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09/04/2002 | SUISSE | N°I.223/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2002, I.223/01


«AZA 7»
I 223/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Marie-José
Robert-Tissot, avocate, avenue du 1er Mars 24,
2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu la décision du 17 avril 1997, p

ar laquelle l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-
après : OAI) a nié le droit de L.________ à une rente de
...

«AZA 7»
I 223/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 9 avril 2002

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Marie-José
Robert-Tissot, avocate, avenue du 1er Mars 24,
2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu la décision du 17 avril 1997, par laquelle l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-
après : OAI) a nié le droit de L.________ à une rente de
l'assurance-invalidité;
vu le jugement du 27 août 1997 par lequel le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
interjeté par l'assuré contre cette décision;

vu la nouvelle demande de rente déposée par L.________
le 24 mars 1998;
vu le rapport du 2 décembre 1998 du docteur
A.________, médecin traitant, du Centre psychosocial
X.________ (CPS), constatant une aggravation des affections
existantes et fixant le degré d'incapacité de travail de
son patient à 70 %;
vu la décision du 13 juin 2000 par laquelle l'OAI a
rejeté la nouvelle demande de prestations de l'assuré;
vu le recours de L.________ contre cette décision et
les rapports du 25 mai 2000 du docteur B.________, spécia-
liste en oto-rhino-laryngologie, et du 29 mai 2000 du doc-
teur C.________ du CPS;
vu le jugement du 5 mars 2001, par lequel la cour
cantonale a rejeté le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par
L.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal,
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, fondée
sur un taux d'invalidité de 100 %, dès le 24 mars 1998,
subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal adminis-
tratif pour complément d'instruction et nouvelle décision
et, en tout état de cause, à l'attribution de l'effet sus-
pensif au recours;
vu les autres pièces du dossier, notamment, les rap-
ports des praticiens du Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité (COMAI; 20 décembre 1996) et des
docteurs D.________ (7 juillet 1997), E.________ (10 juin
1999, 6 juillet 1999, 21 février 2000 et 5 avril 2000),
F.________ (24 février 2000), G.________ (7 mai 2000) et
H.________ (22 mai 2000);
vu la lettre du 18 mai 2001 par laquelle l'OAI conclut
au rejet du recours;
vu l'absence de détermination de la part de l'Office
fédéral des assurances sociales, auquel copie du mémoire de
recours a été communiquée le 30 avril 2001;

a t t e n d u :

qu'en procédure fédérale, seul est litigieux le droit
du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
qu'il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que
les premiers juges ont considéré que les conditions d'oc-
troi d'une telle prestation n'étaient pas remplies;
qu'à ces fins il convient d'examiner en premier lieu
si l'état de santé du recourant s'est détérioré entre le
17 avril 1997 (date de la première décision de l'assurance-
invalidité) et le 13 juin 2000 (date de la décision admi-
nistrative litigieuse) dans une mesure ouvrant droit à une
rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), au sens de
l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
qu'à la lecture des avis médicaux susmentionnés, il
n'apparaît nullement que tel fût le cas;
que l'examen du rapport des praticiens du COMAI du
20 décembre 1996 et des rapports médicaux subséquents fait
ressortir que les diagnostics posés antérieurement et pos-
térieurement à la décision du 5 décembre 1997 se recoupent
pour l'essentiel, sous réserve de l'apparition d'un prurit
chronique et d'acouphènes bilatéraux - l'un et l'autre sans
effets, en tant que tels, sur la capacité de travail du
recourant (cf. rapports du 7 mai 2000 du docteur G.________
et du 25 mai 2000 du docteur B.________);
qu'en particulier, il ressort du rapport des médecins
du COMAI - auquel il convient d'attacher entière valeur
probante pour les motifs indiqués au consid. 3 du jugement
cantonal du 27 août 1997 - que le recourant présente des
cervico-dorso-lombalgies chroniques, une spondylose et une
uncarthrose C5-C6, des troubles somatoformes douloureux,
une névralgie du trijumeau idiopathique et que son incapa-
cité de travail est de 30 %, à partir du 9 septembre 1995;
que trois ans plus tard, sur le plan physique, le doc-
teur F.________ a indiqué que le recourant se plaint depuis
six ans des mêmes douleurs chroniques du rachis cervical,

alors que sa nuque s'avère intacte sur le plan bio-méca-
nique (rapport du 24 février 2000);
qu'il ressort également du rapport du 7 mai 2000 du
docteur G.________ que le recourant ne présente pas d'inca-
pacité de travail attribuable à des troubles dermatologi-
ques;
qu'au surplus le rapport du 22 mai 2000 du docteur
H.________ met en évidence que du point de vue neurolo-
gique, la situation était restée inchangée;
que sur le plan psychique, les trois médecins (trai-
tants) successifs du CPS, les docteurs A.________ (rapport
du 2 décembre 1998), E.________ (rapports des 10 juin 1999,
6 juillet 1999, 21 février 2000 et 5 avril 2000) et
C.________ (rapport du 29 mai 2000) ont tous posé le même
diagnostic de trouble somatoforme douloureux;
que cette affection avait déjà été mise en évidence
lors des séjours de l'assuré au COMAI et que les médecins
du centre en avaient tenu compte lorsqu'ils ont fixé l'in-
capacité du recourant à 30 %, ainsi que les premiers juges
l'ont retenu à juste titre;
que, par ailleurs, aucun élément du dossier médical
n'établit l'existence d'une aggravation de l'état de santé
du recourant sur le plan psychique;
qu'au contraire, il ressort des rapports des 10 juin
et 6 juillet 1999 de la doctoresse E.________ que le recou-
rant souffrait d'un trouble somatoforme douloureux depuis
1994 et que son état psychique était stationnaire;
que ces constatations réitérées divergent des conclu-
sions du 2 décembre 1998 du docteur A.________, dont il y a
lieu d'écarter l'appréciation;
que le rapport du 5 avril 2000 de la doctoresse
E.________ évoquant une péjoration de l'état de santé de
son patient - établi à la demande du mandataire du recou-
rant - n'est d'aucun secours à ce dernier, dès lors qu'il
est en contradiction avec les rapports précédents de ce
médecin et qu'il attribue la responsabilité de l'aggrava-
tion alléguée des troubles essentiellement à l'angoisse

générée chez l'intéressé par le refus des prestations de
l'assurance-invalidité;
que ces considérations s'appliquent mutatis mutandis
au rapport du 29 mai 2000 du docteur C.________;
que, sur le vu de ce qui précède, il n'est pas établi
au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360
consid. 5b), que l'état de santé du recourant s'est dété-
rioré, durant la période litigieuse, dans une mesure
ouvrant droit à une rente d'invalidité;
que l'office intimé était ainsi fondé à rejeter la
nouvelle demande de rente;
que le dossier médical étant complet, une nouvelle
expertise n'est pas de nature à apporter des éléments
complémentaires, de sorte que la conclusion subsidiaire du
recourant doit également être rejetée;
que si ses troubles se sont aggravés postérieurement
au prononcé de la décision litigieuse, le recourant a la
faculté de présenter une nouvelle demande, en rendant plau-
sible que son invalidité s'est modifiée de manière à in-
fluencer ses droits au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI;
que vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif
n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait eu un;
que le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.223/01
Date de la décision : 09/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-09;i.223.01 ?
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