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09/04/2002 | SUISSE | N°2A.161/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2002, 2A.161/2002


{T 0/2}
2A.161/2002/dxc

Arrêt du 9 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers, avenue de la Gare 39, 1950
Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal canto

nal
du canton
du Valais, Cour de droit public du 28 mars 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en dro...

{T 0/2}
2A.161/2002/dxc

Arrêt du 9 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers, avenue de la Gare 39, 1950
Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton
du Valais, Cour de droit public du 28 mars 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 4 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés a refusé
d'entrer en
matière sur la demande d'asile présentée par X.________, né le 18
décembre
1980 ou 1981, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son
identité en
se faisant passer pour un ressortissant ougandais alors qu'il était,
à dire
d'expert, originaire du Nigeria; il a également ordonné son renvoi
immédiat
de Suisse, sous peine de refoulement.
Alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de pénétrer
dans le
canton de Berne prononcée le 9 octobre 2001, X.________ a été arrêté
à Berne
en novembre 2001 pour infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
L'intéressé a été remis aux autorités valaisannes le 27 mars 2002.

Le 28 mars 2002, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de
l'état
civil et des étrangers valaisan mettant en détention en vue du
refoulement
X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif que
celui-ci avait
enfreint l'interdiction de pénétrer dans le canton de Berne (cf. art.
13b al.
1 let. b en relation avec les art. 13a let. b et 13e de loi fédérale
du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS
142.20]),
d'une part, et qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que
l'intéressé entende se soustraire à son refoulement au sens de l'art.
13b al.
1 lettre c LSEE.

1.2 Le 5 avril 1992, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal
fédéral,
outre le dossier de la cause, un acte de recours rédigé en anglais par
X.________ concluant à sa mise en liberté et donc implicitement à
l'annulation de l'arrêt précité du 28 mars 2002.

2.
2.1En l'espèce, il est manifeste que les deux motifs de détention
invoqués
par les autorités cantonales sont réalisés. Tout d'abord, il existe un
faisceau d'indices sérieux permettant de conclure que le recourant a
l'intention de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de documents
de
voyage, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi
exécutoire. Il
est sans importance qu'il ait déclaré devant les autorités intimées
être prêt
à rentrer dans son pays d'origine, dans la mesure où il n'a entrepris
jusqu'à
ce jour aucune démarche concrète en vue de quitter la Suisse. Dans la
procédure d'asile, il a en outre fait de fausses déclarations sur son
pays
d'origine. Lors de la procédure de détention en vue de refoulement, il
continue à prétendre être originaire d'Ouganda, alors que certains
indices
laissent penser qu'il vient du Nigeria. De plus, le recourant a
fréquenté le
milieu de la drogue et enfreint à maintes reprises la loi fédérale
sur les
stupéfiants, ce qui a amené les autorités cantonales bernoises à
prononcer
contre lui l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal. Par
ailleurs, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas respecté
cette
injonction, ce qui constitue un autre motif de détention
administrative. Le
fait que le recourant a des problèmes de santé ne saurait conduire à
sa
libération. Il lui incombe, le cas échéant, de demander à l'autorité
cantonale compétente à pouvoir consulter un médecin durant sa
détention.

2.2 Pour le surplus, il apparaît que la mise en détention du recourant
respecte à la fois le principe de proportionnalité et celui de la
diligence
consacré par l'art. 13b al. 3 LSEE. En outre, l'exécution du renvoi
de
l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques ou
matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE), mais devrait avoir lieu
dans un
délai raisonnable.

2.3 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner
un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie
de
statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 9 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.161/2002
Date de la décision : 09/04/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-09;2a.161.2002 ?
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