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09/04/2002 | SUISSE | N°I.379/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2002, I.379/01


«AZA 7»
I 379/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

L.________, intimé, représenté par Me Pierre Heinis,
avocat, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 14 juin 1993, L.________ a été victime d'uner> chute sur le dos d'une hauteur de dix mètres environ. Il a
présenté un traumatisme crânien simple, une fracture de
l'omoplate droi...

«AZA 7»
I 379/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

L.________, intimé, représenté par Me Pierre Heinis,
avocat, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 14 juin 1993, L.________ a été victime d'une
chute sur le dos d'une hauteur de dix mètres environ. Il a
présenté un traumatisme crânien simple, une fracture de
l'omoplate droite, des contusions multiples, ainsi qu'une
thrombose veineuse profonde du mollet droit.
Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par décision
du 17 novembre 1995, confirmée par décision sur opposition

du 19 mars 1996, la CNA a mis un terme au versement de ses
prestations dès le 30 novembre 1995, motif pris que les
troubles dont souffrait encore l'assuré n'étaient plus dans
un rapport de causalité pour le moins probable avec l'acci-
dent du 14 juin 1993.
Par jugement du 17 avril 1997, le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assuré
contre la décision sur opposition. Saisi d'un recours, le
Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté par arrêt du
31 décembre 1997.
De son côté, par décision du 24 septembre 1996, l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a
alloué à l'intéressé une rente entière d'invalidité pour la
période du 1er juin 1994 au 30 septembre 1995, date à par-
tir de laquelle l'invalidité n'était plus suffisante pour
ouvrir droit à une rente. Il a toutefois annulé cette déci-
sion le 8 octobre suivant et a suspendu la procédure jus-
qu'à droit connu sur le sort du recours formé contre la
décision sur opposition de la CNA.
Le 23 octobre 1998, l'office AI a rendu une nouvelle
décision d'octroi d'une rente entière pour la période du
1er juin 1994 au 30 septembre 1995.
Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal
administratif a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il
mette en oeuvre une expertise médicale aux fins de détermi-
ner avec précision les affections dont l'assuré était alors
atteint et leurs conséquences sur sa capacité de travail,
ainsi que l'évolution de ces données dans le temps, depuis
le dépôt de la demande de prestations (jugement du 18 mars
1999).

B.- A la suite de ce jugement, l'office AI a confié
une expertise au docteur A.________, médecin à la Clinique
X.________. Dans un rapport d'expertise du 21 février 2000,
fondé en particulier sur un consilium psychiatrique effec-
tué le 18 février précédent par le docteur B.________,
médecin-chef du service psychosomatique de la clinique

précitée, le docteur A.________ a indiqué l'apparition d'un
état dépressif majeur qui entraînait une incapacité de tra-
vail de 50 % à partir du 1er janvier 1998. En revanche,
selon ce médecin, l'assuré ne souffrait plus de troubles
physiques significatifs.
De son côté, l'assuré a produit un rapport d'expertise
du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie, du 9 mai 2000. Selon ce praticien, l'intéressé
était incapable d'exercer toute activité lucrative en rai-
son de ses troubles psychiques.
Par décision du 24 juillet 2000, l'office AI a accordé
à L.________ une rente entière fondée sur un taux d'invali-
dité de 100 % pour la période du 1er juin 1994 au 30 sep-
tembre 1995 et une demi-rente fondée sur un degré d'invali-
dité de 50 % dès le 1er janvier 1998. Il s'est fondé pour
cela sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire
des docteurs A.________ et B.________.

C.- Saisi d'un recours contre cette décision, le tri-
bunal administratif l'a annulée et a renvoyé la cause à
l'office AI pour qu'il alloue à l'assuré une rente entière
d'invalidité à partir du 1er juin 1994, pour une durée
indéterminée. Il a considéré, en résumé, que des motifs
sérieux conduisaient à s'écarter des conclusions des doc-
teurs A.________ et B.________, pour retenir, sur la base
de l'expertise du docteur C.________, une invalidité de
80 % au moins depuis la date de l'accident.

D.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant à la confirmation de sa décision du 24 juillet
2000.
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de
dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé
à présenter une détermination.

Considérant en droit :

1.- Par la décision litigieuse du 24 juillet 2000,
l'office recourant a accordé rétroactivement une rente
entière d'invalidité limitée dans le temps. Le bien-fondé
de cette décision doit dès lors être examiné à la lumière
des conditions de révision du droit à la rente (ATF
125 V 418 consid. 2d et les références).
Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité,
donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision
de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l'époque de la déci-
sion litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.- En l'espèce, il s'agit d'examiner si l'invalidité
de l'intimé s'est modifiée entre le 1er juin 1994, date du
début du droit à une rente entière, et le 30 septembre
1995, date de la suppression de cette prestation.
L'intimé a bénéficié d'une rente entière à partir du
1er juin 1994, en raison de troubles somatiques partielle-
ment en relation avec l'accident du 14 juin 1993 : à savoir
un status après fracture de l'épine de l'omoplate droite,
des contusions au dos et au membre inférieur droit, suivies
d'une thrombose veineuse profonde, des lombalgies, des cer-
vicalgies sur arthrose cervicale basse débutante et une
surcharge pondérale (rapports des docteurs D.________ du
8 juillet 1994 et E.________ du 25 septembre 1995).
Sur le vu du rapport d'expertise du docteur E.________
précité, les troubles somatiques dont souffrait encore
l'intéressé au mois de septembre 1995 n'étaient plus de
nature à entraîner une diminution significative de sa
capacité de travail. Selon ce praticien, cette capacité
n'était réduite que de 25 % dans la profession habituelle

d'étancheur et était même entière dans toute activité ne
nécessitant pas le port de lourdes charges sur de longues
distances. Cet avis médical a été confirmé par le docteur
A.________ dans son rapport d'expertise du 21 février 2000.
Il n'y a pas de raison de mettre en doute ces conclu-
sions médicales, lesquelles, au demeurant, ne sont pas
contestées par les parties dans la présente procédure. On
est ainsi fondé à admettre que l'état de santé physique de
l'intimé s'est amélioré de manière à influencer son droit à
une rente d'invalidité entre le 1er juin 1994 et le mois de
septembre 1995.

3.- Il faut encore examiner si, durant la période
déterminante, l'invalidité de l'intimé est toutefois restée
inchangée en raison de l'apparition de troubles distincts
de l'atteinte à la santé originaire, justifiant le maintien
du droit à la rente entière au-delà du 30 septembre 1995
(cf. ATF 126 V 162 consid. 5).

a) Dans son consilium psychiatrique du 18 février
2000, le docteur B.________ a indiqué l'apparition progres-
sive de troubles psychiques - sous la forme d'un état
dépressif majeur - entraînant une incapacité de travail de
50 % dès le 1er janvier 1998. Se fondant sur ces conclu-
sions médicales, conjuguées à l'avis du docteur A.________
au sujet de l'amélioration de l'état de santé physique
durant la période déterminante, l'office AI a considéré que
l'invalidité de l'assuré n'était plus suffisante pour
ouvrir droit à une rente après le 30 septembre 1995. En
revanche, l'intéressé pouvait prétendre à une demi-rente à
partir du 1er janvier 1998.
De son côté, le docteur C.________ a attesté que l'as-
suré était resté entièrement incapable de travailler en
raison de l'apparition, peu après l'accident, de troubles
psychiques sous la forme d'un syndrome somatoforme doulou-
reux. Se référant à cet avis médical plutôt qu'à celui des
docteurs A.________ et B.________, les premiers juges ont

considéré que l'invalidité de l'assuré ne s'était pas modi-
fiée de manière à justifier la suppression de la rente en-
tière.

b) Selon une jurisprudence constante, l'administration
est tenue, au stade de la procédure administrative, de con-
fier une expertise à un médecin indépendant, si une telle
mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises
sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes,
ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les
experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge
ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF
125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les réfé-
rences).
En outre, il convient de relever qu'une expertise
présentée par une partie n'a pas la même valeur que des
expertises mises en oeuvre par un tribunal ou par l'admi-
nistration conformément aux règles de procédure applica-
bles. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence
concernant l'appréciation des preuves, le juge est toute-
fois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute,
sur les points litigieux importants, l'opinion et les con-
clusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'admi-
nistration (ATF 125 V 354 consid. 3c).
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des
preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels
il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre.
A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son
origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclu-
sions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).

c) En l'occurrence, les premiers juges ont accordé la
préférence à l'appréciation du docteur C.________. Ils ont
considéré notamment que le rapport du docteur B.________
était bref dans sa motivation et ses conclusions, alors que
l'avis du docteur C.________ était plus complet et plus
détaillé. En outre, ils reprochent au docteur B.________ de
n'avoir pas motivé de manière satisfaisante le degré d'in-
capacité de travail de 50 %, ainsi que le début de cette
incapacité, le docteur C.________ ayant, quant à lui, moti-
vé ses conclusions de manière convaincante.
Comme le relève pertinemment l'office recourant, les
différences relevées par la juridiction cantonale sont de
nature essentiellement formelle et ne constituent pas en
soi des indices suffisants pour douter du bien-fondé des
résultats de l'expertise mise en oeuvre par l'administra-
tion.

4.- Il n'en demeure pas moins qu'il faut examiner,
conformément à la jurisprudence ci-dessus exposée, si l'ex-
pertise du docteur C.________ est propre à mettre en doute,
sur les points litigieux importants, les conclusions des
experts mandatés par l'office AI.

a) En ce qui concerne le diagnostic, les expertises
médicales en cause concluent toutes deux à l'existence d'un
état dépressif majeur (F 32.2) et d'un syndrome somatoforme
douloureux (F 45.4). Elles divergent en revanche quant à la
présence d'un état de stress post-traumatique (F 43.1),
lequel est dûment constaté par le docteur C.________, mais

catégoriquement nié par le docteur B.________. Cette diver-
gence n'est toutefois pas déterminante, dès lors que le
docteur C.________ ne rattache pas à ce diagnostic un effet
à proprement parler invalidant.
Les expertises sont surtout contradictoires en ce qui
concerne le degré d'incapacité de travail et les causes de
cette incapacité (partant, le moment de sa survenance) :
alors que le docteur B.________ est d'avis que l'incapacité
(de 50 %) est due essentiellement à l'état dépressif apparu
au mois de janvier 1998, le docteur C.________ considère
qu'une incapacité entière résulte du syndrome douloureux
somatoforme survenu peu après l'accident. Le point liti-
gieux est dès lors celui de savoir si les troubles somato-
formes douloureux, dont l'existence est attestée par chacun
des experts prénommés, ont ou non un caractère invalidant.

b) Dans un arrêt publié dans la pratique VSI 2000
p. 152, le Tribunal fédéral des assurances a défini, en se
fondant principalement sur une étude de Mosimann (Somato-
forme Störungen : Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss), la tâche du médecin ou de
l'expert, lorsque celui-ci doit se prononcer sur le carac-
tère invalidant de tels troubles. Selon cette jurispru-
dence, l'expert doit, sur le plan psychiatrique, poser un
diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et
se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il
doit évaluer le caractère
exigible de la reprise par l'as-
suré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte
de divers critères, tels une structure de la personnalité
présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychia-
trique, des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la mala-
die, le caractère chronique de celle-ci sans rémission
durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec
des symptômes stables ou en évolution, l'échec de traite-
ments conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères
précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert

doit s'exprimer sur le cadre psycho-social de la personne
examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une
rente doit également reposer sur différents critères. Au
nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'inten-
ses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences
entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psycho-social intact (VSI 2000 p. 155 consid. 2c).

c) En l'espèce, le docteur C.________ a posé un dia-
gnostic dans le cadre d'une classification reconnue
(F 45.4; selon la Classification internationale des mala-
dies [CIM] de l'Organisation mondiale de la santé). En
outre, il a expliqué en détail pourquoi l'on ne pouvait
exiger de l'assuré la reprise d'une activité lucrative. Ce
pronostic repose sur l'existence d'une personnalité dépen-
dante (F 60.7) et la présence d'une comorbidité psychia-
trique sous la forme d'une dépression sévère. Par ailleurs,
l'expert a souligné la perte d'intégration sociale en ce
qui concerne le milieu professionnel dans lequel l'assuré
était, avant son accident, très apprécié pour ses qualités
personnelles. Il a également relevé le caractère chronique
et stationnaire de l'affection. Enfin, il a nié la possibi-
lité d'améliorer la situation à l'aide d'un traitement.
Alors que le cumul de ces éléments est de nature à
fonder le pronostic défavorable indiqué par le docteur
C.________, le docteur B.________, de son côté, exclut le
caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux
sans aucunement motiver ce refus à l'aide des critères
développés à cet effet par la jurisprudence précitée.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le degré et la cause
de l'incapacité de travail, l'expertise du docteur
C.________ produite par l'assuré est de nature à mettre en

doute l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par
l'office AI. Cela étant, force est de considérer qu'en
raison de l'apparition de troubles somatoformes douloureux
peu après l'accident, l'invalidité de l'assuré ne s'est pas
modifiée entre le 1er juin 1994 et le 30 septembre 1995 de
manière à justifier la suppression du droit à la rente
entière.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.

5.- L'intimé, qui obtient gain de cause, est représen-
té par un avocat. Il a droit à une indemnité de dépens pour
la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office recourant versera à l'intimé la somme de
2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.379/01
Date de la décision : 09/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-09;i.379.01 ?
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