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09/04/2002 | SUISSE | N°4C.274/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2002, 4C.274/2001


{T 0/2}
4C.274/2001 /ech

Séance du 9 avril 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Rottenberg
Liatowitsch, Favre, Zappelli, juge suppléant,
greffier Ramelet.

S. ________, 6601 Locarno,
M.________, 6600 Locarno,
défendeurs et recourants,
tous deux représentés par l'Etude Z.________, avocats, 6601 Locarno,

contre

B.________, 2300 La Chaux-de-Fonds,
demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Gabus, avocat,
rue de la
Serre 4, case postal

e 566, 2001 Neuchâtel 1,

cautionnement ou contrat de garantie ?

(recours en réforme contre le jugement de la...

{T 0/2}
4C.274/2001 /ech

Séance du 9 avril 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Rottenberg
Liatowitsch, Favre, Zappelli, juge suppléant,
greffier Ramelet.

S. ________, 6601 Locarno,
M.________, 6600 Locarno,
défendeurs et recourants,
tous deux représentés par l'Etude Z.________, avocats, 6601 Locarno,

contre

B.________, 2300 La Chaux-de-Fonds,
demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Gabus, avocat,
rue de la
Serre 4, case postale 566, 2001 Neuchâtel 1,

cautionnement ou contrat de garantie ?

(recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour civile du
Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 juillet 2001)
Faits:

A.
B. ________, alors âgée de 73 ans, a apposé sa signature au bas d'un
document
établi sur papier sans en-tête, qui avait été préalablement rédigé en
italien
sous l'intitulé « Dichiarazione » (déclaration) par l'avocat tessinois
M.________, associé de l'étude Z.________, avocats et notaires à
Locarno; ce
document contenait le texte suivant (traduction française):
« La soussignée, B.________ née M.________déclare que, dès que les
activités
de vente de la X.________ SA et de la Y.________SA seront achevées,
elle
versera à l'étude Z.________ la somme de frs 250'000.-- (deux cent
cinquante
mille) à titre d'honoraires.
Ascona, le 4 août 1993
(signé) N. B.________ ».

G. ________, fils de B.________, a été le propriétaire économique des
actions
des sociétés anonymes X.________ SA et Y.________SA entre 1987 et le
23 mars
1994. M.________ était par ailleurs le propriétaire fiduciaire des
actions
desdites sociétés dont la gestion, au nom et pour le compte de
G.________, a
été assumée durant huit ans par l'étude d'avocats-notaires précitée.

A partir de 1993, les sociétés X.________ SA et Y.________SA ont été
en proie
à des difficultés financières importantes, qui ont conduit à la
décision de
les vendre. L'étude Z.________ a été chargée de cette opération,
laquelle
s'est achevée par la vente des actions des sociétés le 23 mars 1994.

B. ________ avait contribué à tenir à flot les sociétés de son fils.
Elle a
ainsi été garante des comptes bancaires de ces sociétés. Aussi, en
octobre
1992, a-t-elle été invitée par une banque à verser, en qualité
d'avaliseur de
trois effets de change en garantie du compte courant de X.________
SA, la
somme globale de 157 290 fr.45.

B.
En janvier 1995, S.________ et M.________ ont fait notifier à
B.________ un
commandement de payer la somme de 250 000 fr., fondé sur la
déclaration
qu'elle avait signée le 4 août 1993. L'opposition formée par la
poursuivie a
été levée par une décision de mainlevée provisoire rendue le 6 avril
1995 par
la Pretura di Locarno-Campagna, confirmée plus tard en appel.

Après avoir déposé une première action en libération de dette,
déclarée
irrecevable étant donné que B.________ avait transféré son domicile
d'Ascona
à La Chaux-de-Fonds après la notification du commandement de payer,
celle-ci
a réintroduit son action devant le Tribunal cantonal neuchâtelois en
concluant qu'elle ne doit pas aux défendeurs la somme en poursuite.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 2 juillet 2001, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a admis la demande et dit que B.________ ne devait pas
aux
défendeurs la somme de 250 000 fr. plus accessoires faisant l'objet du
prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995. En substance, la
cour
cantonale a considéré que la demanderesse s'était obligée le 4 août
1993 à
payer une dette d'honoraires qui incombait aux sociétés X.________ SA
et
Y.________SA ou à la personne qui, pour ces sociétés, avait donné aux
défendeurs un mandat d'administrateur, puis de vente des actions
desdites
sociétés. Interprétant la déclaration signée par B.________, la Cour
civile a
estimé que l'engagement pris alors par celle-ci ne pouvait être
qualifié
juridiquement que de cautionnement ou de promesse de porte-fort. Elle
a jugé
que l'engagement de la demanderesse n'était pas indépendant du
contrat liant
le débiteur principal, soit les sociétés précitées, aux défendeurs,
mais
qu'il y était au contraire étroitement lié. Pour les juges cantonaux,
il ne
pouvait échapper aux défendeurs, en leur qualité d'avocats et
notaires, que
l'engagement, préparé à l'étude sur du papier blanc, qu'ils ont fait
signer
au domicile privé de la demanderesse alors âgée de 73 ans chez qui
l'un d'eux
s'était rendu, «venait à côté, ou en garantie, de l'engagement qui
incombait
indiscutablement et prioritairement à leur client, soit à Me
G.________».
Comme cet acte ne revêtait pas la forme authentique requise pour un
contrat
de cautionnement, il devait être tenu pour nul, si bien qu'il
n'engageait pas
la demanderesse.

C.
S.________ et M.________ exercent un recours en réforme au Tribunal
fédéral.
Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de
l'action en
libération de dette de la demanderesse.

L'intimée propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation
directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la
violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties,
lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
in fine
OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni
par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248
consid.
2c; 126 III 59 consid. 2a).

1.2 Le recours, rédigé dans une langue nationale, en l'occurrence
l'italien,
est recevable au regard de l'art. 30 al. 1 OJ.

2.
2.1Les recourants font valoir que la déclaration signée par la
demanderesse
le 4 août 1993 constitue à la rigueur une garantie, indépendante, d'un
paiement devant être effectué par d'autres personnes non désignées,
mais
certainement pas un cautionnement. Rien n'indiquerait d'ailleurs que
l'engagement en question doive être considéré comme l'accessoire d'une
obligation assumée par un tiers.

Il convient ainsi de déterminer si, en apposant sa signature sur la «
Dichiarazione » du 4 août 1993, la demanderesse a voulu reconnaître
une dette
propre, reprendre la dette d'un tiers, que cette reprise de dette soit
privative ou cumulative, ou encore garantir une obligation principale
en
constituant une sûreté personnelle.

2.2 D'après la jurisprudence, déterminer la commune et réelle
intention des
parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le
Tribunal
fédéral saisi d'un recours en réforme. Si cette volonté ne peut être
établie,
c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir
librement
dans un tel recours - que de rechercher, selon le principe de la
confiance,
le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement
prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Pour trancher cette question de
droit, il
faut cependant se
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 127 III 444 consid.
1b; 126
III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si
la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b).

2.3 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que les parties
divergeaient sur le sens à donner à la déclaration litigieuse. Comme
ils
n'ont pas été en mesure d'établir la volonté intime et concordante des
plaideurs, il sied de recourir à l'interprétation selon le principe
de la
confiance.

D'après l'état de fait souverain (art. 63 al. 2 OJ), les défendeurs
se sont
vu confier pendant huit ans la gestion des sociétés X.________ SA et
Y.________SA, dont le propriétaire économique était le fils de la
demanderesse, G.________, avant d'être chargés à partir de l'année
1993 d'en
vendre les actions. Ces activités d'administrateurs de sociétés, puis
de
courtiers de vente ont entraîné la facturation par les recourants
d'honoraires à concurrence de 250 000 fr.

Il apparaît donc que l'intimée n'a jamais mandaté les défendeurs.
Dans ce
contexte, il résulte clairement de l'acte du 4 août 1993 que la
demanderesse
est intervenue pour éteindre la dette d'honoraires de son fils ou des
deux
sociétés anonymes qu'il contrôlait, laquelle avait été contractée à
l'égard
des avocats-notaires défendeurs. Comme l'intimée n'était pas la
débitrice des
recourants, la « déclaration » litigieuse ne saurait constituer de sa
part
une reconnaissance de dette dont la cause n'est pas indiquée, au sens
de
l'art. 17 CO.

Il ne ressort pas du document susmentionné que l'intimée ait
manifesté la
volonté de se constituer débitrice des défendeurs à la place ou aux
côtés des
obligés de ces derniers. Il n'est en particulier pas établi qu'elle
ait fait
savoir aux recourants qu'elle avait promis de libérer son fils ou ses
sociétés de leurs dettes d'honoraires ou d'adhérer aux obligations
découlant
pour ces derniers des rapports juridiques noués avec les
avocats-notaires.
Quant aux défendeurs, il n'a pas été constaté qu'ils aient proposé
d'une
quelconque manière à la demanderesse d'assumer la dette de leurs
obligés ni
qu'ils aient émis la volonté de l'agréer à titre de débitrice de la
dette en
question (cf. à ce propos Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., n. 3705 ss, p. 329/330;
Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 897). Partant, la
figure
juridique de la reprise privative (art. 175 ss CO) ou cumulative de
dette
n'entre pas non plus en ligne de compte.

Il suit de là que l'engagement pris par la demanderesse le 4 août
1993 avait
pour fin de garantir à l'égard des recourants la dette de G.________
ou des
sociétés qu'il dominait. En d'autres termes, l'intimée n'est
intervenue que
comme garante de la bonne exécution des obligations de son fils et de
ses
deux sociétés. Un tel engagement ne peut être qualifié que de
cautionnement
(art. 492 CO) ou alors de contrat de porte-fort (ou de garantie)
(art. 111
CO).

3.
Afin de juger si l'on se trouve en présence d'un engagement
indépendant ou
d'une garantie accessoire, à l'exemple du cautionnement, il y a lieu
de
rechercher les traits caractéristiques de l'engagement en fonction de
plusieurs indices (sur l'ensemble de cette problématique: cf. ATF
4C.315/2001
du 5 avril 2002; ATF 125 III 305 consid. 2b; arrêt 4C. 191/1999 du 22
septembre 1999, publié in: SJ 2000 I p. 305 ss, consid. 1a).

La jurisprudence voit un indice en faveur d'un engagement autonome:
- lorsque celui qui s'engage y a un intérêt personnel distinct, plus
ou
moins équivalent à celui du débiteur principal (ATF 111 II 276
consid. 2b
et 2c);
- si la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à
celle
due par le débiteur principal ou n'est pas définie par référence à
celle-ci (ATF 113 II 434 consid. 2b);
- si l'engagement est pris à un moment où l'on sait que le débiteur
principal ne pourra pas s'exécuter (arrêt 4C.19/1988 du 25 juillet
1988,
publié in: SJ 1988 p. 553, consid. 1c/aa);
- si l'on peut penser que l'engagement aurait été pris même si
l'obligation du débiteur principal n'existait pas, était nulle ou
invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2b).

Compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492 ss CO, normes qui
tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère (cf. notamment
Christoph M. Pestalozzi, Commentaire bâlois, n. 1 ad Vorbemerkungen
zu Art.
492-512 CO et n. 1 ad art. 493 CO), il convient d'opter, en cas de
doute sur
la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 113 II 434
consid.
2c p. 438).

In casu,
ces différentes approches concourent au résultat consacré
par la
cour cantonale, qui a opiné pour la garantie accessoire.

Il a été établi définitivement que les honoraires réclamés par les
défendeurs
étaient destinés à rémunérer les mandats qui leur ont été confiés
d'administrer les sociétés alors contrôlées économiquement par le
fils de
l'intimée, puis l'activité de courtage qu'ils ont déployée dans le
cadre de
la vente du capital-actions desdites sociétés immobilières. Dans ces
circonstances, l'intérêt personnel de G.________ à ce que soit versée
la
rémunération des hommes de loi qui ont géré pendant huit ans ses
sociétés
apparaît primordial. En comparaison, l'intérêt de la demanderesse,
laquelle
n'était même pas actionnaire des sociétés immobilières, est tout à
fait
secondaire. Son intervention a vraisemblablement été dictée par le
souci
d'assurer la solvabilité des sociétés dont son fils était
propriétaire.

L'engagement pris par la demanderesse le 4 août 1993 portait sur 250
000 fr.,
somme qui représentait les honoraires des défendeurs dont son fils
était
débiteur. La somme garantie, par sa quotité, était donc en parfaite
corrélation avec la dette du débiteur principal.

D'après les constatations cantonales, il n'était pas certain, le 4
août 1993,
que G.________ ne serait pas à même de verser la rémunération des
recourants.
Même si, dès 1993, les sociétés immobilières de son fils ont été en
proie à
de sérieuses difficultés financières, la demanderesse ne pouvait
alors pas
savoir qu'elle allait immanquablement devoir payer à la place de
l'intéressé.

En l'occurrence, l'intimée a manifestement cherché à aider son fils
et/ou ses
sociétés anonymes, comme elle l'avait fait quelques mois plus tôt, à
savoir
dans le courant d'octobre 1992, en avalisant trois effets de change
émis en
garantie du compte courant d'une des sociétés dont G.________ était
propriétaire économique. Il semble ainsi inconcevable d'admettre que
la
demanderesse se serait engagée si la dette d'honoraires de son fils
avait été
nulle ou invalidée.

Il suit de là que la garantie accordée par l'intimée dans le cas
présent se
caractérise comme un cautionnement, lequel, comme l'a bien vu la Cour
civile,
est nul faute de revêtir la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO).

4.
En définitive, le recours doit être rejeté, le jugement déféré étant
confirmé. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens seront mis
solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al.
1 et
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis solidairement à la charge
des
recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de
8000 fr.
à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 9 avril 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.274/2001
Date de la décision : 09/04/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-09;4c.274.2001 ?
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