Interpellé par l'of-
fice, le docteur Y.________ a déclaré que la situation ob-
jective de sa patiente était comparable à celle qu'il avait
décrite dans ses précédents rapports mais que les plaintes
douloureuses s'étaient fortement accrues; il a posé le
diagnostic d'hernie discale avec syndrome radiculaire irri-
tatif et suspicion de fibromyalgie (rapport du 2 février
1999). Afin d'éclaircir la situation médicale de l'assurée,
l'office a confié une expertise aux docteurs S.________,
psychiatre au Centre X.________, et G.________, spécialiste
FMH de médecine physique et réhabilitation. Le premier mé-
decin nommé a posé le diagnostic de trouble douloureux
chronique d'intensité légère associé à des facteurs psycho-
logiques ainsi que des traits de personnalité passive-
agressive et antisociale, tandis que le second a retenu des
cervico-brachialgies gauches chroniques, des lombosciatal-
gies sans trouble clinique ni radiologique et des hémicrâ-
nies gauches; tous deux ont conclu à une incapacité de
travail de 20 % au maximum depuis 1996 à raison des plain-
tes douloureuses (rapports des 1er juin et 21 juillet
2000).

Se fondant sur ces pièces, l'office a rendu une nou-
velle décision, le 17 novembre 2000, par laquelle il a de-
rechef nié le droit de P.________ à des prestations de
l'assurance-invalidité.

B.- Par jugement du 12 juillet 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
l'assurée contre la décision de l'office.

C.- P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse
et à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous
la forme d'une expertise multidisciplinaire. Elle sollicite
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables au cas, notamment en ce qui concerne la notion d'in-
validité et l'appréciation des preuves, de sorte qu'il suf-
fit d'y renvoyer.

2.- La recourante conteste toute valeur probante aux
expertises ordonnées par l'intimé et soulève en particulier
le grief de prévention à l'encontre des experts (les doc-
teurs S.________ et G.________), ainsi que de son médecin
traitant, le docteur Y.________. A ses yeux, l'opinion du
docteur S.________ - en tant que ce dernier retient à sa
charge «des mensonges et des manipulations» - aurait été

faussée par des déclarations inexactes de son médecin
traitant; il en irait de même de celle du docteur
G.________.
Elle fait valoir, par ailleurs, que son état psychique
s'est dégradé et qu'à la suite d'un examen complémentaire
pratiqué en cours de procédure cantonale, le service neuro-
logique du Centre Z.________ a mis en évidence la présence
d'un «caillot sanguin». Selon elle, cette affection est de
nature à expliquer ses plaintes et remettre ainsi en cause
les conclusions auxquelles sont parvenus tous les médecins
consultés jusqu'alors.

3.- a) Un expert passe pour un prévenu lorsqu'il exis-
te des circonstances propres à faire naître un doute sur
son impartialité; l'appréciation de ces circonstances ne
peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire appa-
raître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF
125 V 353 sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et la ré-
férence; VSI 2001 p. 109 sv. consid. 3b/ee; RAMA 1999
n° U 332 p. 193 consid. 2a et les références).

b) En l'occurrence, la recourante n'avance aucune cir-
constance objective susceptible de jeter un doute sur l'im-
partialité des experts. Ce qu'elle leur reproche en réali-
té, c'est d'avoir préféré à ses propres déclarations celles
faites par son médecin traitant, le docteur Y.________. Or,
elle n'apporte pas davantage d'éléments pouvant faire dou-
ter de la probité de ce dernier. On relèvera par ailleurs
que pour établir leur expertise respective, les docteurs
S.________ et G.________ ne se sont pas bornés à reprendre
à leur compte les propos du docteur Y.________, mais se
sont appuyés sur leurs propres constatations cliniques au
terme d'un examen personnel de la recourante, ainsi que sur
l'ensemble du dossier médical mis à leur disposition. En-
fin, le seul fait qu'un expert psychiatre emploie des ex-

pressions qui peuvent subjectivement être ressenties comme
déplaisantes par la personne expertisée ne constitue pas en
soi un indice de prévention à l'égard de celle-ci tant que
les termes usités demeurent dans le cadre de ce qui est né-
cessaire pour poser un diagnostic psychiatrique. C'est ma-
nifestement le cas en ce qui concerne les observations du
docteur S.________, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter
son appréciation pour ce motif. Cette considération vaut
également s'agissant de l'expertise du docteur G.________.

4.- Cela étant, on ne peut entièrement suivre la ju-
ridiction cantonale lorsqu'elle affirme que les nouvelles
pièces médicales produites par la recourante «ne contredi-
sent pas les rapports sur lesquels s'est fondé l'OAI (et)
ne mènent donc pas à une autre conclusion quant à l'exis-
tence d'une invalidité».
Les attestations de la doctoresse V.________ (des
3 mai et 30 octobre 2001) se rapportent clairement à des
faits postérieurs à la décision de l'office, de sorte que
c'est à raison que le premier juge n'en a pas tenu compte
dans la présente procédure (ATF 121 V 366 consid. 1b et la
référence). Mais on ne saurait en dire autant du certificat
du docteur W.________ (du 8 mai 2001). Ce dernier atteste
qu'«actuellement (P.________) présente une affection neu-
rologique avec hémisyndrome sensitivomoteur gauche sur
thrombose veineuse cérébrale (sinus latéral droit)» et
qu'elle «est inapte au travail à 100 % dans sa profession
d'infirmière, ce pour une période indéterminée». Si l'on ne
peut en déduire avec certitude que cette affection - diag-
nostiquée postérieurement à la décision litigieuse - était
préexistante aux expertises commises par l'office comme le
prétend la recourante, de la même manière, l'on ne peut en-
core l'exclure, faute de données médicales plus précises.
Il est possible que cela ne change par ailleurs rien aux
conclusions des deux experts, mais l'avis d'un médecin est
nécessaire pour s'en assurer. En tout état de cause, le

premier juge ne pouvait, sans autre examen, partir de
l'idée que tel était le cas (cf. ATF 122 V 162 consid. 1d).
Dans ces conditions, il s'impose d'annuler le jugement en-
trepris et de renvoyer la cause à l'office pour qu'il pro-
cède à une instruction complémentaire sur ce point, le cas
échéant en requérant l'avis d'un expert; après quoi, ledit
office statuera à nouveau sur le droit aux prestations de
l'assurée.

5.- La recourante, qui obtient gain de cause, a droit
à une indemnité de dépens à charge de l'office intimé
(art. 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, sa requête d'assis-
tance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 12 juillet 2001, ainsi
que la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud
du 17 novembre 2000 sont annulés.

II. La cause est renvoyée audit office pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de 2000 fr.
pour l'instance fédérale.

V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.683/01
Date de la décision : 09/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-09;i.683.01 ?
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